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TJ 69123, 2 juin 2026, RG 25/01741


Vérifier : TJ 69123, 2 juin 2026, RG 25/01741 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/01741
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a21c4d3cdc6046d472c4ef8

Texte de la décision

16,386 caractères

ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01741 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3FWJ
AFFAIRE : S.C.I. LE QUART LYONNAIS, [Y] [P] C/ Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.C.I. LE QUART LYONNAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS FRIBOURG FORGETTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant

Madame [Y] [P]
née le 23 Octobre 2001 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS FRIBOURG FORGETTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant

DEFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 1],
représenté par son syndic la société REGIE MOLIERE, SA,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 06 Janvier 2026

EXPOSE DU LITIGE

La SCI LE QUART LYONNAIS est propriétaire d'un appartement situé au 3ème étage en entresol de l'immeuble sis [Adresse 5] à LYON (69001), soumis au statut de la copropriété, lequel est occupé par Madame [Y] [P], associée majoritaire.

La copropriétaire a fait état d'infiltrations d'eau et de traces d’humidité après d'importants épisodes pluvieux.

Dans un rapport daté du 30 novembre 2024, la SAS TC-FUITE a confirmé la présence d'une humidité anormale dans les sols, murs et plafonds de la chambre de l'appartement de la SCI LE QUART LYONNAIS et conclu que des infiltrations se produisaient par le mur de façade de la cour intérieure et la petite toiture, aggravées par l'obstruction de l'évacuation des eaux pluviales de la cour intérieure, le raccordement de l'évacuation des eaux usées et vannes d'un appartement au réseau d'évacuation des eaux pluviales et la configuration de l'immeuble, adossé aux balmes.

Dans un rapport daté du 23 mai 2025, la société MG BUILDING CONSULTING a préconisé le remplacement de la couverture de la petite toiture et la destruction de la végétation invasive. Par courriel du 14 juin 2025, elle a préconisé d'appliquer un enduit de cuvelage sur le mur humide du 3ème étage en partie privative et combler les trous formés, à l'extérieur, par les racines, outre la réhabilitation des façades.

Dans un rapport du 11 juin 2025, la SASU EMH PLOMBERIE a considéré que l'humidité de l'appartement avait pour cause probable des remontées capillaires via le mur mitoyen donnant sur le jardin.

Le 15 juillet 2025, Maître [Z] [Q], commissaire de justice mandaté par la copropriétaire, a dressé un procès-verbal de constat des désordres de son appartement causés par l'humidité.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, la SCI LE QUART LYONNAIS et Madame [Y] [P] ont fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] ;
aux fins d'expertise in futurum.

A l'audience du 06 janvier 2026, la SCI LE QUART LYONNAIS et Madame [Y] [P], représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 et demandé de :
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
débouter le Syndicat des copropriétaires de ses prétentions.

Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter les Demanderesses de leurs prétentions ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;
en tout état de cause, condamner in solidum les Demanderesses à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 02 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).

En l'espèce, les rapports des sociétés TC-FUITE, MG BUILDING CONSULTING et EMH PLOMBERIE, ainsi que le procès-verbal de constat dressé par Maître [Z] [Q], rendent vraisemblables l'existence d'une humidité anormale au sein de l’appartement de la SCI LE QUART LYONNAIS et le fait qu'elle ait pour origine les parties communes de l'immeuble.

Le Syndicat reconnaît d'ailleurs que le bâtiment est construit de manière à permettre la circulation de l'eau ruisselant de l'amont de la colline à travers le mur enterré de la chambre de l'appartement.

Or, il ne démontre pas que toutes les causes des infiltrations ont été identifiées, ni qu'il y a été remédié de manière efficace et durable par les travaux réalisés, alors que l'humidité litigieuse persiste.

En outre, s'il émet l'hypothèse de la démolition d'une cloison servant de « vide sanitaire » le long du mur enterré, il ne justifie ni de son existence antérieure, ni de la réalité de la démolition évoquée, ni encore de ce qu'elle aurait eu lieu en violation de la loi du 10 juillet 1965 ou du règlement de copropriété.

Dès lors, ces éléments rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'éventuelle responsabilité du Syndicat des copropriétaires.

Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SCI LE QUART LYONNAIS et Madame [Y] [P] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la SCI LE QUART LYONNAIS et Madame [Y] [P] et d'ordonner une expertise judiciaire.

II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, la SCI LE QUART LYONNAIS sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, bien que la SCI LE QUART LYONNAIS soit condamnée aux dépens, le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

Monsieur [X] [V]
Sociétés BATIPIC, FONTIMPE et ELF
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]

inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 4], avec pour mission de :

1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;

2 se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 1], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;

3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

4 vérifier l'existence des désordres allégués par la SCI LE QUART LYONNAIS et Madame [Y] [P] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;

5 dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il :

5.1 existait antérieurement à l'acquisition de l’appartement par la SCI LE QUART LYONNAIS ;

5.2 rend le bien impropre à son usage d'habitation ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;

5.3 est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;

5.4 était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences à la SCI LE QUART LYONNAIS lors de l’acquisition du bien, ou s’il lui a été révélé postérieurement et par quels moyens ;

5.5 est susceptible d'avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;

6 rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;

7 donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
8 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

9 indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SCI LE QUART LYONNAIS et Madame [Y] [P], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;

10 s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

11 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SCI LE QUART LYONNAIS devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 août 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 août 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS provisoirement la SCI LE QUART LYONNAIS aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

REJETONS la demande du Syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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