TJ 13001, 26 mai 2026, RG 25/00987
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00987 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MXO3
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Myriam CHANTEDUC, greffière lors des débats, et Madame Nathalie MILLET, greffière lors de la mise à disposition,
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [X] [J] [A]
né le 12 février 1935 à [Localité 2] (13), retraité, de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [L] [V] [B] épouse [A]
née le 11 avril 1935 à [Localité 3], retraitée, de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés et plaidant par Me Isabelle PARENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSE
S.A. L’EQUITE, venant aux droits de la SA LA MÉDICALE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro
582068698, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée et plaidant par Maître Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué et plaidant à l’audience par Me BRITAT JOURDAN, avocat substituant Me Philippe -Gildas BERNARD avocat au barreau de PARIS, membre Du cabinet NGO JUNG & PARTNERS
DÉBATS
A l’audience publique du : 24 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 26 mai 2026
Le 26 mai 2026
Grosse à :
Maître Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS,
Me Isabelle PARENT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [A] et Madame [G] [B] épouse [A] sont propriétaires depuis 2006 d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 5].
Durant l’année 2019, ils ont constaté l’apparition de fissures qu’ils ont dénoncées à leur assureur habitation, la compagnie d’assurances LA MEDICALE devenue depuis la compagnie d’assurances L’EQUITE.
Celle-ci a mandaté un expert amiable qui a conclu le 18 mai 2020 à l’absence de mobilisation de la garantie catastrophe naturelle faute d’arrêté classant l’événement comme tel. Le 3 juin 2020, la compagnie d’assurances a refusé sa garantie.
Suite à la publication le 12 juin 2020 d’un arrêté du 29 avril 2020 et établissant, notamment pour la commune de [Localité 5], la catastrophe naturelle due à la sécheresse pour la période allant du 1er avril 2019 au 30 juin 2019, une nouvelle dénonce a été effectuée sans changement de la position de la compagnie d’assurances.
Par ordonnance en date du 23 mars 2021, à la demande des consorts [A], une première expertise judiciaire a été ordonnée concernant cette catastrophe naturelle, confiée à Monsieur [N]. Pour autant, les consorts [A] n’ont pas donné suite ni versé la consignation.
A la fin d’année 2023, les requérants ont constaté une aggravation des fissures et ont régularisé une nouvelle déclaration de sinistre fixant au 1er juin 2023 la survenance du dommage en l’état de la publication d’un arrêté en date du 18 juin 2024 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle concernant la sécheresse allant du 1er avril 2023 au 30 juin 2023 sur la Commune de [Localité 5].
Par acte en date du 13 août 2025, Monsieur [Q] [A] et Madame [G] [B] épouse [A] ont fait assigner la compagnie d’assurances l’EQUITE aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et la voir condamnée à leur payer la provision AD LITEM de 5.000 euros.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 mars 2026, la compagnie d’assurances l’EQUITE formule les protestations et réserves d’usage mais s’oppose à la demande de provision formée.
A l’audience du 24 mars 2026, les parties maintiennent leurs positions contenues dans l’assignation et les conclusions.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il est sollicité par Monsieur [Q] [A] et Madame [G] [B] épouse [A] l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire afin d’examiner les désordres affectant leur bien et qu’ils imputent à la catastrophe naturelle survenue en 2019 et qui se sont aggravés suite à celle survenue en 2023.
Ils produisent à l’appui de leur demande notamment les différentes déclarations de sinistre ainsi que le rapport d’expertise daté du 18 mai 2020.
En réponse, la compagnie d’assurances l’EQUITE ne s’oppose pas à la tenue d’une expertise judiciaire, indiquant que le principe de sa garantie est acquis et qu’il subsiste entre les parties un litige quant au chiffrage du coût des travaux de remise en état nécessaires. Ce faisant, elle sollicite également la tenue de l’expertise afin d’établir contradictoirement ce coût.
