TJ 13001, 4 juin 2026, RG 26/00633
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/00633 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NAIN
AFFAIRE : [Y] [R] épouse [Z] / S.A.S. EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Et en présence de [F] [H], greffier stagiaire lors du prononcé
Exécutoire à
Me Frédéric BABY, la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
le 04.06.2026
Copie à Me [K] [I]
le 04.06.2026
Notifié aux parties
le 04.06.2026
DEMANDERESSE
Madame [Y] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric BABY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l'audience par Me Carole CAVATORTA, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE)
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 488 825 217
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [D] [S]
représentée par Maître Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l'audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l'audience publique du 30 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 04 Juin 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 28 septembre 2004, le tribunal d’instance de Martigues a :
-condamné madame [Y] [R] à payer à la S.A DIAC la somme de 15.934,16 euros assortie des intérêts au taux de 9,37% à compter de février 2004 et sur la somme de 15.262,62 euros,
-ordonné l’exécution provisoire de la décision,
-débouté madame [R] de ses demandes,
-condamné madame [R] à payer à la S.A DIAC la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été signifiée à madame [R] épouse [Z] le 03 novembre 2004 à personne.
Commandement aux fins de saisie vente et divers actes d’exécution forcée ont été dressés à l’encontre de madame [R] en 2004, 2005 et 2006.
Par arrêt en date du 16 mai 2007, la cour d’appel d’[Localité 3] a notamment rejeté l’appel, réformé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de restitution, ordonné la restitution du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 1], a confirmé le jugement pour le surplus, débouté les parties de leurs autres demandes ainsi que celles plus amples ou contraires et a condamné madame [R] épouse [Z] aux dépens d’appel.
La décision a été signifiée le 11 juillet 2007.
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente et signification d’un titre exécutoire à toutes fins utiles avec signification d’une cession de créance a été dressé le 11 avril 2018 à l’encontre de madame [Z] à la demande de la société EOSCrédirec.
Un commandement aux fins de saisie vente a été dressé le 27 août 2025 à l’encontre de madame [R] épouse [Z] à la demande de la société EOS France, par Me [I] [K], commissaire de justice associé à [Localité 4].
Par exploit de commissaire de justice en date du 04 février 2026, madame [Y] [R] épouse [Z] a fait assigner la société EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 26 février 2026, aux fins notamment de voir constater la prescription des voies d’exécution du titre exécutoire constitué par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 16 mai 2007.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors de l’audience du 26 février 2026 et du 26 mars 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 30 avril 2026.
Par conclusions remises à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [Z], représentée par son avocat, sollicite de voir :
-constater la prescription des voies d’exécution du titre exécutoire constitué par l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 3] en date du 16 mai 2007,
-condamner EOS France à payer à madame [Z] la somme de 2000 euros à titre de domages et intérêts pour procédure d’exécution abusive car prescrites,
-condamner la requise à payer à madame [Z] la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la prescription de 10 ans était acquise depuis le 11 juillet 2017 et qu’en tout état de cause, il n’est pas justifié de la signification régulière du commandement dui 11 avril 2018.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société EOS France (anciennement dénommée EOS Crédirec et venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE), représentée par son avocat, sollicite de voir :
-déclarer que la société EOS France vient aux droits de la DIAC et est créancière de madame [Z],
-déclarer que le titre exécutoire rendu détenu à l’encontre de madame [Z] est parfaitement valide, définitif et n’est pas frappé de prescription,
-valider la mesure d’exécution contestée,
-acter la tentative de conciliation du créancier,
-débouter madame [Z] de l’intégralité de ses demandes,
-condamner madame [Z] d’avoir à payer à la société EOS France la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner madame [Z] aux entiers dépens,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle expose justifier de la signification du titre, à savoir l’arrêt d’appel en date du 11 juillet 2007 à madame [Z], même si cette dernière contient une erreur matérielle dont le grief n’est pas rapporté et, soutient que le nouveau délai de prescription s’applique à compter du jour de l’entrée de la loi du 19 juin 2008 et non à la date du titre exécutoire, de sorte que le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 11 avril 2018 a interrompu le délai de prescription.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » “déclarer” “acter” qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
A titre liminaire, il sera relevé que la qualité de créancier de la société EOS France à l’égard de madame [R] épouse [Z] n’est pas contestée par celle-ci.
