TJ 69123, 2 juin 2026, RG 26/02866
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Juin 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 05 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 02 Juin 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [H] [Q]
C/TRESORERIE [Localité 1] AMENDES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02866 - N° Portalis DB2H-W-B7K-36CX
DEMANDEUR
M. [H] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Thibault TAVEAU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
TRESORERIE [Localité 1] AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [D] [C] (Contrôleuse) munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2025, une saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la CAISSE NATIONALE D'EPARGNE au préjudice de Monsieur [H] [Q] à la requête de Madame la comptable public, responsable de la Trésorerie [Localité 1] Amendes, pour recouvrement de la somme de 8 118 € au titre de forfaits de post-stationnement majorés.
Le 29 janvier 2026, une saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE au préjudice de Monsieur [H] [Q] à la requête de Madame la comptable public, responsable de la Trésorerie [Localité 1] Amendes, pour recouvrement de la somme de 14 320,17€ au titre de forfaits de post-stationnement majorés.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, Monsieur [H] [Q] a donné assignation à Madame la comptable public, responsable de la Trésorerie [Localité 1] Amendes, d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de :
-déclarer nulle la saisie administrative pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE au préjudice de Monsieur [H] [Q] à la requête de Monsieur l'agent comptable de la Trésorerie [Localité 1] Amendes le 12 septembre 2025 pour recouvrement de la somme de 8 118 €,
-déclarer nulle la saisie administrative pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE au préjudice de Monsieur [H] [Q] à la requête de Monsieur l'agent comptable de la Trésorerie [Localité 1] Amendes le 13 octobre 2025 pour recouvrement de la somme de 375 €,
-déclarer nulle la saisie administrative pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE au préjudice de Monsieur [H] [Q] à la requête de Monsieur l'agent comptable de la Trésorerie [Localité 1] Amendes le 26 janvier 2026 pour recouvrement de la somme de 14 320,17 €,
-ordonner la mainlevée de :
-la saisie administrative pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE au préjudice de Monsieur [H] [Q] à la requête de Monsieur l'agent comptable de la Trésorerie [Localité 1] Amendes le 12 septembre 2025 pour recouvrement de la somme de 8 118 €,
-la saisie administrative pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE au préjudice de Monsieur [H] [Q] à la requête de Monsieur l'agent comptable de la Trésorerie [Localité 1] Amendes le 13 octobre 2025 pour recouvrement de la somme de 375 €,
-la saisie administrative pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE au préjudice de Monsieur [H] [Q] à la requête de Monsieur l'agent comptable de la Trésorerie [Localité 1] Amendes le 26 janvier 2026 pour recouvrement de la somme de 14 320,17 €,
-condamner Monsieur l'agent comptable de la Trésorerie [Localité 1] Amendes à payer à Monsieur [H] [Q] les sommes suivantes :
-496,50 € en réparation des saisies abusives opérées sur les comptes,
-800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur l'agent comptable de la Trésorerie [Localité 1] Amendes aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2026 et renvoyée à l'audience du 5 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [H] [Q], représenté par son conseil, réitère ses demandes, sauf celles relatives à la demande de nullité et de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 13 octobre 2025, qui n'a pas été émise par le même auteur, dont il se désiste et sollicite la condamnation de Madame la comptable public, responsable de la Trésorerie [Localité 1] Amendes, à la somme de 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [Q] fait valoir qu'il n'a jamais été destinataire des saisies administratives à tiers détenteur litigieuses, et ainsi des délais et des voies de recours. Il ajoute que Madame la comptable public, responsable de la Trésorerie [Localité 1] Amendes, a envoyé les avis de saisies administratives à tiers détenteur à son ancienne adresse et qu'il n'en a jamais eu connaissance.
Madame la comptable public, responsable de la Trésorerie [Localité 1] Amendes, représentée par Madame [D] [C], munie d'un pouvoir spécial, sollicite du juge de l'exécution de, à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de nullité et de mainlevée des SATD du 13 octobre 2025 et 26 janvier 2026, rejeter la demande de nullité et de mainlevée de la SATD du 12 septembre 2025, rejeter la demande de condamnation du comptable public, responsable de la Trésorerie [Localité 1] Amendes, à la somme de 496,50€ au titre de dommages et intérêts et à la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeter la demande de condamnation du comptable public, responsable de la Trésorerie [Localité 1] Amendes, aux dépens.
