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TJ 59350, 13 mai 2026, RG 25/03290


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Date
13/05/2026
Numéro
25/03290
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
6a21c297cdc6046d472c2341

Texte de la décision

6,480 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/03290 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2KNH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 13 MAI 2026

N° RG 25/03290 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2KNH

DEMANDERESSE :

Mme [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline LEGROS, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur Alexis VAN [H], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christine SAINT CYR, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 février 2024 Madame [K] [Y] a été victime d'un malaise et de convulsions sur son lieu de travail

Une déclaration d'accident du travail a été établie et par décision du 28 février 2024 la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 5 février 2024.

Par courrier du 24 avril 2025, la CPAM a informé Madame [Y] de la fin de sa prise en charge au motif que la guérison de ses lésions était fixée au 28 avril 2025.

Madame [Y] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable qui a accusé réception de celui-ci le 27 mai 2025.

Le 3 novembre 2025 la commission médicale de recours amiable a rejeté la demande de Madame [Y].

Madame [Y] a saisi le tribunal le 29 décembre 2025.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mars 2026.

Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Madame [Y] sollicite de
Avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire avec pour mission notamment de dire si le 28 avril 2025 l'état de Madame [Y] était stabilisé ou si des soins actifs directement consécutifs à l'accident restaient nécessaires et dire si postérieurement au 28 avril 2025 les soins, examens et arrêts de travail sont directement consécutifs à l'accident
En conséquence juger qu'à la date du 28 avril 2025, l'état de Madame [Y] n'était pas guéri
En tout état de cause déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM et la condamner à payer à Madame [Y] la somme de 2000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il fait état de ce que Madame [Y] s'est vu diagnostiquer comme épileptique et que son état de santé n'était pas guéri au 28 avril 2025 et ne l'est toujours pas , étant sujette à des crises d'épilepsie dont une importante en septembre 2025.Il précise qu'elle est suivie sur le plan psychologique, contrainte de suivre un traitement et est même suivie par un centre de jour spécialisé dans la prise en charge des psychopathologies.

Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sollicite de :

-confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable
-débouter Madame [Y] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile
-débouter Madame [Y] de son recours

Elle explique n'avoir fait qu'appliquer les conclusions de la commission médicale de recours amiable.

Le délibéré a été fixé au 13 mai 2026.

MOTIFS

A titre liminaire il convient d'observer que le fait que la CPAM déclare Madame [Y] guérie à la date du 28 avril 2025 ne signifie pas que la CPAM considère Madame [Y] comme guérie de l'épilepsie dont elle est atteinte mais soit guérie de l'accident du travail du 5 février 2024 autrement dit de sa crise de ce jour là.(cf avis cmra " l'AT est donc considéré comme guéri ")

La commission médicale de recours amiable dans son rapport explique qu'il existe un état antérieur que Madame [Y] ne conteste pas, illustré d'après les dires de Madame [Y] d'une première crise d'épilepsie 1 mois avant l'AT début janvier 2024 et d'une deuxième alerte avant AT avec passage aux urgences du CHR de [Localité 2] et renvoi chez elle en attendant l'IRM.

Le fait que l'accident ait été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle n'est que l'application de la présomption d'imputabilité de la crise au travail en raison de sa survenance au temps et lieu du travail

Seule la reconnaissance de son épilepsie comme maladie professionnelle permettrait de pouvoir dire que son épilepsie est la conséquence de ses conditions de travail, étant d'ailleurs précisé que suite à un nouvel épisode postérieur à son AT a été porté un diagnostic de méningiome frontal pour expliquer sa pathologie.

La survenance d'une nouvelle crise est donc insuffisante à susciter un doute sur l'état de guérison de son AT au 28 août 2025.

Le document du docteur [U] médecin de Madame [Y] déclarant le 05 mars 2026 que son état actuel est dû à son accident du travail alors même que d'autres crises sont survenues depuis, est également insuffisant à défaut d'avis circonstancié, pour remettre en cause tant l'avis du médecin conseil de la caisse que de la commission médicale de recours amiable

Madame [Y] sera donc déboutée de sa demande

Madame [Y] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Madame [Y] de ses demandes

CONDAMNE Madame [Y] aux éventuels dépens

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT

Pôle social

N° RG 25/03290 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2KNH
[K] [Y] C/ CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

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