Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 69123, 2 juin 2026, RG 25/02055


Vérifier : TJ 69123, 2 juin 2026, RG 25/02055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/02055
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a21c4a6cdc6046d472c4bd2

Texte de la décision

13,456 caractères

ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02055 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3NHH
AFFAIRE : SCCV [Adresse 1] C/ S.A.S.U. A2M CONSTRUCTIONS, SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SASU A2M CONSTRUCTIONS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCCV [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aymeric COTTIN de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]

DEFENDERESSES

S.A.S.U. A2M CONSTRUCTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SASU A2M CONSTRUCTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Victor BOREL de la SELARL BOREL & DEL PRETE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant et Maître Arnaud GUILLEMIN, avocat au barreau de LYON, avocat postulant

Débats tenus à l'audience du 06 Janvier 2026

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV ST LAURENT [Localité 1] – [Adresse 5] (la SCCV ST LAURENT [Localité 1]) a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 6] », sur un terrain sis [Adresse 7] à [Localité 2], qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l'état futur d'achèvement.

Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la société AKTIS ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISES, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 4 « Etanchéité » ;
la SASU A2M CONSTRUCTIONS, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 13 « Serrurerie - métallerie » ;
la SAS MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE (MEDT), qui s'est vu confier le lot de travaux n°14 « Plomberie ».

Par acte authentique du 26 mai 2023, la SCI LAURENTINOISE a acquis de la SCCV ST LAURENT DE MURE, au rez-de-chaussée du bâtiment 3 de l'ensemble immobilier précité, un local commercial d'une surface de 460 m², composé des lots n° 161 et 162 (deux plateaux à aménager, devenus le lot n° 181), ainsi que 80, 81 et 82 (places de stationnement en sous-sol).

La réception des travaux a eu lieu le 11 décembre 2023, avec réserves.

Les lots acquis ont été livrés à la SCI LAURENTINOISE le 11 décembre 2023, avec réserves, et sont exploités par la SELAS GRANDE PHARMACIE LAURENTINOISE.

Le 18 janvier 2024, l'entreprise chargée de l'agencement de la pharmacie a signalé un défaut d'étanchéité des menuiseries extérieures du local.

Le 08 février 2024, avant l'ouverture de l'officine, la SCCV ST LAURENT [Localité 1] a dépêché la société HERA afin de déboucher une chute d'eau.

Après l'inauguration de l'officine, la SELAS GRANDE PHARMACIE LAURENTINOISE s'est plainte d'odeurs nauséabondes, auxquelles les interventions sur le réseau d'évacuation n'ont pas permis de remédier de manière pérenne, ainsi que de dégâts des eaux survenus les 06 mai et 25 septembre 2024.

La SAS SYNERGENCE CONSTRUCTION, mandatée par la société preneuse, a établi un rapport d'expertise amiable en date du 31 octobre 2024, concluant à un dysfonctionnement du réseau d'évacuation d'eaux eaux vannes, en raison d'une succession de coudes à 90°, d'emmanchements inversés, etc.

Les 30 et 31 janvier 2025, de nouvelles infiltrations d'eau se sont produites au niveau du plafond du local de la pharmacie, à l'occasion d'intempéries, et Maître [D] [L], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat des désordres.

La SELAS GRANDE PHARMACIE LAURENTINOISE a encore fait état de dysfonctionnements de la climatisation, au motif qu'elle s'arrêterait en été lors de températures élevées et créerait de la glace en hiver, ainsi que de son raccordement sur la colonne d'évacuation des eaux usées, conduisant à la propagation d'odeurs nauséabondes.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2025 (RG 25/00616), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI LAURENTINOISE et de la SELAS GRANDE PHARMACIE LAURENTINOISE, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV [Localité 3] - [Adresse 5] ;
Monsieur [P] [Q], entrepreneur individuel ;
le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] » ;
s'agissant des désordres dénoncés par les Demanderesses, et en a confié la réalisation à Monsieur [N] [R], expert.

Par ordonnance en date du 20 janvier 2026 (RG 25/01029), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCCV [Localité 3], a rendu communes et opposables à
la société AKTIS ARCHITECTURE ;
la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société AKTIS ARCHITECTURE ;
la SAS MEDT ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualités
d’assureur de la SCCV [Localité 3] - [Adresse 8] DE LA MAIRIE-RA ;
d'assureur de la SAS MEDT ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [R].

Par ordonnance en date du 05 mai 2026 (RG 25/02346), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI LAURENTINOISE et la SELAS GRANDE PHARMACIE LAURENTINOISE, a rendu communes et opposables à
la SAS CUBIK AGENCEMENT ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [R].

Par actes de commissaire de justice en date du 04 novembre 2025 (RG 25/02055), la SCCV [Localité 3] a fait assigner en référé
la SASU A2M CONSTRUCTIONS ;
la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SASU A2M CONSTRUCTIONS ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [N] [R].

A l'audience du 06 janvier 2026, la SCCV [Localité 3], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [N] [R] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.

La SASU A2M CONSTRUCTIONS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter la SCCV [Localité 3] ;
à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves ;
réserver les dépens.
La SA GAN ASSURANCES, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 02 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, le marché de travaux conclu avec la SASU A2M CONSTRUCTIONS démontre son intervention à l'acte de construire, dans le cadre de la réalisation du lot de travaux n° 13 « serrurerie - métallerie ».

Dans sa note n° 1 datée du 10 décembre 2025, l'expert souligne, en page 10, que les infiltrations d'eaux pluviales au travers de deux portes en façade Sud ont persisté « malgré les différentes interventions de l'entreprise A2M à l'origine du lot 13 métallerie » et relate « j'ai relevé une malfaçon majeure, à savoir le percement des seuils de ces deux partes par des vis. ».

Il ajoute que les portes, commandant les issues de secours, ne s'ouvrent que vers l'intérieur, alors qu'elles devraient s'ouvrir dans les deux sens, soulignant à ce titre que le CCTP du lot n° 13 détaillait, au § 3.1.1.2.1.4 en page 78, une ouverture vers l'extérieur.

Pour toute contestation, la SASU A2M CONSTRUCTIONS vise l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile et argue de l'absence d'avis de l'expert sur sa mise en cause, dont elle conclut que la demande devrait être rejetée.

Or, la demande tendant à voir déclarer commune l'expertise à un tiers, et non d'étendre la mission du technicien, n'est pas soumise aux dispositions de l'article 245 du code de procédure civile (Civ. 2, 1er juillet 1992, 91-10.128).

Le moyen tiré d'une violation de ce texte est donc inopérant et l'invocation de moyens de défense aussi vains pourra conduire à condamner la défenderesse sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la qualité d'assureur de l'entreprise n'est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l'attestation d'assurance versée aux débats.

Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SASU A2M CONSTRUCTIONS dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, ainsi qu'à son assureur, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [N] [R] communes et opposables aux parties défenderesses.

II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, la SCCV [Localité 3] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS communes et opposables à
la SASU A2M CONSTRUCTIONS ;
la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SASU A2M CONSTRUCTIONS ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [N] [R] en exécution des ordonnances du 1er juillet 2025 (RG 25/00616), du 20 janvier 2026 (RG 25/01029) et du 05 mai 2026 (RG 25/02346) ;

DISONS que la SCCV ST LAURENT [Adresse 9] [Localité 4] - [Adresse 5] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [N] [R] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SCCV [Localité 3] - AV DE LA MAIRIE-RA devra consigner à la [Etablissement 2] d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 août 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 5] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 août 2027 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement la SCCV [Adresse 10] [Localité 4] - [Adresse 5] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.