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TJ 69123, 2 juin 2026, RG 26/00214


Vérifier : TJ 69123, 2 juin 2026, RG 26/00214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00214
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a21c3aecdc6046d472c3923

Texte de la décision

11,837 caractères

ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00214 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3YFZ
AFFAIRE : [A] [Q], [O] [T] épouse [Q] C/ SASU EDF SOLUTIONS SOLAIRES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [A] [Q]
né le 03 Février 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Maxime DISCOURS, avocat au barreau de LYON

Madame [O] [T] épouse [Q]
née le 25 Août 1972 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Maxime DISCOURS, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SASU EDF SOLUTIONS SOLAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 24 Mars 2026 - Délibéré au 19 Mai 2026 prorogé au 2 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 9 décembre 2024, les époux [A] et [O] [Q] ont dénoncé à la société EDF ENR l’apparition d’infiltrations intérieures à la suite de l’installation de 16 modules de panneaux photovoltaïques sur le toit de tuiles de leur maison de [Localité 3] (69) le 22 février 2016.

Par procès-verbal de commissaire de justice du 19 mars 2025, ils ont fait constater les infiltrations.

Par exploits du 2 février 2026, les époux [Q] ont donné assignation devant le juge des référés à la société EDF ENR SOLUTIONS SOLAIRES aux fins d'expertise in futurum.

A l'audience du 24 mars 2026, les consorts [Q] ont maintenu leurs prétentions et demandé de :

ordonner une mesure d'expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de leur assignation ;réserver les dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que les correspondances entre les parties sont restées sans effet, que la garantie décennale est arrivée à échéance le 22 février 2026 et qu’une expertise contradictoire est nécessaire pour obtenir réparation en justice.

La société EDF ENR SOLUTIONS SOLAIRES, anciennement dénommée EDF ENR, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées le 20 mars 2026 et demandé la prise en compte de ses protestations et réserves et la condamnation des demandeurs aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Au vu du constat des traces d’infiltrations en toiture par huissier, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, à la nature, à l'étendue et aux causes des dits désordres, en ordonnant une expertise judiciaire, afin de permettre aux demandeurs d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité sur le fondement d’un rapport indépendant et impartial.

Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d'ordonner une expertise judiciaire.

II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, les demandeurs seront condamnés aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort et réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

Monsieur [C] [I]
SARL [I] ZINC ET TOIT [Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]

expert près la cour d’appel de [Localité 4],

avec pour mission de :

- Voir et visiter la maison de Monsieur et Madame [Q] située [Adresse 4] [Localité 3], la décrire, et y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués ;

- Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;

- Établir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;

- Vérifier l’existence désordres, malfaçons, non-façons, non-finitions, mal-finitions, non-conformités, défauts, vices et autres griefs allégués et les décrire ;

- En rechercher l’origine, la cause, la nature et la gravité, sans omettre de préciser si ces désordres proviennent :

o D’une non-conformité aux documents contractuels,

o D’un manquement aux règles de l’art et conformément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée, ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU, ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou d’éléments d’ouvrage mis en œuvre, en précisant les normes qui n’auraient pas été respectées,

o D’une exécution défectueuse,

o D’une négligence ou malfaçon dans la mise en œuvre,

o D’une négligence dans la surveillance du chantier,

o De toute autre cause.

- Préciser leurs conséquences éventuelles quant à la solidité ou quant à la conformité de l’ouvrage à sa destination ;

- Donner tous éléments permettant de dire si les dommages sont de nature à rendre la maison impropre à l'usage auquel on la destine et leurs conséquences quant à la solidité et/ou son habitabilité ;

- Dire si la chose vendue est conforme aux finitions attendues ;

- Rechercher et décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, non-façons, non-finitions, mal-finitions, non-conformités, défauts, vices et autres griefs constatés ;

- Chiffrer pour chaque désordres, malfaçons, non-façons, non-finitions, mal-finitions, non-conformités, défauts, vices et autres griefs constatés, le coût pour y remédier en s’appuyant sur la base de devis établis par des entreprises tierces ;

- Evaluer pour chaque griefs la durée des travaux de reprise à intervenir, ainsi que la gêne et les contraintes pouvant en résulter pour les propriétaires ou occupants ; évaluer ainsi tous les préjudices résultant desdits griefs allégués notamment en matière de préjudice de jouissance subi jusqu’alors et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état jusqu’à achèvement,

- Emettre un avis sur le trouble de jouissance et les autres préjudices annexes, de nature matérielle et/ou immatérielles, dont Monsieur et Madame [Q] ont soufferts depuis l’apparition des infiltrations, et souffriront jusqu’à achèvement des travaux de reprise nécessaires ;

- Donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;

- Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 3000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [Q] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 juillet 2026;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en
l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS les époux [A] et [O] [Q] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous,

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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