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TJ 69123, 2 juin 2026, RG 26/02752


Vérifier : TJ 69123, 2 juin 2026, RG 26/02752 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/02752
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
6a21c4a2cdc6046d472c4b74

Texte de la décision

17,618 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 02 Juin 2026

MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 05 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 02 Juin 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A.S. [S]
C/ S.C.I. NAJJAR

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02752 - N° Portalis DB2H-W-B7K-36GR

DEMANDERESSE

S.A.S. [S] RCS de [Localité 1] 920 492 907
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Abdellah ACHOURI, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.C.I. NAJJAR RCS de [Localité 1] 452 857 139
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Sophie DECRENISSE, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 12 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment constaté la résiliation du bail à la date du 5 juillet 2024, condamné la société [S] à payer à la société NAJJAR, au titre du bail de novembre 2022, la somme provisionnelle de 34 360,18 € au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de décembre 2024, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 4 juin 2024 sur la somme de 10 274,40 €, condamné la société [S] à payer à la société NAJJAR, au titre du bail de septembre 2023, la somme provisionnelle de 18 603,64 € au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de décembre 2024, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 4 juin 2024 sur la somme de 5 706 €, condamné la société [S] à payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de janvier 2025 jusqu'au départ effectif des lieux et à la restitution des clés, condamné la société [S] aux dépens et à payer à la société SCI NAJJAR la somme de 800€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette ordonnance a été signifiée le 19 mai 2025 à la société [S].

Le 10 février 2026, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la société [S] par la SELARL PMG Associés, commissaires de justice associés à LYON 3e (69), à la requête de la société SCI NAJJAR pour recouvrement de la somme de 83 918,28 € en principal, accessoires et frais.

La saisie-attribution a été dénoncée à la société [S] le 12 février 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, la société [S] a donné assignation à la société SCI NAJJAR d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :

A titre principal,
-dire et juger qu'il y a lieu de substituer à la saisie-attribution pratiquée par la société NAJJAR sur le compte bancaire de la société [S] le dépôt de garantie d'un montant global de 24 800 €,

-dire que cette garantie, sous forme de dépôt de garantie existant auprès de la société NAJJAR, constituera le gage du créancier saisissant à due concurrence de son montant,

-prononcer la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée par la société NAJJAR sur le compte bancaire de la société [S] auprès de la banque SOCIETE GENERALE au titre de la créance d'un montant de 83 918,26 €,

-dire que cette mainlevée s'applique à l'ensemble des sommes rendues indisponibles par l'acte de saisie, soit 28 815,68 €,

-dire et juger qu'il y a lieu d'accorder à la société [S] un délai de grâce pour le paiement de la créance de 83 918,28 €,

-fixer le délai de grâce à 24 mois à compter du prononcé de la décision, le paiement s'effectuant en 24 échéances de même montant de 3 496,60 €,

A titre subsidiaire,
-prononcer la mainlevée partielle de la saisie- pratiquée par la société NAJJAR sur le compte bancaire de la société [S] auprès de la banque SOCIETE GENERALE au titre de la créance d'un montant de 83 918,26 €,

-dire et juger qu'il y a lieu d'accorder à la société [S] un délai de grâce pour le paiement de la créance de 83 918,28 €
-fixer le délai de grâce et le montant des échéances,

- condamner la société NAJJAR aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Mildred JACQUOT, avocat au Barreau de Lyon,

-condamner la société SCI NAJJAR à la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2026 et renvoyée à l'audience du 5 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée.

Lors de cette audience, la société [S], représentée par son conseil, se désiste de l'ensemble de ses demandes sauf celles relatives aux délais de paiement et ses demandes accessoires, soit de lui accorder un délai de grâce de 24 mois à compter du prononcé pour le paiement du solde de la créance, comprenant le paiement en 24 échéances mensuelles de même montant de 2 450,22 € (30 802,60 € sur 24 mois), portant intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 4 juin 2024, dire que la décision du juge suspend les procédures d'exécution engagées par le créancier pendant le délai fixé, condamner la société NAJJAR aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mildred JACQUOT, avocat au Barreau de LYON, ainsi qu'à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle connaît une situation financière dégradée, que sa trésorerie disponible est inférieure au montant de ses seules charges salariales. Elle ajoute sa bonne foi ainsi que sa volonté de règlement amiable.

La société SCI NAJJAR, représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de débouter la société [S] de l'ensemble de ses demandes, condamner la société [S] à lui verser la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure légère et résistance abusives, condamner la société [S] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société [S] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sabah DEBBAH, avocat sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses conclusions, elle expose la mauvaise foi de la société demanderesse, qui n'a procédé à aucun règlement depuis le mois d'avril 2024, ni depuis la décision rendue par le juge des référés et que cette dernière a déjà bénéficié dans les faits de délais de paiement. Elle ajoute les conséquences de la dette locative sur sa santé financière, étant une société civile immobilière familiale. Elle estime que la société demanderesse fait preuve de dissimulation de sa situation financière notamment concernant l'ensemble de ses avoirs bancaires.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 5 mai 2026 et reprises oralement à l'audience ;

Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En application de l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l'impossibilité pour le saisissant d'exiger le paiement effectif avant l'expiration du délai de contestation ou l'issue de cette contestation engagée dans le délai légal.

Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n'aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.

En l'espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 28 815,68€ a été saisie par la voie de la saisie pratiquée le 10 février 2026, soit une somme restante due d'un montant de 55 102,60€ (83 918,28€ - 28 815,68€).