En l’état des éléments ci-dessus énoncés, il existe donc un motif légitime pour Monsieur [Q] [A] et Madame [G] [B] épouse [A] de voir ordonner une expertise judiciaire, laquelle sera ordonnée à leurs frais avancés, comme il est d’usage. Dès lors que la compagnie d’assurance ne s’oppose pas à la mobilisation de sa garantie, il apparaît nécessaire de circonscrire la mission de l’expert au seul chiffrage des préjudices et travaux réparatoires nécessaires.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances l’EQUITE. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur la demande de provision ad litem :
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesures de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité de la part de Monsieur [Q] [A] et Madame [G] [B] épouse [A] que la compagnie d’assurances l’EQUITE soit condamnée à leur payer la somme provisionnelle de 5.000 euros.
En réponse, la compagnie d’assurances l’EQUITE s’oppose à la demande de provision mais ne présente aucun moyen autre que celui indiquant qu’il ne lui appartient pas de supporter le coût de l’expertise.
Au préalable, il apparaît nécessaire de rappeler que la provision sollicitée AD LITEM a pour but de couvrir les frais d’une procédure mais doit être rattachée à une obligation non sérieusement contestable.
En l’état des éléments dans les débats, il ressort des conclusions de l’assureur qu’il ne conteste pas la mobilisation de sa garantie catastrophe naturelle liée à la sécheresse visée par l’arrêté du 18 juin 2024.
Dès lors en l’état de la reconnaissance par la compagnie d’assurances l’EQUITE du principe de sa garantie dont elle reconnaît le caractère mobilisable, le litige ne portant plus que sur le chiffrage des travaux réparatoires, il existe une obligation non sérieusement contestable lui incombant à laquelle rattacher la présente demande de provision.
Ce faisant, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer à Monsieur [Q] [A] et Madame [G] [B] épouse [A] la somme de 5.000 euros.
Sur les autres demandes :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [Q] [A] et Madame [G] [B] épouse [A].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder ;
[F] [Z] (1954)
Ingénieur civil H.E.I
[Adresse 4]
[Localité 6]
Port. : 06.25.46.12.10
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux sis à AIX EN PROVENCE, [Adresse 3], et en faire la description,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, notamment les rapports d'expertise amiables et tous autres documents techniques susceptibles d'intéresser le litige,Décrire les désordres, tels que visés dans l’assignation, en préciser le siège et indiquer la date de leur apparition, sachant que l’assureur ne conteste pas qu’ils ont pour cause déterminante la sécheresse visée par l’arrêté du 18 juin 2024 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle concernant la sécheresse allant du 1er avril 2023 au 30 juin 2023 sur la Commune de AIX EN PROVENCE et que sa garantie « catastrophe naturelle » est mobilisableDire s’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à l’un de ses éléments d’équipement ou à le rendre impropre à sa destination, ou s'ils portent atteinte à l'esthétique,Apporter à la juridiction tout élément utile pour lui permettre de déterminer le principe réparatoire et de déterminer les travaux de reprise nécessaire pour faire cesser de façon pérenne ces désordres et en chiffrer le coût sur la base de devis soumis par les parties,Renseigner le tribunal sur les éléments constituant le préjudice qui pourra être allégué,Plus généralement répondre à toute question des parties,Soumettre son pré-rapport descriptif et estimatif aux parties, notamment pour le cas où l'autorisation d'effectuer des travaux urgents devrait être requise,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l'expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de dix mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000€ HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, augmenté de la TVA si l'expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [Q] [A] et Madame [G] [B] épouse [A] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4000€ H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [Q] [A] et Madame [G] [B] épouse [A] dès que l'expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
CONDAMNONS la compagnie d’assurances l’EQUITE à payer à Monsieur [Q] [A] et Madame [G] [B] épouse [A] la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation au titre de la garantie « catastrophe naturelle »,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [Q] [A] et Madame [G] [B] épouse [A] auront la charge des dépens de la présente instance,
REJETONS toute autre demande des parties,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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