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TJ 13001, 4 juin 2026, RG 26/01122


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Date
04/06/2026
Numéro
26/01122
Lieu / cour
tj13001
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
6a21bf9dcdc6046d472be448

Texte de la décision

7,945 caractères

MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/01122 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NBLZ
AFFAIRE : [T] [H] / Société SACOGIVA

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 04 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT

Exécutoire à la
SACOGIVA
le 04.06.2026

Copie à SAS HERBETTE OUTRE TEDDE-MARCOT, commissaires de justice associés à [Localité 1]
le 04.06.2026

Notifié aux parties
le 04.06.2026

DEMANDERESSE

Madame [T] [H]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

comparante à l’audience

DEFENDERESSE

S.A SACOGIVA
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° B 307 502 831
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante et non représentée à l’audience

***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 09 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 30 avril, prorogé au 21 mai 2026 et de nouveau proprogé au 04 Juin 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 20 février 2024, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
-constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 27 septembre 2023 et a déclaré en conséquence le locataire sans droit ni titre,
-ordonné l’expulsion de madame [T] [H] de l’appartement loué sis à [Localité 1], avec au besoin le concours de la force publique,
-fixé provisoirement au dernier loyer augmenté de la provision pour charges et révisable aux conditions du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation des lieux, soit à la somme actuelle totale de 599,36 euros, et a condamné madame [H] au paiement de ladite indemnité jusqu’à son départ effectif des lieux,
-condamné madame [H] à payer à la S.A SACOGIVA, à titre provisionnel, la somme de 2.592,54 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 19 janvier 2024 terme de décembre 2023 compris,
-condamné madame [H] à payer à la S.A SACOGIVA la somme de 80 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Un commandement de quitter les lieux a été dressé le 08 mars 2024 à l’encontre de madame [T] [H], par la SAS HERBETTE OUTRE TEDDE-MARCOT, commissaires de justice associés à [Localité 1].

Par requête réceptionnée le 05 mars 2026, madame [T] [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir accorder un délai suppleméntaire pour quitter les lieux (12 mois).

Les parties ont été convoquées par le greffe le 10 mars 2026, à l’audience du 02 avril 2026, lors de laquelle le dossier a été renvoyé en l’absence des parties, puis retenu lors de l’audience du 09 avril 2026.

Madame [H] a comparu en personne et a maintenu sa demande de délais pour quitter les lieux, à savoir 12 mois.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sa situation financière, familiale et les démarches effectuées.

La société SACOGIVA n’a pas comparu mais a adressé un courrier réceptionné le 19 mars 2026, indiquant ne pas s’opposer à ce que le tribunal accorde à madame [H] un délai supplémentaire pour quitter les lieux, avec, suivant équité, un conditionnement de ce délai au paiement mensuel limité au montant des indemnités d’occupation et charges, soit 855,50 euros pour le logement (RLS et APL à déduire) et 69,51 euros pour le garage, compte tenu de l’existence d’une procédure de surendettement en cours d’instruction qui devrait aboutir à un moratoire de 24 mois.

Considérant l’envoi de ce courrier, la société SACOGIVA a été autorisée à ne pas comparaître.

Lors des débats, madame [H] a été avisée oralement de l’application des dispositions nécessitant le paiement d’une contribution de 50 euros à l’aide juridique. Dans la continuité de l’audience, le greffe a adressé par mail en date du 09 avril 2026, à madame [H], une invitation à régulariser le paiement de celle-ci, avec au besoin le lien du site pour se faire ainsi que la possibilité de saisir le bureau d’aide juridictionnelle, et qu’à défaut la saisine sera déclarée irrecevable par le juge. Madame [H] a échangé de nombreuses fois avec le greffe sur ce point.

La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, prorogée au 21 mai 2026, puis à nouveau prorogée au 04 juin 2026, dans l’attente que madame [H] justifie du paiement de la contribution à l’aide juridique ou d’une décision accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la saisine,

Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ;

Vu les dispositions du IV de l’article précité selon lesquelles,
IV. - La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code.
Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.
Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe ;

Vu l’invitation préalable de madame [H] par le greffe par mail du 09 avril 2026 à régulariser la contribution à l’aide juridique, et ce à peine d’irrecevabilité d’office prononcée par le juge ;

Vu les échanges de mails entre le greffe et madame [H] le 29 avril, le 30 avril, le 11 mai et le 15 mai 2026 ;

Vu l’absence de paiement de la contribution pour l’aide juridique et l’absence de transmission d’une décision accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, depuis le 09 avril 2026 ;

La saisine de la présente juridiction par madame [H] sera déclarée irrecevable.

Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande formulée au fond par cette dernière.

Sur les autres demandes,

Madame [H] supportera les entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable la saisine de madame [T] [H] ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE madame [T] [H] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE en outre que, en application de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.

Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 04 juin 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l'exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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