Au soutien de ses écritures, elle fait valoir que les saisies administratives à tiers détenteur querellées ne souffrent d'aucune irrégularité, que le demandeur avait connaissance de ces dernières par le courrier reçu émanant du tiers saisi et qu'il ne justifie pas de l'engagement d'un recours administratif préalable obligatoire.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, date à laquelle elle a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 5 mai 2026 et reprises oralement à l'audience ;
Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de nullité des saisies à tiers détenteur
Aux termes de l'article L252 A du Livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir.
Aux termes de l'article L262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
Ce même texte précise que la saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et qu'elle a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
Aux termes de l'article L281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. […] Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Le texte précise que les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance et peuvent porter 1°) sur la régularité en la forme de l'acte, et, à l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, 2°) sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Il ajoute que les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution.
Par ailleurs, aux termes des articles R281-1 et R281-3 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois à partir de la notification.
L'article R281-4 du même livre précise que, si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ;
b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
L'article 117 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables :
1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ;
2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite.
L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance.
L'article 118 du même décret précise qu'avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité :
1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ;
2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite.
L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée.
En application de l'article 119 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118.
Il est de jurisprudence constante que la saisie à tiers détenteur n'est pas soumise au formalisme des autres actes de procédure civile (Cass., com., 5 novembre 2002, n°99-19261). La jurisprudence impose qu'elle soit notifiée au redevable, de manière obligatoire. Il a été estimé que le défaut de notification au débiteur de l'avis à tiers détenteur constituait une irrégularité de forme qui viciait la procédure de recouvrement (Cass., com., 18 juin 1996, n°94-17246). La réception de la notification de la procédure de saisie à tiers détenteur fait courir le délai de contestation ouvert au redevable pour contester la poursuite.
Il s'ensuit que l'action en contestation de la régularité d'un acte d'exécution pratiqué par un comptable public, et donc le recours judiciaire formé à la suite de la contestation préalable adressée à l'administration, doit être dirigée, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, contre le comptable public chargé du recouvrement de la créance poursuivie (en ce sens 2e Civ., 8 décembre 2022, n°21-14.132, Com., 11 oct. 2023, n°22-10.795).
Il en résulte que pour que le débiteur puisse utilement contester une saisie administrative à tiers détenteur, l'avis qui lui est notifié doit contenir diverses mentions obligatoires. A défaut, la saisie est contestable. Au titre desdites mentions devant paraître sur l'avis figurent les voies et délais de contestation, à savoir notamment s'il existe un recours administratif préalable obligatoire et le délai de contestation.
Il est constant que la notification de la saisie à tiers détenteur au débiteur fait courir le délai de contestation ( BOI-REC-FORCE-30-20, [sect] 130 ) à compter de la date de réception (note de service du 27 févr. 2019, $ 4.2.2.2.2, préc. n° 2).
En l'absence de preuve de la notification de la saisie au redevable, celle-ci est réputée avoir été faite au plus tard le jour où il est établi que le redevable a eu connaissance de cette saisie pour former une réclamation contre celle-ci (Cass. com., 22 oct. 2002, n° 00-11.545). En revanche, l'information du redevable ne peut résulter de procédures antérieures (CA Grenoble, ch. urgences, 22 mars 2005, n° 04/03906) ou de l'initiative du tiers saisi (CA Paris, 8e ch. B, 25 nov. 2004, n° 04/07831).
En outre, il est désormais jugé par les deux ordres de juridiction que l'absence de mention sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au contribuable de l'existence du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable.
Dans le cas présent, Monsieur [H] [Q] soutient l'absence de notifications des avis de saisies à tiers détenteur à son égard et ainsi l'absence de connaissance des délais et voies de recours comprenant notamment l'obligation d'exercer un recours administratif préalable obligatoire, ce que conteste Madame la comptable public, responsable de la Trésorerie [Localité 1] Amendes, indiquant que si les notifications ont été adressées à son ancienne adresse, le redevable en a eu connaissance par la lettre émise par le tiers saisi.
En l'occurrence, il ressort des pièces versées aux débats que non seulement Madame la comptable public, responsable de la Trésorerie [Localité 1] Amendes, ne justifie pas de la notification au redevable des saisies administratives à tiers détenteur litigieuses en date des 11 septembre 2025 et 29 janvier 2026, comprenant les délais et voies de recours, la seule production de ces actes ne permettant pas de rapporter la preuve de la notification au redevable, mais surtout que l'adresse mentionnée sur lesdits actes correspond à l'ancienne adresse de Monsieur [H] [Q], ce dont Madame la comptable public, responsable de la Trésorerie [Localité 1] Amendes, avait connaissance avant de faire pratiquer lesdites saisies administratives à tiers détenteur.
