TJ 33063, 4 juin 2026, RG 25/03200
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Texte de la décision
6EME CHAMBRE CIVILE EXPERTISE SURSIS A STATUER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
58G
RG n° N° RG 25/03200 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2JFG
Minute n°
AFFAIRE :
[S] [W]-[O]
C/
SA ALLIANZ IARD
CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et De la mise à dispsition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Avril 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W]-[O]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (ESPAGNE) ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Margaux BOUCHARD de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 octobre 2023, M. [S] [W] [O] était victime d’un accident sur le site de la Foire des [Adresse 4] à [Localité 4]. Alors qu’il descendait les marches de l’attraction “La Maison Hantée” exploitée par M. [L] [N], il faisait une chute de 3 mètres en raison d’un défaut d’éclairage des marches de l’escalier.
Il a présenté dans les suites de cet accident une fracture tibio fibulaire droite, fermée et déplacée.
M. [S] [W] [O] a sollicité en vain la SA ALLIANZ IARD, assureur de M. [L] [N] exploitant de l’attraction, pour qu’elle prenne en charge le sinistre. Dans un message adressé à son assureur, M. [L] [N] a dénié toute responsabilité dans l’accident, considérant que le manège était aux normes.
C’est dans ces conditions que M. [S] [W] [O] a, par acte délivé les 9 et 10 avril 2025, fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de la Gironde pour voir :
A titre principal ;
- juger recevable et bienfondé Monsieur [O] en ses moyens, fins et prétentions ;
- juger que la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [O] ;
- condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [O] la somme de 10.000,00€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation finale de ses préjudices ;
- condamner la compagnie d’assurance à verser à Monsieur [O] la somme de 3.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
- La condamner aux entiers dépens.
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire ;
- juger recevable et bienfondé Monsieur [O] en ses moyens, fins et prétentions ;
- juger que la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD engage sa responsabilité extracontractuelle à l’égard de Monsieur [O] ;
- condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [O] la somme de 10.000,00€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation finale de ses préjudices ;
- condamner la compagnie d’assurance à verser à Monsieur [O] la somme de 3.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
- La condamner aux entiers dépens.
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En tout état de cause ;
- ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner tel médecin qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière ;
- condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [O] la somme de 10.000,00€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation finale de ses préjudices ;
- condamner la compagnie d’assurance à verser à Monsieur [O] la somme de 3.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
- La condamner aux entiers dépens.
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, la CPAM de la Gironde demande au tribunal de :
- déclarer la CPAM DE LA GIRONDE recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
EN CONSEQUENCE,
- déclarer la SA ALLIANZ IARD tenue d’indemniser Monsieur [K] [W] [O] et la CPAM DE LA GIRONDE de leurs entiers préjudices;
- déclarer que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assuré social, Monsieur [K] [W] [O] ;
- ordonner l’expertise médicale sollicitée par Monsieur [K] [W] [O] ;
- surseoir à statuer sur le montant de l’indemnité due à la CPAM DE LA GIRONDE dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
- condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La SA ALLIANZ IARD n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité
Il est constant que l’accident dont M. [S] [W] [O] a été victime le 7 octobre 2023 est survenu alors qu’il empruntait une attraction exploitée par M. [L] [N] sur le site de la Foire des [Adresse 4] à [Localité 4]. Pour participer à cette attraction, M. [S] [W] [O] a donc dû s’acquitter d’un billet et la responsabilité de M. [L] [N] peut donc être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle telle qu’elle découle des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, l’exploitant d’une attraction est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses clients, et que cette obligation est une obligation de sécurité de résultat dès lors que ce client n’a qu’un rôle passif lors de l’accomplissement de la prestation et qu’elle est une obligation de sécurité de moyen dans le cas contraire.
