TJ 69123, 29 mai 2026, RG 26/00300
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
Minute n° :
Audience du : 20 mai 2026
Requête n° : N° RG 26/00300 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4DAX
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [U] [V] [O]
Monsieur [B] [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparants en personnes assistés de Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH RHONE
[Adresse 2] - Pôle solidarité - Direction autonomie
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante ni représentée (moyens exposés par écrit en vertu de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
autre partie
enfant [G] [O]
née le 31 Juillet 2014
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[U] [V] [O]
[B] [J] [O]
MDMPH RHONE
Me Laurence CRUCIANI, vestiaire : 932
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [V] [O] [U] et Monsieur [O] [B] [J] pour leur fille [G] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [G] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
- ORDONNE la prorogation du projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2029 ;
- ORDONNE l'orientation de [G] en [Localité 3] ( Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire) à compter du 01/06/2026 et pour la durée des cycles 3 et 4 tels qu'ils résultent des dispositions de l'article D 311-10 du code de l'éducation en vigueur au 31/03/2026.
- pour ce qui concerne l'accueil en [Localité 3] :
- ACCORDE, dans le cadre du PPS, un AESH individualisé de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029 ;
- à défaut d'accueil en [Localité 3] :
- ORDONNE le maintien de [G] en milieu ordinaire pour la durée du cycle 4 tel qu'il résulte des dispositions de l'article D 311-10 du code de l'éducation en vigueur au 31/03/2026.
- ACCORDE, dans le cadre du PPS, un [1] individualisé de 20 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029 ;
- DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :
- autoriser dans toutes les matières et en toutes circonstances le recours au matériel pédagogique adapté, y compris pour les épreuves du brevet des collèges,
- autoriser l'élève à se placer au premier rang ou à travailler de manière isolée, dans un environnement calme,
- autoriser l'[1] à relayer l'élève en toutes circonstances, limiter les doubles tâches, prendre en compte la grande fatigabilité,
- favoriser un étayage positif, valoriser l'estime de soi, la confiance en soi, les travaux de l'élève, soutenir l'élève émotionnellement,
- autoriser les dictées et les exercices aménagés, à trous, à l'oral, y compris lors des évaluations et des examens,
- mettre en place un système de transmission de photocopies agrandies des cours et/ou de transmission des cours par clé USB, mails...préalablement au cours,
- accorder un tiers temps supplémentaire ou la réduction des exercices pour effectuer les épreuves et les évaluations, à l'oral comme à l'écrit,
- autoriser la présence de l'[1] pour toutes les épreuves et les examens, pour les épreuves du brevet des collèges,
- autoriser l'usage de la calculatrice, des alarmes, des tables, et des aide-mémoires,
- limiter au maximum l'écriture, la copie,
- autoriser les aménagements et agrandissements visuels des supports, les codes couleurs...
- aménager l'emploi du temps selon la fatigue, les suivis rééducatifs et les soins,
- autoriser l'écriture des devoirs par une tierce personne ou via l'ordinateur, alléger voire supprimer les devoirs,
- faire bénéficier systématiquement l'élève de récréations, ménager des pauses, et des moments de repos,
- ne pas pénaliser les oublis, les émotions consécutives au stress en lien avec le handicap,
- ne pas pénaliser l'expression orale, la présentation, l'écriture, l'orthographe, les erreurs dues au handicap, prévoir une notation adaptée,
- éviter les doubles consignes, formuler des consignes courtes, rappeler, reformuler les consignes, s'assurer de la compréhension, accompagner la réalisation,
- apporter une aide pour l'organisation, la planification, pour la notation des consignes et des devoirs, pour le cartable,
- autoriser si besoin les dispense de matière comme la LV2 par exemple.
- CONDAMNE la [2] aux entiers dépens de l'instance.
- CONDAMNE la [2] à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros à Madame [V] [O] [U] et Monsieur [O] [B] [J].
- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 29/05/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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