Sur la demande tendant à voir constater la prescription des voies d’exécution du titre exécutoire constitué par l’arrêt rendu par la cour d’appel d’[Localité 3] en date du 16 mai 2007,
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent [...]”.
L’article L.111-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent pas un délai plus long.
En l’espèce, madame [R] épouse [Z] soutient que les voies d’exécution du titre exécutoire sont prescrites, en ce que le délai de dix ans visé dans l’article précité court à compter de la date de la décision, de sorte que la prescription était acquise au 11 juillet 2017 antérieurement au commandement de payer délivré.
En réponse, la société EOS France soutient que le nouveau délai de prescription s’applique à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi du 19 juin 2008.
Elle justifie également de la délivrance :
-le 16 avril 2008 d’un itératif commandement aux fins de saisie vente délivré à madame [Z] par acte remis à étude,
-le 11 avril 2018 d’une signification de la cession de créance, du titre exécutoire et d’un commandement de payer aux fins de saisie vente selon acte déposé à étude, à l’encontre de madame [Z],
-le 27 août 2025 du commandement de payer aux fins de saisie vente, acte objet du présent litige.
Il résulte de ce texte que le créancier peut poursuivre l’exécution d’une décision de justice pendant 10 ans. Cependant, cette disposition découle de la loi du 17 juin 2008 n°2008-562 dans laquelle il est précisé que “la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé”. “ En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure”.
La loi antérieure prévoyait en la matière une prescription trentenaire.
Il s’évince de ces éléments que le moyen invoqué par madame [Z] quant au point de départ du délai de prescription de dix ans est infondé.
Madame [Z] soutient également le fait que le commandement aux fins de saisie vente délivré en 2018 est irrégulier en ce qu’il mentionne “monsieur [Z] [Y]” et non madame. En réalité, il s’agit de la signification de l’arrêt d’appel.
Comme le relève à juste titre la société EOS France, il résulte de la combinaison des articles 649 et 114 du code de procédure civile que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte de l’examen dudit acte litigieux que ce dernier est bien dressé dans sa première page à l’encontre de Madame [Y] [Z] née [R] ; ce n’est que dans le “parlant à” que l’acte de signification mentionne M. [Z] [Y]. Cette irrégularité matérielle relève des nullités pour vice de forme, qui requiert la preuve d’un grief par madame [Z], ce qu’elle n’allègue pas ni ne caractérise à son égard. En tout état de cause, elle a pu se référer à l’entête de l’acte délivré qui mentionne l’identité correcte de la débitrice, ce d’autant que le titre exécutoire ne concerne uniquement que madame [Z] [Y].
Le moyen sera donc écarté.
Il s’évince de l’ensemble des éléments évoqués que la société EOS France justifie disposer d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de madame [Z] née [R], compte tenu des actes interruptifs de prescription délivrés à son encontre.
La demande tendant à voir constater la prescription des voies d’exécution du titre exécutoire constitué par l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 3] en date du 16 mai 2007, dont il n’est tiré aucune conséquence juridique quant aux commandements aux fins de saisie vente dans le dispositif des écritures, sera rejetée.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de “valider la mesure d’exécution contestée”, mais de statuer sur les contestations formulées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure d’exécution abusive,
Compte tenu de la solution précédemment retenue dans le présent litige, la demande de dommages et intérêts pour procédure d’exécution abusive formulée par madame [Z] née [R] sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [Z] née [R], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [Z] sera déboutée de ses demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE madame [Y] [Z] née [R] de ses demandes tendant à :
-constater la prescription des voies d’exécution du titre exécutoire constitué par l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 3] en date du 16 mai 2007,
-condamner EOS France à payer à madame [Z] la somme de 2000 euros à titre de domages et intérêts pour procédure d’exécution abusive car prescrites ;
CONDAMNE madame [Y] [Z] née [R] à verser à la société EOS France (anciennement dénommée EOS Crédirec et venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE) la somme de huit-cents euros (800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [Y] [Z] née [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel
qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 04 juin 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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