En l’espèce, M. [S] [W] [O] a indiqué notamment dans la plainte qu’il a déposée au commissariat de police de [Localité 4] : “j’avais pris des billets, je suis monté à l’escalier qui fait 3 mètres de haut pour accéder au manège, et à la fin je suis redescendu. J’ai voulu poser mon pied sur l’escalier mais ce n’était pas éclairé et j’ai chuté de 3 mètres”. L’accident n’est donc pas survenu dans un manège dans lequel la victime n’aurait eu qu’un rôle passif mais en descendant un escalier. L’obligation de sécurité pesant sur l’exploitant de cette attraction est donc une obligation de sécurité de moyen. Il en découle qu’il appartient à M. [S] [W] [O] de rapporter la preuve de la faute commise par l’exploitant.
M. [S] [W] [O] a produit à l’appui de sa demande plusieurs attestations de personnes ayant assisté à sa chute lesquelles indiquent que l’escalier était dangereux en ce qu’il n’était pas éclairé, étant précisé que l’accident s’est produit à 23 heures. Selon M. [C], “il n’y avait pas d’éclairage”. Mme [G] a indiqué que M. [S] [W] [O] s’était retrouvé “dans un couloir noir avec des escaliers où il manquait des luminosités”. Mlle [Y] a indiqué comme Mlle [G] [M] que “l’endroit n’était pas éclairé”.
Ces éléments sont suffisants pour établir que l’escalier était dépourvu d’éclairage et donc dangereux. Il en ressort que M. [L] [N], exploitant de cette attraction, a manqué à son obligation de sécurité en s’abstenant d’éclairer suffisamment un escalier haut de 3 mètres que les clients devaient emprunter à la fin de l’attraction. Il doit dès lors être déclaré entièrement responsable des préjudices subis par M. [S] [W] [O] dans les suites de cet accident.
Sur les demandes
M. [S] [W] [O] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale afin de permettre la liquidation de son préjudice. Cette demande est bien fondée et il y sera fait droit.
Il est sollicité le paiement d’une provision de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice de M. [S] [W] [O]. Il ressort des éléments médicaux produits que M. [S] [W] [O] a présenté dans les suites de cet accident une fracture tibio fibulaire droite, fermée, déplacée qui a fait l’objet d’une ostéosynthèse pratiquée le 8 octobre 2023 au CHU de [Localité 4]. Dans les suites de l’intervention, la jambe n’a pas fait l’objet d’une immobilisation l’appui complet étant autorisé.
Au regard de ces éléments, une provision d’un montant de 7.500 € peut être allouée à M. [S] [W] [O] sans contestation sérieuse.
Il sera sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de M. [S] [W] [O] et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées comme les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Déclare M. [L] [N] entièrement responsable de l’accident dont M. [S] [W] [O] a été victime le 7 octobre 2023 sur le site de l’attraction “La Maison Hantée” qu’il exploitait et dit que la SA ALLIANZ IARD, son assureur, est tenue à indemnisation ;
Ordonne une expertise médicale de M. [S] [W] [O] et désigne pour y procéder :
le Docteur [V] [P] Ép. [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
avec mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l'incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d'agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l'aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l'aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l'activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l'activité, un changement de poste ou d'emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l'état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d'orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne et qu’il déposera son rapport en double exemplaire au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 5 mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils ;
Désigne le juge de la mise en état de la 6ème chambre civile pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
Fixe à la somme de 1.800 € (dont 300 € de TVA lesquels seront restitués lors de la taxe si l’expert n’est pas soumis à la TVA) la provision que M. [S] [W] [O] devra consigner par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS figurant sur la décision, dans le délai de deux mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclaré caduque, sauf obtention de l’aide juridictionnelle auquel cas les frais seront avancés par le Trésor Public ;
Dit que faute d’avoir consigné dans ce délai impératif et d’explications données au Juge sur cette carence, la désignation de l’expert sera caduque ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [S] [W] [O] une provision de 7.500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Sursoit à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de M. [S] [W] [O] et les demandes de la CPAM,
Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 15 décembre 2026.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.