TJ 69123, 2 juin 2026, RG 26/03824
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Juin 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 19 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 02 Juin 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [A] [O]
C/ E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/03824 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4DBV
DEMANDERESSE
Mme [A] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69123-2026-5607 du 27/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [Etablissement 1], substitué par Maître Lancelot TROSSAT, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 8 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 octobre 2022,
- condamné Madame [A] [O] à payer à l'EPIC EST METROPOLE HABITAT la somme de 7 092,01€ au titre des loyers et des charges arrêtés au 29 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022 sur la somme de 2 377,39€ et à compter du prononcé du jugement sur le surplus,
- autorisé Madame [A] [O] à s'acquitter de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 197 € chacun et un 36ème versement égal au solde,
- dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce en plus des loyers et charges courants,
- ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [A] [O] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse,
- en ce cas, constaté la résiliation du bail, autorisé l'EPIC EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Madame [A] [O] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Madame [A] [O] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, condamné Madame [A] [O] à payer à l'EPIC EST METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués,
-condamné Madame [A] [O] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Cette décision a été signifiée le 2 mai 2024 à Madame [A] [O].
Le 25 février 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [A] [O] à la requête de l'EPIC EST METROPOLE HABITAT.
Par requête reçue au greffe le 2 avril 2026, Madame [A] [O] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 2] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 4].
Le 27 mars 2026, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de Madame [A] [O].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mai 2026.
Madame [A] [O], représentée par son conseil, réitère sa demande de délai de 12 mois.
Elle expose avoir déposé un dossier de surendettement, avoir repris le paiement de l'indemnité d'occupation outre le versement de 150€.
En réponse, l'EPIC EST METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais.
Il fait valoir l'importance du montant de la dette locative.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, conformément aux dispositions de l'article 1635 bis Q III du code général des impôts, Madame [A] [O] justifiant être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [A] [O] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, Madame [A] [O] déclare travailler en qualité d'agent de nettoyage en intérim, versant aux débats uniquement un bulletin de paie portant sur la période du 5 février 2026 au 20 février 2026 de la société NETWORK Intérim et laissant apparaître une rémunération nette à payer d'un montant de 840,73€. Elle ajoute avoir un enfant mineur à charge, sans apporter aucun élément à ce titre.
En outre, Madame [A] [O] ne justifie de l'engagement d'aucune démarche de relogement.
L'indemnité d'occupation courante s'élève à la somme mensuelle de 638,34 € charges comprises au mois d'avril 2026. La dette locative arrêtée au 12 mai 2026 s'élève à la somme de 13 886,41€, échéance du mois d'avril 2026 incluse, les frais de procédure ayant été ôtés du montant de la dette, montant qui ne tient pas compte du versement effectué par la demanderesse le 12 mai 2026 à hauteur de 500€, qui est justifié et reconnu par le bailleur, ramenant la dette locative à la somme de 13 386,41€ au 19 mai 2026, date de l'audience devant le juge de l'exécution. Il est justifié que Madame [A] [O] perçoit l'aide personnalisée pour le logement directement versée au bailleur qui s'est élevée à la somme de 379,70 € au mois d'avril 2026. Il est également noté, depuis le jugement d'expulsion, l'absence de versements entre le mois de mai 2024 et le mois de mars 2025, puis entre le mois de septembre 2025 et le mois de mars 2026 ainsi que l'existence de seulement dix versements, d'un montant total de 3 007,62€, entre le 23 mai 2024 et le 12 mai 2026 dont la plupart ne couvre pas le montant de l'indemnité d'occupation. Au surplus, Madame [A] [O] justifie de la recevabilité de son dossier de surendettement selon la décision de la commission de surendettement des particuliers du Rhône en date du 24 octobre 2024 qui a décidé de l'orientation de son dossier vers des mesures imposées, sans justifier toutefois de la teneur des mesures imposées.
De surcroît, force est de souligner que Madame [A] [O] ne justifie pas de sa situation personnelle et financière actuelle, ne produisant aucun élément de ce chef, hormis un bulletin de paie portant sur la période du 5 février 2026 au 20 février 2026.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Madame [A] [O] peut présenter certaines difficultés, l'absence totale de démarches de relogement ainsi que les efforts insuffisants et tardifs pour apurer la dette locative, qui a connu une augmentation depuis le jugement d'expulsion, ne permettent pas d'établir la bonne volonté de l'occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame [A] [O] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Madame [A] [O] supportera les dépens de l'instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Madame [A] [O] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 5] ;
Condamne Madame [A] [O] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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