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TJ 33063, 26 mai 2026, RG 26/00001


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Date
26/05/2026
Numéro
26/00001
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
6a21c17acdc6046d472c0b5d

Texte de la décision

6,426 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute

N° RG 26/00001 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3FPO

MI : 26/00000620

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 26/05/2026
à Me Jérôme DIROU
la SELARL RACINE [Localité 1]

2 copies au au service expertise

Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 27 avril 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A. RENAULT RETAIL GROUP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 26 septembre 2025, Madame [W] [X] épouse [M] a fait assigner Monsieur [Q] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile en désignant un expert judiciaire de la cour d’appel de Dax. L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/02091.

Par acte du 23 décembre 2025, Monsieur [O] a fait assigner la SA RENAULT RETAIL GROUP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de jonction avec l’instance RG 25/02091 et pour voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à la SA RENAULT RETAIL GROUP, en faisant valoir que la SA RENAULT RETAIL GROUP, qui lui vendu le 13 juin 2019 le véhicule litigieux dont selon l’expert amiable le moteur du véhicule est “connu pour avoir ce type de défaillance”, doit participer aux opérations d’expertise en sa qualité de constructeur et de vendeur. L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 26/00001.

Par ordonnance du 02 mars 2026, dans le cadre de l’instance n° RG 25/02091 opposant Madame [W] [X] épouse [M] à Monsieur [Q] [O], le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [N] [T] pour y procéder.

L’affaire enrôlée sous le numéro RG 26/00001 a quant à elle été appelée et retenue à l’audience du 27 avril 2026.

Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

La SA RENAULT RETAIL GROUP, dans des écritures en date du 20 avril 2026, a formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise et sa mise en cause.

Elle précise que si elle a effectivement vendu le véhicule litigieux à Monsieur [Q] [O] le 13 juin 2019, elle n’est pas le constructeur comme l’indique à tort ce dernier.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un tel lien qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, la procédure engagée par Madame [X] épouse [M] ayant donné lieu à une ordonnance de désignation d’expert en date du 02 mars 2026, cette instance n’est pas pendante, de sorte que la demande de jonction de Monsieur [O] ne peut aboutir.

Sur l’expertise commune et opposable

L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.

En l'espèce, au vu des explications et des pièces versées aux débats, Monsieur [O] justifie d’un motif légitime à faire étendre à la SA RENAULT RETAIL GROUP, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [T].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Sur les dépens

Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge du demandeur.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de jonction comme étant dépourvue d’objet ;

DIT que les opérations de l’expertise prévues par l’ordonnance de référé du 02 mars 2026 (n°RG 25/02091) et confiées à Monsieur [N] [T] seront opposables à la SA RENAULT RETAIL GROUP qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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