Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte source api

TJ 33063, 26 mai 2026, RG 25/02450


Vérifier : TJ 33063, 26 mai 2026, RG 25/02450 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
25/02450
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
6a21c163cdc6046d472c098e

Texte de la décision

7,324 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

53D

Minute

N° RG 25/02450 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CCW

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 26/05/2026
à Me Laura CEBERIO-NERY

Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 23 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 puis prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laura CEBERIO-NERY, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 26 novembre 2025, Madame [H] [R] a fait assigner Monsieur [L] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 815 et suivants du code civil, de voir ordonner son expulsion de l’immeuble indivis sis [Adresse 2] 33410 BEGUEY et de le voir condamné au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La demanderesse expose qu’elle est, avec le défendeur, propriétaire indivis d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], que Monsieur [X] occupe seul depuis leur séparation au mois de juin 2021 sans payer la moindre indemnité d’occupation et en réglant de manière irrégulière ou incomplète les échéances du crédit souscrit pour l’acquisition de l’immeuble, l’obligeant à verser de l’argent sur le compte-joint afin que les échéances du crédit immobilier et de la taxe foncière soient honorées ; que dans ce contexte elle lui a fait part de son souhait de vendre la maison afin de solder le crédit, sans réponse ; qu’elle a saisi le président du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’être autorisée à vendre seule l’immeuble et d’obtenir l’expulsion de Monsieur [X] et que par jugement avant dire droit du 4 avril 2024, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur et ordonné à Monsieur [X] de lui laisser libre accès au bien immobilier afin qu’elle puisse faire réaliser trois estimations de valeur ; que par jugement du 15 mai 2025, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] l’a autorisée à signer seule les mandats de vente et tous documents nécessaires à la vente du bien immobilier, a dit que Monsieur [X] est redevable d’une indemnité d’occupation de 300 euros par mois à compter du 1er juillet 2021 et l’a déboutée de ses autres demandes ; que la décision a été régulièrement signifiée le 16 juillet 2025 à Monsieur [X], qui n’en a pas interjeté appel ; qu’il fait cependant obstacle à la mise en vente du bien et ne s’acquitte nullement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge ; que son comportement et ses agissements constituent un trouble manifestement illicite, incompatible avec les droits dont elle dispose ; qu’il y a lieu d’ordonner son expulsion.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.

Madame [R] maintient ses demandes intitiales formées dans son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Monsieur [L] [X], bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude avec avis de passage selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La demande principale

Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il résulte de ces dispositions que le droit pour chaque indivisaire d’user du bien trouve ses limites dans les droits concurrents de ses co-indivisaires avec lesquels il doit être compatible.

Le maintien d’un indivisaire dans l’immeuble indivis au détriment de ses co-indivisaires peut ainsi, dans certaines conditions, constituer un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés peut mettre fin en ordonnant l’expulsion de l’occupant.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [X] :
- jouit privativement et exclusivement de l’immeuble ;
- refuse de se soumettre au jugement autorisant Madame [R] à vendre le bien seule, qui lui a été régulièrement signifié le 16 juillet 2025 ;
- ne s’acquitte pas de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.

Le défendeur, régulièrement assigné, n’a pas jugé opportun d’intervenir à la procédure.

Ces circonstances, et le comportement de Monsieur [X] à l’évidence incompatible avec le droit de Mdame [R], co-indivisaire sur le bien, caractérisent un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [X] de l’immeuble indivis sis [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 3].

Sur les autres demandes

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Monsieur [X] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le défendeur sera condamné aux entiers dépens.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;

Vu l’article 815-9 du code civil,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,

ORDONNE l’expulsion de Monsieur [L] [X] de l’immeuble indivis, sis [Adresse 2] [Localité 3] ;

CONDAMNE Monsieur [L] [X] à payer à Madame [H] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [X] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.