TJ 33063, 26 mai 2026, RG 25/02499
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute
N° RG 25/02499 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3AR5
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 26/05/2026
à la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
Me Sandrine JOINAU-DUMAIL
la SELARL LX [Localité 1]
la SELARL RACINE [Localité 1]
Me Eugénie SIX
Me Monique VAN-DER-MOTTE
Me Sophie DRUGEON
Me Emmanuel GIROIRE REVALIER
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 puis prorogée ce jour par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F] [Q] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Monique VAN-DER-MOTTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Emmanuel GIROIRE REVALIER, avocat plaidant au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS
S.A.S. HOPITAL SAINT MARTIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. POLYCLINIQUE [Localité 1] NORD AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [W] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Eugénie SIX, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [M] [I]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représenté par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME CPAM DE LA CHARENTE MARITIME, , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant au nom et pour le compte de la CPAM DES DEUX [Localité 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE DES DÉPÔTS ET DES CONSIGNATIONS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
MUTUELLE DES HÔPITAUX DE LA [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal
es qualité de mutuelle de M. [V], enregistré sous le n°G7919
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante
COMMUNE DE [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal es qualité d’employeur public de M. [V]
[Adresse 10]
[Localité 13]
non comparante
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 13, 14, 19 novembre et 02 décembre 2025, Monsieur [T] [V] a fait assigner la SAS Hôpital privé [Localité 14], la SAS Polyclinique [Localité 1] Nord Aquitaine, l’ONIAM, Monsieur [W] [H], Monsieur [M] [I], la CPAM des Deux-Sèvres, la mutuelle des hôpitaux de la [Localité 10], la Commune de la Mothe-Saint-Hérey et la Caisse des dépôts et des consignations devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale en désignant un expert inscrit auprès de la cour d’appel de Poitiers.
Monsieur [T] [V] expose s’être rendu au CHU de [Localité 15] le 1er février 2017 pour des douleurs lombaires ; que le compte-rendu de consultation faisait état d’une “lombalgie chronique d’origine disco-dégénérative” ; que l’équipe médicale qui l’a revu le 24 mai 2017 a indiqué que “l’imagerie est en faveur d’une franche discopathie L5-S1 avec MODIC 2 et une discopathie L4-L5 moindre” ; qu’il a pris la décision, avec avis du docteur [O], de consulter le docteur [M] [I], chirurgien de la colonne vertébrale, à l’Hôpital privé [Localité 14], lequel a conclu à l’opportunité de procéder à une chirurgie ; que l’opération qui a consisté en une discectomie L5-S1 avec remplacement de prothèse totale de disque a eu lieu le 13 mars 2018, avec hospitalisation du 12 au 16 mars 2018 à l’hôptial privé [Localité 14] ; que la radiographie de contrôle réalisée le 15 mars 2018 n’a objecté aucune anomalie ; que le 30 mars 2018, il a de nouveau été hospitalisé à l’Hôpital privé [Localité 14] en raison de douleurs ; que le compte-rendu de consulation du 04 avril 2018 indiquait une “absence d’anomalie au niveau de la prothèse L5-S1, pas de syndrome inflammatoire biologique. Cette douleur des membres inférieurs est secondaire à la distraction de l’espace intersomatique L5-S1” ; qu’il est resté hospitalisé jusqu’au 04 avril 2018 ; que les douleurs ont persisté pendant un an ; que le 24 avril 2019, il s’est rendu à la Polyclinique [Localité 1] Nord Aquitaine afin d’obtenir un second avis médical ; que le compte rendu de consultation concluait que “ la prothèse présente une hauteur de postérieure qui est peut-être un petit peu élevée par rapport à l’état du disque en pré-opératoire ” ; qu’il a bénéficié de la mise en place d’un corset afin de limiter les douleurs ; qu’il a sollicité la mise en place d’un TENS au CHU de [Localité 15] ; que le 04 juin 2019, il a revu le Professeur [H] à la Polyclinique, selon lequel “ l’examen IRM confirme une très légère discopathie sur le niveau L4-L5 ” ; qu’en juillet 2021, face à la dégradation de son état de santé, il a passé une IRM au CHU de [Localité 15] qui a objecté des “ remaniements cervicarthrosiques prédominent à l’étage C6-C7, sans protrusion discale. Discopathie aux étages T4-T5, T6-T7 et T7-T8 avec débord discale sans compression médullaire ni évidence d’un conflit radiculaire. Remaniement inflammatoire Modic 1 des somas C6-C7 et du plateau inférieur de T9 ” ; que le 05 septembre 2019, il a subi un recalibrage lombaire par arthrodèse réalisé par le professeur [H] ; que le compte-rendu indique toutefois que “ le patient a présenté un psoitis en salle de réveil sans déficit moteur, réalisation d’un scanner qui montre un hématome sur la tête de vis à gauche, concordant avec la clinique ” ; que le 06 septembre 2019, il s’est présenté au bloc opératoire et qu’aux environs de 11 heures de matin, il s’est plaint de ne plus sentir sa jambe gauche ; qu’à la lecture de l’IRM réalisée en urgence, le professeur [H] a indiqué qu’il était nécessaire de retourner au bloc car un hématome était détecté ; qu’en 2023, il a donc de nouveau été opéré par le professeur [H], l’intervention ayant consisté en une discectomie et une arthrodèse cervicale par voie antérieure ; que les douleurs neuropathiques n’ont toutefois pas cessé ; qu’il a été placé en mi-temps thérapeutique en janvier 2024 ; qu’il a consulté le docteur [G], neurologue à la Polyclinique de [Localité 15], le 26 février 2024 et a été revu par le professeur [H] le 11 juin 2024 et le 22 octobre 2024 ; qu’il est en outre suivi au centre anti-douleur de [Localité 15] depuis 2019 et y a de nouveau été revu le 17 septembre 2024 ; qu’il a été placé en arrêt de travail du 27 janvier 2025 au 27 juin 2025 puis jusqu’au 5 septembre 2025 et a par la suite été placé en congé maladie ordinaire du 5 septembre 2025 au 31 décembre 2025 ; qu’ayant été déclaré inapte à toutes fonctions, une procédure de retraite pour invalidité a été engagée, devant être effective au 1er janvier 2026, date de sa radiation des cadres ; qu’il est fondé à solliciter une expertise médicale judiciaire afin d’établir l’existence d’un manquement imputable dans le suivi médical et d’évaluer ses préjudices.