A l'appui de sa demande, la société [S] énonce l'existence de difficultés financières, sa bonne foi eu égard à la tentative de conciliation amiable, la nécessité d'un échelonnement afin d'assurer sa viabilité et le maintien de l'emploi de ses salariés.

A ce titre, la société [S] verse aux débats :

-son bilan comptable clos au 31 décembre 2025 laissant apparaître un chiffre d'affaires net d'un montant de 480 545€ (contre 667 446 € pour l'exercice clos au 31 décembre 2024), un résultat d'exploitation d'un montant de - 196 666€ (contre 4 475€ pour l'exercice clos au 31 décembre 2024) et des capitaux propres d'un montant de 36 122€ soit inférieur au montant du capital social d'un montant de 50 000€, (contre 160 554€ pour l'exercice clos au 31 décembre 2024), outre des disponibilités d'un montant de 4 440 €,

-une attestation rédigée par Madame [R] [Q], expert-comptable, en date du 15 avril 2026, qui précise qu'au vu des données comptables arrêtées au 31 décembre 2025, la société [S] présente un résultat net fortement déficitaire et des capitaux propres négatifs, signes d'une situation financière très dégradée, " que la structure d'endettement et la dégradation de la rentabilité laissent entrevoir des difficultés majeures de trésorerie, susceptibles de remettre en cause la continuité de l'exploitation à court terme ",

- ses relevés de compte bancaire auprès de la SOCIETE GENERALE portant sur les périodes des mois de novembre 2025, décembre 2025 et le mois de janvier 2026, ce dernier laissant apparaître un solde créditeur d'un montant de 16 908,69€ et des virements en faveur d'un compte bancaire détenu auprès d'un autre établissement bancaire,

- le registre du personnel sur la période du mois de janvier 2026 mentionnant l'embauche de cinq salariés en 2025 et cinq apprentis également employés depuis 2025,

- une proposition d'échéancier adressée au commissaire de justice instrumentaire en date du 14 février 2026.

Or, la société demanderesse n'a procédé à aucun règlement spontané de sa dette depuis la décision du juge des référés et encore à la date à laquelle le juge statue, la seule proposition d'échéancier à l'issue d'une saisie-attribution pratiquée neuf mois après la décision de condamnation ne peut permettre d'établir la bonne foi de la société [S], ni suffire à elle seule, en tout état de cause, pour justifier de l'octroi de délais de paiement. Dans cette perspective, la société SCI NAJJAR ajoute qu'au contraire des assertions de la société demanderesse, elle ne perçoit aucune indemnité d'occupation et ce depuis le mois d'avril 2024.

En outre, il convient de relever que la société demanderesse n'est pas transparente sur la réalité de sa situation financière, ne versant aux débats, que trois relevés bancaires sur la période de novembre 2025 à janvier 2026 émanant de la SOCIETE GENERALE, alors qu'elle dispose d'un compte bancaire ouvert auprès de l'établissement QONTO, qu'elle évoque d'importantes difficultés financières tout en justifiant de l'embauche sur l'année 2025 de plusieurs salariés et apprentis, que le seul bilan comptable de l'exercice clos au 31 décembre 2025 ne permet pas d'appréhender la réalité de la situation financière actuelle de la société.

Au surplus, la société SCI NAJJAR fait valoir que l'absence de règlement de sa dette par la société [S] a un impact sur sa situation financière puisqu'elle est une société civile immobilière familiale connaissant des charges fixes importantes. Dans cette perspective, elle verse aux débats une attestation rédigée par Monsieur [V] [I], expert-comptable, en date du 27 mars 2026, précisant que dans le cadre de la finalisation de la comptabilité du dernier exercice clos au 31 décembre 2025 et sur la base des informations dont il dispose, il constate une baisse de recette de 33 000€, une baisse des disponibilités de 77 000€ due au non-recouvrement des créances et que la trésorerie se dégrade, de même que la solvabilité à court terme, que la société risque de rencontrer de grosses difficultés à couvrir ses dettes immédiates et notamment fiscales.

Par ailleurs, l'argumentation relative au dépôt de garantie est inopérante, étant rappelé que le juge des référés a mentionné que le sort du dépôt de garantie ne pourra être apprécié que lors de la restitution des locaux loués et en fonction de leur état et qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur ce point.

Ainsi, la situation financière de la société demanderesse n'apparaît pas transparente, les documents produits ne permettent pas d'appréhender la réalité de la situation financière actuelle, ni la teneur des difficultés financières mentionnées et ce d'autant plus eu égard à l'absence totale de règlement spontané de la dette y compris à la date à laquelle le juge statue et des besoins de la société créancière précédemment évoqués.

Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas démontré la réalité de la situation financière actuelle de la société demanderesse, ni sa capacité financière à s'acquitter de sa dette dans les délais sollicités, évoquant elle-même une situation financière au bord de l'état de cessation des paiements.

En conséquence, il convient de débouter la société [S] de sa demande de délais de paiement.

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure légère et abusive et résistance abusive

Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il n'est pas démontré que la saisine du juge de l'exécution procède d'une intention de nuire ou d'une quelconque légèreté blâmable. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas constitutive en elle-même d'une faute.

En conséquence, en l'absence de démonstration d'une faute, la société SCI NAJJAR sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Compte tenu de la solution donnée au litige, chaque partie supportera la charge de ses dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

Déboute la société [S] de sa demande de délais de paiement ;

Déboute la société SCI NAJJAR de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure légère et abusive et résistance abusive ;

Déboute la société [S] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société SCI NAJJAR de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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