TJ 69123, 2 juin 2026, RG 26/00215
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00215 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3YFW
AFFAIRE : SCI HORIZON C/ , COMMUNE DE SAINT GENIS LAVAL, SYNDICAT INTERCOMMUNAL (SAGYRC), SCI CARRE D’AS, METROPOLE DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT,
Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI HORIZON
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Taimim LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
COMMUNE DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Maître Sébastien THOINET de la SELARL ATV AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SYNDICAT INTERCOMMUNAL (SAGYRC)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-marc PETIT de la SELEURL JEAN-MARC PETIT-AVOCAT, avocats au barreau de LYON
SCI CARRE D’AS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
METROPOLE DE [Localité 3]
sont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 24 Mars 2026 - Délibéré au 19 Mai 2026 - prorogé au 2 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 25 juillet 2024 (RG 24/684), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI HORIZON, une expertise judiciaire au contradictoire de la SCI CARRE D’AS s'agissant de venues d’eau constatées en 2023 dans un entrepôt sis sur la commune de Saint-Genis-Laval (69), acquis le 30 juin 2022, et en a confié la réalisation à Monsieur [U] [D], expert.
Par ordonnance en date du 22 avril 2025 (RG 25/21), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI HORIZON a rendu communes et opposables à la METROPOLE DE LYON les opérations de l'expertise judiciaire confiée à l’expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, dénoncés à la SCI CARRE D’AS et à la METROPOLE DE LYON par exploits du 6 mars 2026, la SCI HORIZON a fait assigner en référé la COMMUNE DE SAINT GENIS LAVAL et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL UDU BASSIN DE L’YZERON, DU RATHIER ET DU CHARBONNIERES (SAGYRC) aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise.
A l'audience du 24 MARS 2026, la SCI HORIZON a maintenu ses prétentions et demandé de :
joindre le présent appel en cause avec l’affaire principale RG 24/684déclarer commune et opposable aux défenderesses l'expertise judiciaire actuellement en cours ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la demanderesse expose que l’appel en cause fait suite à une demande expresse de l’expert formulée par courriel du 26 novembre 2025. La COMMUNE DE [Localité 1] participe à l’entretien des cours d’eau et le SAGYRC a en charge leur gestion et leurs aménagements et des manquements pourraient être relevés à ces titres.
Le SAGYRC, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de rejeter sa mise en cause et la condamnation de la SCI HORIZON au versement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir qu’il existe bien un ruisseau à proximité de l’entrepôt, mais que la déclaration d’intérêt général permettant son intervention sur parcelle privée est inexistante sur le secteur concerné et que l’avis d’expert auquel il est fait référence ne fait du reste pas le lien entre ce ruisseau et les inondations.
La COMMUNE DE [Localité 4] a soutenu oralement ses conclusions et demandé sa mise hors de cause et la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle estime que l’expert ne justifie pas sa demande de mise en cause et rappelle que, s’agissant apparemment d’un problème d’eaux pluviales, la gestion relève non d’elle-même mais intégralement de la METROPOLE DE [Localité 3], de même au demeurant que l’entretien des cours d’eau.
La société CARRE D’AS et la METROPOLE DE [Localité 3], régulièrement citées, n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’instance RG 24/684 ayant été clôturée par l’ordonnance rendue le 25 juillet 2024, il n’y a pas lieu de procéder à une jonction au sens de l’article 367 du code de procédure civile.
I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence d'un motif légitime, au sens de ce texte, est caractérisée par des faits plausibles, précis, objectifs et vérifiables, de nature à rendre crédibles les allégations du demandeur et qui présentent un lien utile avec un potentiel litige futur, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
La mesure d’expertise avait été déclarée commune et opposable à la METROPOLE DE [Localité 3] au motif qu’elle est la gestionnaire du ruisseau souterrain et des réseaux d’eaux pluviales de la zone. La COMMUNE DE [Localité 4] ne peut être mise en cause pour le même motif dès lors qu’elle dénie toute compétence concurrente de ces chefs et que l’expert, dans son compte-rendu du 1er juillet 2025, sans reprise dans le compte-rendu du 18 juillet mais rappelé dans son courriel du 26 novembre, n’indique à aucun moment le fondement d’une telle mise en cause. Il n’est pas allégué de lien entre l’action de la commune dans son domaine de compétence et les inondations litigieuses. La demande de déclaration des opérations d’expertises communes et opposables à celle-ci sera rejetée en l’absence motif légitime.
Le SAGYRC produit l’arrêté du 25 janvier 2024 relatif à ses statuts et compétences. Celui-ci prévoit que ces compétences « s’exercent en lieu et place des collectivités membres sur le périmètre géographique du bassin versant de [Localité 5]... ». Or la commune de [Localité 4] où se situe l’entrepôt n’apparaît pas comme membre du SAGYRC. Il n’est allégué en quoi les compétences exercées par le SAGYRC sur une commune échappant à sa sphère d’intervention auraient une incidence sur les inondations affectant l’entrepôt. Il s’ensuit, en l’absence de motif légitime, que la demande de déclaration des opérations d’expertise communes et opposables au SAGYRC sera rejetée.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par conséquent, la société SCI HORIZON sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, la SCI HORIZON, condamnée aux dépens, devra payer la somme de 1000€ au SAGYRC et la somme de 1000€ à la COMMUNE DE SAINT-GENIS-LAVAL.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à jonction ;
REJETONS la demande tendant à rendre les opérations d’expertise en cours communes et opposables au SAGYRC et à la COMMUNE DE [Localité 4] ;
CONDAMNONS la SCI HORIZON à payer au SAGYRC et à la COMMUNE DE SAINT-GENIS-LAVAL la somme de 1000€ chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI HORIZON aux dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous,
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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