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TJ 69123, 2 juin 2026, RG 26/03513


Vérifier : TJ 69123, 2 juin 2026, RG 26/03513 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/03513
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
6a21c452cdc6046d472c456f

Texte de la décision

12,591 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 02 Juin 2026

MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 19 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 02 Juin 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [N] [Z] épouse [V]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/03513 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4B7T

DEMANDERESSE

Mme [N] [Z] épouse [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69123-2026-5952 du 31/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DEFENDERESSE

S.A. ALLIADE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers sont réunies à la date du 26 juin 2023,

- condamné solidairement Monsieur [D] [V] et Madame [N] [Z] épouse [V] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 3 435,67 € au titre des loyers et des charges arrêtés au 28 novembre 2023, échéance d'octobre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023 sur la somme de 1 215,37€ et à compter du prononcé du jugement sur le surplus,

- autorisé Monsieur [D] [V] et Madame [N] [Z] épouse [V] à s'acquitter de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 50 € chacun et un 36ème versement égal au solde,

- dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce en plus des loyers et charges courants,
- ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [D] [V] et Madame [N] [Z] épouse [V] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse,

- en ce cas, constaté la résiliation des baux, autorisé la société ALLIADE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [D] [V] et Madame [N] [Z] épouse [V] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier à défaut pour Monsieur [D] [V] et Madame [N] [Z] épouse [V] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, condamné solidairement Monsieur [D] [V] et Madame [N] [Z] épouse [V] à payer à la société ALLIADE HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués,

-condamné in solidum Monsieur [D] [V] et Madame [N] [Z] épouse [V] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Cette décision a été signifiée le 20 février 2024 à Madame [N] [Z] épouse [V] et à Monsieur [D] [V].

Le 26 juin 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [N] [Z] épouse [V] et Monsieur [D] [V] à la requête de la société ALLIADE HABITAT.

Par requête reçue au greffe le 1er avril 2026, Madame [N] [Z] épouse [V] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 2] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 4].

Le 31 mars 2026, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de Madame [N] [Z] épouse [V].

L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mai 2026.

Madame [N] [Z] épouse [V], représentée par son conseil, réitère sa demande de délai de douze mois.

Elle expose être en instance de divorce, que son époux a quitté le logement depuis le mois de septembre 2023. Elle ajoute avoir entrepris des démarches de relogement et avoir déposé un dossier de surendettement.

En réponse, la société ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais.

Elle fait valoir l'augmentation de la dette locative, que le surendettement ne vaut pas paiement et que les recherches de relogement sont tardives.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire, conformément aux dispositions de l'article 1635 bis Q III du code général des impôts, Madame [N] [Z] épouse [V] justifiant être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [N] [Z] épouse [V] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupante et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, Madame [N] [Z] épouse [V] expose travailler quelques heures en qualité de préposé vacataire dans les écoles, versant aux débats uniquement un bulletin de paie portant sur la période du mois de février 2026 mentionnant une rémunération nette à payer avant impôt d'un montant de 159,31€. Elle justifie avoir perçu le RSA du mois de septembre 2025 au mois de janvier 2026 et ne plus le percevoir au mois de février 2026, selon le relevé de la caisse aux allocations familiales en date du 26 mars 2026.

Elle justifie que par jugement en date du 20 avril 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a prononcé son divorce avec Monsieur [D] [V]. Elle énonce vivre avec son enfant âgé de vingt-deux ans, qui est sans ressources, les cinq autres enfants habitant avec leur père.

En outre, Madame [N] [Z] épouse [V] justifie avoir effectué une demande de logement social auprès de CDC HABITAT ADOMA le 18 mars 2026 ainsi qu'une demande auprès de la fondation ARALIS le 18 mars 2026. Elle ajoute avoir effectué une demande SIAO le 19 mars 2026 et un recours DALO le 25 mars 2026, sans en justifier. Elle justifie de la mise en place d'un suivi social auprès de la Métropole de [Localité 2] depuis le 1er décembre 2025, selon la lettre de Madame [C] [L], travailleur social, en date du 18 mars 2026.

L'indemnité d'occupation courante s'élève à la somme mensuelle de 990,81 € au mois d'avril 2026. La dette locative arrêtée au 12 mai 2026 s'élève à la somme de 9 351,39€, échéance du mois d'avril 2026 incluse, les frais de procédure ayant été ôtés du montant de la dette, comprenant le montant de régularisation de charges de l'année 2023 à hauteur de 3 328,69€ imputée le 19 novembre 2025. Il est justifié que Madame [N] [Z] épouse [V] perçoit l'aide personnalisée pour le logement directement versée au bailleur qui s'est élevée à la somme de 208,04 € au mois de mars 2026. Il est également justifié de versements réguliers en 2024 et 2025 qui ne couvrent pas le montant de l'indemnité d'occupation, outre deux versements en 2026 respectivement le 12 janvier 2026 d'un montant de 100€ et le 11 mai 2026 d'un montant de 250€ qui ne couvrent également pas le montant de l'indemnité d'occupation. Madame [N] [Z] épouse [V] a bénéficié du fonds de solidarité pour le logement le 23 janvier 2025 à hauteur de 3 000€. Au surplus, Madame [N] [Z] épouse [V] justifie de la recevabilité de son dossier de surendettement par la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 9 avril 2026 qui a décidé de l'orientation de son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire incluant la dette locative à hauteur de 8 915, 30€.

Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Madame [N] [Z] épouse [V] peut présenter certaines difficultés, les deux demandes de logement justifiées apparaissent tardives et insuffisantes ainsi que les efforts tardifs et insuffisants aux fins d'apurement de la dette locative, et ce d'autant plus que le jugement d'expulsion a été rendu il y a presque trente mois, élémene permettent pas d'établir la bonne volonté de l'occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative.

Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame [N] [Z] épouse [V] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Madame [N] [Z] épouse [V] supportera les dépens de l'instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de délais de Madame [N] [Z] épouse [V] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 4] ;

Condamne Madame [N] [Z] épouse [V] aux dépens de l'instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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