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TJ 13001, 4 juin 2026, RG 25/05099


Vérifier : TJ 13001, 4 juin 2026, RG 25/05099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/05099
Lieu / cour
tj13001
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
6a21bf7fcdc6046d472be216

Texte de la décision

15,160 caractères

MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/05099 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M5SC
AFFAIRE : [Y] [H] épouse [Q] / OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DENOMME 13 HABITAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 04 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Et en présence de [P] [Z], greffier stagiaire lors du prononcé

Exécutoire à
Me Thomas GRAMAGLIA, Me Frédéric POURRIERE
le 04.06.2026

Copie à SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 1]
le 04.06.2026

Notifié aux parties
le 04.06.2026

DEMANDERESSE

Madame [Y] [H] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

représentée à l’audience par Me Thomas GRAMAGLIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT dénommé 13 HABITAT
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 782 855 696
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son directeur général demeurant et domicilié audit siège, agissant en cette qualité

représentée à l’audience par Me Frédéric POURRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 30 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 04 Juin 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 29 juillet 2025, le tribunal de proximité de Matigues a notamment :
-constaté que le bail liant les parties a été résilié à la date du 27 février 2025,
-condamné madame [Q] [Y] (née [H]) à payer, à titre provisionnel, à la société 13 HABITAT office public de l’habitat venant aux droits de l’OPAC SUD la somme de 1.270,44 euros au titre de la dette locative arrêtée au 12 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 avril 2025,
-autorisé madame [Q] [Y] (née [H]) à se libérer de cette condamnation par le biais de 36 mensualités, versements mensuels de 34 euros et un dernier versement représentant le solde effectués au plus tard le 10ème jour de chaque mois, le premier versement devant intervenir le mois suivant celui de la signification de la présente décision avec un dernier versement comprenant le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais, en sus des loyers et charges en cours,
-dit que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si madame [Q] [Y] (née [H]) se libère de sa dette dans les délais accordés ;
-dit qu’en cas de non-paiement d’une mensualité de l’arriéré, d’un loyer ou d’une avance sur charges à son échéance, la solde dû sera immédiatement exigible, la clause de résiliation de plein droit reprendra son effet et madame [Q] [Y] (née [H]) devra libérer les lieux de sa personne, et à défaut il pourra être procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique, madame [Q] [Y] (née [H]) sera condamnée à payer à titre provisionnel à la société 13 Habitat Office Public de l’Habitat une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la résiliation du bail jusqu’à la reprise effective des lieux, égale au dernier loyer échu charges en sus révisables aux conditions du bail, qui auraient été normalement payée si la résiliation du bail n’avait pas été prononcée,
-condamné madame [Q] [Y] (née [H]) à payer à la société 13 Habitat Office Public de l’Habitat venant aux droits de l’OPAC Sud la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-rappelé l’exécution provisoire de la présente décision,
-condamné madame [Q] [Y] (née [H]) aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.

Un commandement de quitter les lieux a été dressé le 07 novembre 2025 à l’encontre de madame [Q] [Y] (né [H]), par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 1].

Madame [Q] [Y] (née [H]) a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par courrier réceptionné le 17 novembre 2025, mais en l’absence des pièces nécessaires à l’enregistement de sa demande, il lui a été demandé de compléter celle-ci.

Par requête réceptionnée le 01er décembre 2025, madame [Q] [Y] (née [H]) a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir accorder un délai suppleméntaire pour quitter les lieux (2 mois).

Les parties ont été convoquées par le greffe le 01er décembre 2025, à l’audience du 08 janvier 2026.

Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors de l’audience du 08 janvier 2026 et du 05 février 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 05 mars 2026.

Par conclusions n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [Q] [Y] (née [H]), représentée par son avocat, sollicite de voir :
-à titre principal, annuler le commandement de quitter les lieux du 27 novembre 2025,

-à titre subsidiaire, accorder à madame [Q] [Y] (née [H]) un délai d’un an pour quitter les lieux,
-en tout état de cause, condamner la société 13 Habitat à verser à Me [S] la somme de 1.000 euros lequel renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au visa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’ensemble de l’article 700 2° du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sa situation familiale, financière ainsi que son âge.
Elle soutient que le commandement de quitter les lieux n’est pas valable compte tenu des sommes payées.
Elle indique s’être conformée aux sommes demandées, et indique ne pas être de mauvaise foi, ce d’autant qu’en raison d’une erreur de RIB de l’organisme, il y a eu des rejets d’échéances.

Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’Office Public de l’Habitat dénommé 13 Habitat, représenté par son avocat, sollicite de voir :
-débouter madame [Q] [Y] (née [H]) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-condamner madame [Q] [Y] (née [H]) à verser à 13 Habitat la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il expose que la dette de madame [Q] [Y] (née [H]) s’élève à la somme de 2.067,20 euros. Il indique que madame [Q] [Y] (née [H]) est de mauvaise foi, alors que de nombreuses personnes sont en attente d’un logement social. Il relève que madame [Q] [Y] (née [H]) se saurait se prévaloir du fait qu’elle n’aurait pas su que les APL n’étaient plus versées au bailleur.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.

Par jugement avant dire-droit du 26 mars 2026, le juge de l’exécution a ordonné la ré-ouverture des débats à l’audience du jeudi 09 avril 2026 à 9h00 afin d’inviter l’Office Public de l’Habitat 13 Habitat à produire contradictoirement l’acte de signification à madame [Q] [Y] (née [H]) du jugement rendu le 29 juillet 2025 par le tribunal de proximité de Martigues et a sursis à statuer sur les demandes des parties.