Appelée à l’audience du 09 mars 2026, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 23 mars 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [T] [V], le 26 février 2026, par des écritures aux termes desquelles il maintient sa demande d’expertise,
- l’Hôpital privé [Localité 14], le 27 janvier 2026, par des écritures aux termes desquelles il ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée tout en formulant toutes protestations et réserves d’usage,
- la SA Polyclinique [Localité 1] Nord Aquitaine, le 06 mars 2026, par des écritures aux termes desquelles elle conclut à titre principal au rejet des demandes formées par Monsieur [V] à son encontre, étant un établissement de santé privé au sein duquel le docteur [W] [H] exerce à titre libéral et formule à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise,
- Monsieur [W] [H], le 06 mars 2026, par des écritures aux termes desquelles il formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée tout en précisant la mission de l’expert,
- Monsieur [M] [I], le 09 mars 2026, par des écritures aux termes desquelles il formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée tout en précisant la mission de l’expert,
- la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM des Deux-[Localité 7], le 05 mars 2026, par des écritures aux termes desquelles elle indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise et sollicite de la déclarer recevable dans l’exercice de son recours subrogatoire pour le compte de la CPAM des Deux-[Localité 7] et lui donner acte de ce qu’elle chiffrera ses débours après dépôt du rapport d’expertise,
- l’ONIAM, le 09 mars 2026, par des écritures aux termes desquelles il formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée tout en précisant la mission de l’expert.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Bien que régulièrement assignées par actes remis à personnes habilitées, la mutuelle des hôpitaux de la [Localité 10], la Commune de [Localité 16] et la Caisse des dépôts et des consignations n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et elles ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
L’intervention volontaire de la CPAM de la Charente-Maritime
La CPAM de la Charente-Maritime fait valoir qu’en vertu d’une décision de la Caisse nationale d’assurance maladie en date du 1er janvier 2022, relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L.376-1 et suivants et L.454-1 du code de la sécurité sociale, elle prend en charge l’activité de recours contre tiers relatifs non seulement à ses assurés et/ou ses bénéficiaires, mais également ceux notamment de la CPAM des Deux-[Localité 7].
En considération de cette décision, il y a lieu de déclarer recevable la CPAM de la Charente-Maritime en son intervention volontaire.
La mise hors de cause de la SAS Polyclinique [Localité 1] Nord Aquitaine
Monsieur [V], qui dit s’interroger sur la qualité de sa prise en charge par le docteur [H], n’allègue ni ne justifie d’aucun grief à l’encontre de la Polyclinique [Localité 1] Nord Aquitaine où se sont déroulées les interventions et leurs suivis assurés par le docteur [H] exerçant en qualité de médecin libéral et non de salarié.
Sa responsabilité n’étant pas susceptible d’être engagée en l’état, la SAS Polyclinique [Localité 1] Nord Aquitaine sera mise hors de cause.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [T] [V], par l’ensemble des pièces médicales qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARE la CPAM de la Charente-Maritime recevable en son intervention volontaire ;
MET HORS DE CAUSE la SAS Polyclinique [Localité 1] Nord Aquitaine ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
M. le docteur [R] [Z]
Expert en chirurgie orthopédique et traumatologie du rachis
CHU La Milétrie - Service d’orthopédie traumatologie - [Localité 17] [Adresse 11]
courriel : [Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
- Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l'avis de tout technicien de son choix d'une spécialité distincte de la sienne ;
- Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Monsieur [T] [V], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s'il y a lieu dans quel établissement ;
- Examiner Monsieur [T] [V] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;
Dans l'affirmative :
1°) sur la qualité des soins, l'existence d'une éventuelle faute médicale ou d'un aléa thérapeutique
* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l'un ou plusieurs d'entre eux ;
* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu'elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d'information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;
* dans la négative,
- analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
- donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ;
* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
- dire s'il s'agit d'une complication documentée de la pathologie à l'origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d'une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l'existence d'un état antérieur ou d'un traitement médical;
- préciser si le patient se trouvait dans l'un des cas d'augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;
* en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation
* Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d'asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l'intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l'intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d'asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;
2°) sur les préjudices
-Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l'évolution de la pathologie à l'occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s'ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ;
- Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire - DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,
- Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
- Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;
- Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l'activité qu'elle exerçait (Incidence Professionnelle - IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;
- Rechercher si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
- Préciser si l'état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l'affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ;
- Donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d'agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;
- Dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire, s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l'affirmative, donner tous éléments permettant d'en chiffrer le coût ;
- Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile.
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l'acceptation de sa mission ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
FIXE à la somme de 3 000 euros (dont 500 euros de TVA lesquels seront restitués lors de la taxe si l’expert n’est pas soumis à TVA) la provision que Monsieur [T] [V] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS figurant sur la decision, dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM des Deux-[Localité 7] ;
DIT que Monsieur [T] [V] conservera provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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