TJ 33063, 4 juin 2026, RG 26/01621
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/01621 - N° Portalis DBX6-W-B7K-32JV
N° Minute :
ORDONNANCE DU 04 Juin 2026
A l’audience publique du 04 Juin 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [F] [N]
née le 10 Septembre 1983
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Victoire GAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté municipal du 28/05/2026 du maire de BEGLES ordonnant l'admission provisoire de Mme [F] [N] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique,
Vu l'arrêté du 29/05/2026 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Mme [F] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 01/06/2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l'audience du 04/06/2026
Vu la comparution de Mme [F] [N] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, ne se sentant pas en mesure de sortir immédiatement de l’hôpital, son sevrage aux médicaments étant juste amorcé. Elle craint de ne pas réussir son sevrage seule à la maison.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Mme [F] [N], faisant valoir qu'elle est en demande d’accompagnement dans son processus de sevrage. Elle souhaite une sortie progressive et non immédiate de l’hôpital.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Mme [F] [N] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac alors qu'elle présentait une agitation psychomotrice avec agression de passants sur la voie publique, dans un contexte de prise de toxiques (alcool, THC et cocaïne).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
Si l'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 02/06/2026 relève que l'état mental de Mme [F] [N] ne justifie plus la poursuite des soins en hospitalisation complète, la patiente présentant une thymie neutre, un comportement adapté sans dangerosité repérée pour autrui et sans désorganisation du cours ou du contenu de la pensée, il sera relevé que la préfète de la Gironde a sollicité un deuxième avis médical compte tenu des troubles de personnalité avec agressivité sur la voie publique et du délire de persécution de Mme [N] ayant conduit à son hospitalisation. Ce deuxième avis est en cours de réalisation. Par ailleurs, Mme [F] [N] a fait part à l’audience de son réel souhait de rester en hospitalisation complète, expliquant être particulièrement fragilisée en cette période de sevrage aux médicaments, redoutant de « replonger » immédiatement en cas de retour au domicile.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Mme [F] [N] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 04 Juin 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [F] [N],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [F] [N],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [F] [N]
Me Victoire GAY
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01621 - N° Portalis DBX6-W-B7K-32JV
Mme [F] [N]
Ordonnance en date du 04 Juin 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
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