Lors de l’audience du 09 avril 2026, les parties ont sollicité un renvoi de l’affaire. Le dossier a été retenu lors de l’audience du 30 avril 2026.

Les parties sont restées en l’état de leurs conclusions antérieures. La pièce sollicitée par le jugement de réouverture des débats a été produite.

La décision a été mise en délibéré au 04 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande tendant à voir annuler le commandement de quitter les lieux,

Selon les dispositions de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions spéciales, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.

En l’espèce, madame [Q] [Y] (née [H]) soutient que le commandement de quitter les lieux n’est pas fondé eu égard aux versements effectués. Elle indique que le commandement de quitter les lieux ne peut être fondé sur le défaut de paiement des loyers de juin et juillet 2025 qui sont antérieurs à la décision judiciaire. Elle relève s’être acquittée des sommes telles que sollicitées par l’Office Public 13 Habitat.

En réplique, l’Office Public 13 Habitat soutient que madame [Q] n’a pas respecté le plan d’apurement et ne s’est pas acquittée du mois de décembre.

Il résulte de la décision rendue le 29 juillet 2025 que madame [Q] [Y] (née [H]) était autorisée à se libérer de la condamnation au titre de la dette locative par le biais de 36 mensualités, versements mensuels de 34 euros et un dernier versement représentant le solde effectués au plus tard le 10ème jour de chaque mois, le premier versement devant intervenir le mois suivant celui de la signification de la présente décision avec un dernier versement comprenant le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais, en sus des loyers et charges en cours.

Il sera rapppelé que le commandement de quitter les lieux a été délivré le 07 novembre 2025, de sorte qu’il convient d’apprécier le respect de l’échéancier suspendant les effets de la clause résolutoire avant cette date.

L’Office Public 13 Habitat justifie de l’envoi d’un courrier en date du 29 août 2025 adressé à madame [Q] [Y] (née [H]), selon lequel :
-la première mensualité sera facturée sur l’avis d’échéance de septembre 2025,
-la dette prise en compte pour l’échéancier est celle allant jusqu’à l’échéance de mai 2025 inclus, de sorte que les mois de juin et juillet 2025 ne sont pas compris et le mois de septembre 2025 sera exigible au 1er septembre 2025, de sorte qu’il est sollicité immédiatement la somme de 944,86 euros.

L’ordonnance de référé a été signifiée à madame [Q] le 05 septembre 2025, à personne présente au domicile, en la personne de son fils.

Comme le relève, à juste titre madame [Q], si effectivement la dette prise en compte pour l’échéancier est celle allant jusqu’à l’échéance de mai 2025 inclus, les quittancements des mois de juin et juillet n’ont pas à être pris en considération dans l’appréciation du respect de l’échéancier et du paiement du loyer courant en application de la décision judiciaire, puisque ce sont des échéances antérieures à la décision. Si comme l’indique la société bailleresse la somme de 944,86 euros est exigible, elle n’est ni comprise dans l’échéancier prévu judiciaire ni ne peut être considéré comme un loyer “courant” puisqu’échue au moment où l’échéancier va débuter.

Il convient donc d’apprécier le respect de ses obligations par madame [Q], postérieurement à la signification de la décision.

L’Office Public 13 Habitat a, conformément à son courrier du 29 août 2025, facturé la première mensualité de l’échéancier sur l’avis d’échéance du mois de septembre 2025 quittancé le 30 septembre 2025.

Il résulte du relevé bancaire de madame [Q] (pièce 13) que celle-ci s’est acquittée de la somme de 81,10 euros le 10 octobre 2025, soit de la première mensualité de l’échéancier comme indiqué par le bailleur et du loyer de septembre 2025.

Le mois d’octobre 2025 a également été acquitté conformément à la demande de la société bailleresse, ce qui n’est pas contesté.

Les développements des parties quant au virement du 09 décembre 2025 (pour le quittancement du mois de novembre 2025) fait sur un mauvais compte bancaire ou encore le paiement du mois de décembre 2025 apparaît sans objet afin d’apprécier la régularité de la délivrance du commandement de quitter les lieux le 07 novembre 2025.

Il résulte de l’ensemble des éléments débattus que d’une part, madame [Q] rapporte la preuve de ce qu’elle s’est acquittée des sommes dues en vertu de la décision judiciaire conformément à ce que l’Office Public 13 Habitat a quittancé, de sorte qu’il ne saurait lui être reprochée de ne pas avoir respecté les termes de ce dernier et, d’autre part, que l’Office Public 13 Habitat ne saurait se fonder sur les échéances de loyer du mois de juin et juillet 2025 pour établir un défaut de paiement du loyer courant par madame [Q].

De surcroît, cette appréciation a nécessairement causé un grief à madame [Q] qui s’est vue suspendre le bénéfice du versement des APL au motif d’un non respect de l’échéancier judiciaire.

Dans ces conditions, le commandement de quitter les lieux délivré le 07 novembre 2025 sera déclaré nul et de nuls effets.

Il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire formulée par madame [Q].

Sur les autres demandes,

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

L’Office Public 13 Habitat, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros à Me [S] en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du Code de procédure civile. L’Office Public 13 Habitat sera débouté de ses demandes de ces chefs.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE nul et de nuls effets le commandement de quitter les lieux délivré le 07 novembre 2025 à l’encontre de madame [Y] [Q] par l’Office Public 13 Habitat ;

CONDAMNE l’Office Public 13 Habitat à verser à Me [S] la somme de mille euros (1.000 euros) en en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l’Office Public 13 Habitat aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire ;

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 04 juin 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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