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TJ 33063, 26 mai 2026, RG 26/00046


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Date
26/05/2026
Numéro
26/00046
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
6a21bfc2cdc6046d472be772

Texte de la décision

7,931 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

72A

Minute

N° RG 26/00046 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3GIY

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 26/05/2026
à la SELARL JURICAB

Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 27 avril 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

DEMANDERESSE

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL [Localité 1] SUD - [Adresse 1] - représenté par son syndic, la société SUDECO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social.
C/O SUDECO [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.C.I. ISL, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 26 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires du centre commercial Bordeaux Sud situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS SUDECO, a fait assigner la SCI ISL devant le juge des référés, afin de la voir condamner à lui payer :
- les sommes provisionnelles suivantes :
- 15 934,22 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2025 inclus
- 589,61 euros au titre des frais de recouvrement ;
avec intérêts de droit à compter du 24 juillet 2024, date de délivrance de la sommation de payer,
- la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au syndicat des copropriétaires du fait de sa défaillance fautive ;
- la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Le syndicat des copropriétaires expose que la SCI ISL, qui est propriétaire des lots 32 et 35 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], ne s’acquitte plus du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire en dépit notamment d’une sommation de payer du 24 juillet 2024 restée infructueuse.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 avril 2026.

A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

Régulièrement assignée par acte remis en l'étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SCI ISL n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours

L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, modifié par l’article 171 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Au vu des pièces produites :
– le contrat de syndic,
– la sommation de payer du 24 juillet 2024,
– les procès-verbaux d'assemblée générale en dates des 26 mai 2021, 12 mai 2022, 30 juin 2023, 25 juin 2024, 16 janvier 2025 et 10 juin 2025,
– les appels de fonds,
– le décompte des charges,

le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 15 934,22 euros au titre des charges de copropriétés impayées arrêtées au 27 novembre 2025, 4ème appel de provision sur charges 2025 inclus.

La SCI ISL, qui s’est abstenue de régler cette somme sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamnée à payer la somme de 15 934,22 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de la délivrance de la sommation de payer, pour le montant des charges alors exigibles et de la date de l’assignation pour le surplus.

Les frais et honoraires de syndic

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété ne permet d’imputer au seul copropriétaire concerné que les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance.

Les frais de recouvrement exposés par le syndic de la copropriété pour le recouvrement de la créance seront retenus à hauteur du montant sollicité de 589,61 euros, somme qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de la délivrance de la sommation de payer, pour le montant des frais alors exigibles et de la date de l’assignation pour le surplus.

Les dommages et intérêts

La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de1500 euros.

Les autres demandes

La SCI ISL, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNE la SCI ISL à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du Centre Commercial Bordeaux Sud situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS SUDECO, les sommes provisionnelles de :

- 15 934,22 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 27 novembre 2025, 4ème appel de provision sur charges 2025 inclus,somme qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de la délivrance de la sommation de payer, pour le montant des charges alors exigibles et de la date de l’assignation pour le surplus ;

- 589,61 euros à titre des frais de recouvrement, somme qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de la délivrance de la sommation de payer, pour le montant des frais alors exigibles et de la date de l’assignation pour le surplus ;

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SCI ISL à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du centre commercial [Adresse 4] situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS SUDECO, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI ISL aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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