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TJ 59350, 4 juin 2026, RG 25/03562


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Date
04/06/2026
Numéro
25/03562
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPRX
Type
other
Id
6a21c33dcdc6046d472c30b6

Texte de la décision

9,230 caractères

Cour d'Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE

Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX

N° RG 25/03562 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM3N

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 04 Juin 2026

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[T] [R]

République Française
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 04 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19/21 Quai d'Austerlitz - 75013 PARIS
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [T] [R], demeurant 13 rue Condé - 59100 ROUBAIX
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

RAPPEL DES FAITS

Mme [P] [N] a donné à bail à Mme [T] [R] un logement situé au 13 rue de Condé à Roubaix par contrat du 13 octobre 2023, pour un loyer mensuel de 800 euros et 40 euros de provision sur charges.

Par contrat en date du 15 octobre 2023, la Sas Action logement services s'est portée caution du locataire dans le cadre d'un dispositif Visale.

Des loyers étant demeurés impayés, la Sas Action logement services a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 mai 2024 portant sur un montant en principal de 3 360 euros.

Par acte en date du 14 mars 2025, la Sas Action logement services a fait assigner Mme [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :

constater l’acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ; ordonner l’expulsion de Mme [T] [R] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Mme [T] [R] à lui payer la somme de 6 597 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 360 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et à compter de l'assignation pour le surplus ;condamner Mme [T] [R] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal aux loyer et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;condamner Mme [T] [R] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [T] [R] aux dépens ;rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
A l'audience, la Sas Action logement services maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 15 495 euros (échéance du mois de mars 2026 incluse).

Mme [T] [R], assignée à étude, n'a pas comparu.

Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation

- sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 18 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 8 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la Sas Action logement services justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 22 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

Selon l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail conclu le 13 octobre 2023 contient une clause résolutoire (article VI).

Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 mai 2024, pour la somme en principal de 3 360 euros (échéance du mois d'avril 2024 incluse) auquel une quittance subrogative est annexée.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 28 juin 2024.

L’expulsion de Mme [T] [R] et celle de tout occupant de son chef sera en conséquence ordonnée.

Sur les demandes de condamnations

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

La Sas Action logement services ne s'est pas réservé la possibilité de parfaire sa dette dans son assignation. L'actualisation de celle-ci a l'audience n'est pas contradictoire et ne peut être prise en compte.

Elle produit un décompte non contesté et une quittance subrogative n°8 du 15 janvier 2025 démontrant que Mme [T] [R] reste lui devoir la somme de 7 893 euros (échéance du mois de janvier 2025 incluse).

Mme [T] [R] sera par conséquent condamnée à payer à la Sas Action logement services la somme de 7 893 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 360 euros à compter du commandement de payer (17 mai 2024) et à compter de l'assignation pour le surplus.

Elle sera également condamnée à payer à la Sas Action logement services une indemnité mensuelle d’occupation dès lors qu'elle justifiera d'une quittance subrogative pour la période courant du 1er février 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Sur les demandes accessoires

Mme [T] [R] perd son procès et sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la Sas Action logement services la charge de la totalité des frais exposés pour faire valoir ses droits et Mme [T] [R] sera condamnée à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 octobre 2023 entre la Sas Action logement services et Mme [T] [R] concernant le logement situé au 13 rue de Condé à Roubaix sont réunies à la date du 28 juin 2024 ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [T] [R] ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec au besoin le concours de la force publique ;

CONDAMNE Mme [T] [R] à payer à la Sas Action logement services la somme de 7 893 euros (échéance du mois de janvier 2025 incluse), avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 360 euros à compter du commandement de payer (17 mai 2024) et à compter de l'assignation pour le surplus ;

CONDAMNE Mme [T] [R] à payer à la Sas Action logement services une indemnité mensuelle d’occupation dès lors qu'elle justifiera d'une quittance subrogative d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE Mme [T] [R] à payer à la Sas Action logement services la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [T] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier,

EN CONSÉQUENCE

La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le cadre greffier, Le juge,

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