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TJ 33063, 4 juin 2026, RG 26/01602


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Date
04/06/2026
Numéro
26/01602
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a21c06acdc6046d472bf50a

Texte de la décision

8,120 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/01602 - N° Portalis DBX6-W-B7K-32EK
N° Minute :

ORDONNANCE DU 04 Juin 2026

A l’audience publique du 04 Juin 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :
M. [B] [R]
né le 10 Mai 1983
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Caroline DELAVIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MANDATAIRE :
Mme [J] (APAJH) - Mandataire régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’ordonnance de la chambre d’instruction de Bordeaux en date du 01/02/2024 portant admissions en soins psychiatriques.

Vu la lettre du préfet ordonnant admission en soins psychiatriques de Monsieur du [B] [R] à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale en date du 01/02/2024,

Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 27/03/2025 mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'un programme de soins

Vu la décision de la Préfète de la Gironde en date du 28/05/2026 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soins

Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 29/05/2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public

Vu le procès-verbal de l'audience du 04/06/2026

Vu la comparution de M. [B] [R] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin de reprendre son suivi ambulatoire au CMP de CENON. Il se plaint par ailleurs d’être victime d’une usurpation d’identité.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [B] [R] ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [B] [R] a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac alors qu'il ne respectait plus son programme de soins. Suite à une altercation dans une gare routière mi-mai 2026 avec garde à vue, il vivait dans un hôtel, sa famille signalant un comportement méfiant, suspicieux, hostile. Il indiquait à l’infirmière qu’il ne se rendrait pas à la consultation médicale du 1er juin 2026 pour son injection retard. Il apparaissait dans un état délirant actif avec une impulsivité et une paranoïa sous l’influence de son délire.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 02/06/2026 relève que l'état mental de M. [B] [R] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une tension interne, des propos délirants florides sur des thématiques de persécution et de filiation (conviction d’être victime d’abus sexuel pendant son sommeil, idées de complots à son encontre concernant ses papiers d’identité, pense que sa mère et sa sœur ne sont pas des vrais membres de sa famille et sont responsables d’un trafic d’êtres humains…), ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne aux soins.

L'avis médical relève en outre que M. [B] [R] n'a qu’une conscience extrêmement précaire de ses troubles, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.

Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de M. [B] [R] afin de poursuivre l'adaptation thérapeutique en cours.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de M. [B] [R] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 04 Juin 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [R],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [R],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [B] [R]
Me Caroline DELAVIER
Mme [J] (APAJH) - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/01602 - N° Portalis DBX6-W-B7K-32EK
M. [B] [R]
Ordonnance en date du 04 Juin 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,

signature

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