TJ 33063, 26 mai 2026, RG 26/00215
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 26/00215 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3GIL
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 26/05/2026
à la SELARL PUYBARAUD - LEVY
Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 27 avril 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [D] [M] [Q]
Résidence EHPAD Maison du Pays [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Société SALAMMBO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 31 décembre 2025, régulièrement dénoncé à la SA BANQUE CIC SUD OUEST, créancier inscrit, M. [D] [Q] et M. [H] [Q] (les consorts [Q]) ont fait assigner la SARL [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 et L.143-2 du code de commerce, afin de voir :
- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
- condamner la SARL [G] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 20 348,20 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 04 décembre 2025 ;
- condamner la SARL [G] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer et provision sur charges, soit la somme de 1 012,31 euros, jusqu’à la libération des lieux
- ordonner l’expulsion de la SARL [G], ainsi que de tout occupant de son chef avec si besoin le concours de la force publique, dans les 8 jours pour tous délais de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner la SARL [G] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût des commandements de payer des 26 mars et 21 octobre 2025 et celui de l’état d’endettement.
Les demandeurs exposent que par acte sous seing privé du 14 septembre 2006, M. [D] [Q] et Mme [S] [I] épouse [Q] ont donné à bail à la SARL L’AMANDE DOUCE, aux droits de laquelle vient la SARL [G] qui a acheté le fonds le 19 mars 2009, des locaux à usage commercial situés [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6] dont les époux [Q] ont fait donation à leur fils [H] [Q] de la nue-propriété le 07 janviet 2020 ; que Mme [S] [I] épouse [Q] est décédée le 29 septembre 2025 ; que des loyers sont restés impayés à compter d’avril 2024 et que par actes des 26 mars et 21 octobre 2025, ils ont fait délivrer à la locataire deux commandements de payer, visant la clause résolutoire, qui sont restés sans suite.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 avril 2026.
Les demandeurs ont conclu pour la dernière fois dans leur acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
Régulièrement assignée par acte remis en l'étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SARL [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
sur les demandes principales :
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un premier commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 26 mars 2025, à hauteur d’une somme de 11 248,77 euros dont 11 069,41 euros d’arriéré de loyers correspondant aux loyers d’avril à mars 2025 et 179,36 euros au titre du coût de l’acte ;
- qu'un second commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 21 octobre 2025, à hauteur d’une somme de 18 439,82 euros dont 18 235,58 euros d’arriéré de loyers correspondant aux loyers d’avril à octobre 2025 et 204,24 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que selon décompte du 04 décembre 2025, il restait redevable d’un arriéré de 20 348,20 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail est intervenue au plus tard le 21 novembre 2025 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL [G], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
- de dire qu'à compter du 21 novembre 2025, et jusqu'à complète libération des lieux, la SARL [G] est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
- de condamner la SARL [G] au paiement de la somme provisionnelle de 20 348,20 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 04 décembre 2025, mensualité de décembre 2025 incluse, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
- de condamner la SARL [G] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 012,31 euros à compter du 1er janvier 2026, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer et de l’état d’endettement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits. La défenderesse sera condamnée à leur verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 et L.143-2 du code de commerce :
CONSTATE la résiliation, par acquisition de la clause résolutoire, du bail liant M. [D] [Q] et M. [H] [Q] (les consorts [Q]) et la SARL [G] ;
Condamne la SARL [G] à payer aux consorts [Q] la somme provisionnelle de 20 348,20 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 04 décembre 2025, mensualité de décembre 2025 incluse ;
Condamne la SARL [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit
1 012,31 euros à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL [G], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 7] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Condamne la SARL [G] à payer aux consorts [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [G] aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer des 26 mars et 21 octobre 2025 et de l’état d’endettement.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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