En effet, cette dernière affirme au sein de ses écritures avoir notifié les saisies contestées à l'ancienne adresse de Monsieur [H] [Q], produisant elle-même la preuve du changement d'adresse de Monsieur [H] [Q] opéré 28 août 2025, eu égard au fichier du système d'immatriculation des véhicules mentionnant le changement d'adresse du redevable à la date précédemment évoquée, soit antérieurement aux deux saisies querellées. De surcroît, à titre surabondant, l'information du redevable ne peut résulter du tiers saisi, (surtout que le tiers saisi mentionné sur l'acte du 11 septembre 2025 ne correspond pas à celui de la lettre du 12 septembre 2025), au contraire de l'argumentation erronée de Madame la comptable public, responsable de la Trésorerie [Localité 1] Amendes, et ce d'autant plus que cette information ne contient pas les délais et voies de recours, étant observé que les échanges de courriels entre les parties sur la période du 26 août 2025 au 13 octobre 2025 ne concernent pas les saisies à tiers détenteurs querellées dans le cadre de la présente instance.
Dans cette optique, il est établi que Madame la comptable public, responsable de la Trésorerie [Localité 1] Amendes, avait connaissance de la nouvelle adresse de Monsieur [H] [Q] avant de faire procéder aux saisies administratives à tiers détenteur litigieuses, qu'elle ne justifie dès lors pas de la notification desdites saisies au redevable comprenant les délais et voies de recours, rendant inopposable lesdits délais au redevable, qui est ainsi recevable en sa contestation de la saisie à tiers détenteur en date du 29 janvier 2026.
Dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les saisies administratives à tiers détenteur en date des 11 septembre 2025 et 29 janvier 2026 n'ont pas été régulièrement notifiées à Monsieur [H] [Q], engendrant leur nullité et par voie de conséquence leur mainlevée.
En conséquence, les saisies administratives à tiers détenteur querellées à l'encontre de Monsieur [H] [Q] seront déclarées nulles et leur mainlevée sera ordonnée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisies abusives
L'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
A titre liminaire, compte tenu de la solution donnée au litige, en l'absence de notification au débiteur de l'avis à tiers détenteur qui constitue une irrégularité de forme viciant la procédure de recouvrement, le comptable ayant reçu indûment des fonds en suite de cette procédure est tenu à les restituer.
Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage.
En l'espèce, Monsieur [H] [Q] ne justifie d'aucun préjudice financier invoqué, puisque les sommes indûment saisies seront restituées conformément à ce qui a été évoqué précédemment et que s'agissant des frais bancaires incidents, non seulement il n'est pas justifié du prélèvement desdits frais puisqu'il s'agit d'une lettre d'information relative au montant maximum des frais prélevés mais également que le courrier du 17 octobre 2025 ne concerne pas les saisies administratives à tiers détenteur querellées.
Par conséquent, Monsieur [H] [Q] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour saisies abusives.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame la comptable public, responsable de la Trésorerie [Localité 1] Amendes, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens et à verser à Monsieur [H] [Q] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [H] [Q] en sa contestation de la saisie à tiers détenteur pratiquée le 29 janvier 2026 à son encontre à la requête de Madame la comptable public, responsable de la Trésorerie [Localité 1] Amendes ;
Prononce la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 11 septembre 2025 à l'encontre de Monsieur [H] [Q] entre les mains de la CAISSE NATIONALE D'EPARGNE à la requête de Madame la comptable public, responsable de la Trésorerie [Localité 1] Amendes ;
Ordonne en conséquence la mainlevée la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 11 septembre 2025 à l'encontre de Monsieur [H] [Q] entre les mains de la CAISSE NATIONALE D'EPARGNE à la requête de Madame la comptable public, responsable de la Trésorerie [Localité 1] Amendes ;
Prononce la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 29 janvier 2026 à l'encontre de Monsieur [H] [Q] entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de Madame la comptable public, responsable de la Trésorerie [Localité 1] Amendes ;
Ordonne en conséquence la mainlevée la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 29 janvier 2026 à l'encontre de Monsieur [H] [Q] entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de Madame la comptable public, responsable de la Trésorerie [Localité 1] Amendes ;
Déboute Monsieur [H] [Q] de sa demande de dommages-intérêts pour saisies abusives ;
Condamne Madame la comptable public, responsable de la Trésorerie [Localité 1] Amendes à payer à Monsieur [H] [Q] la somme de 800 € (HUIT CENT EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame la comptable public, responsable de la Trésorerie [Localité 1] Amendes aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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