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TJ 69123, 2 juin 2026, RG 26/00220


Vérifier : TJ 69123, 2 juin 2026, RG 26/00220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00220
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a21c5facdc6046d472c665c

Texte de la décision

16,232 caractères

ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00220 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3WEQ
AFFAIRE : [U] [B], [J] [W] C/ [Z] [A], [D] [P], [F] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT,
Vice-Président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [U] [B]
née le 01 Juillet 1993 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [J] [W]
né le 24 Mai 1989 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [A]
né le 07 Juillet 1976 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Tony REALE, avocat au barreau de LYON

Madame [D] [P]
née le 17 Novembre 1982 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Tony REALE, avocat au barreau de LYON

Monsieur [F] [Y]
entrepreneur individuel (YD POSE)
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Débats tenus à l'audience du 24 Mars 2026 - Délibéré au 19 Mai 2026 prorogé au 2 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 juillet 2022, Madame [U] [B] et Monsieur [J] [W] ont fait l’acquisition d’une maison mitoyenne et d’une dépendance à l’adresse [Adresse 1].

Devant l’apparition, en 2023, d’infiltrations d’eau en toiture de l’extension, les consorts [B]-[W] ont sollicité une expertise amiable du cabinet CM EXPERT BATIMENT.

Dans son rapport du 5 septembre 2025, cette société a conclu à un défaut d’étanchéité de la couverture en tuiles et des non-conformités aux règles de l’art concernant la ventilation sous toiture, aux prescriptions de pose du fabricant concernant les fenêtres de toit et aux dispositions de la réglementation concernant la VMC, à l’origine de désordres d’humidité.

Par exploits des 2 et 3 février 2026, les consorts [B]-[W] ont donné assignation devant le juge des référés à leurs vendeurs Madame [D] [P] et Monsieur [Z] [A], ainsi qu’à Monsieur [F] [Y], entrepreneur ayant réalisé l’extension de la maison et une fenêtre de toit courant 2019, aux fins d'expertise in futurum.

A l'audience du 24 mars 2026, les consorts [B]-[W] ont maintenu leurs prétentions en soutenant oralement leurs conclusions notifiées le 16 mars 2026 et demandé de :
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;condamner Madame [P] et Monsieur [A] à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les condamner aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que l’expertise amiable qu’ils ont fait réaliser tend à démontrer l’existence de désordres de nature décennale à la suite des travaux de construction réalisés par les défendeurs en 2019. Ils indiquent avoir réalisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur Pacifica. Ils estiment l’expertise judiciaire nécessaire pour déterminer contradictoirement l’origine des infiltrations et les mesures de reprise nécessaires.

Monsieur [F] [Y], cité par procès-verbal de vaines recherches, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

Les consorts [P] – [A], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées le 24 février 2026 et demandé le rejet de la demande, à titre subsidiaire, la prise en compte de leurs protestations et réserves, et la réserve de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que l’intervention d’une société GTZ TOITURE à l’initiative des demandeurs, selon facture du 7 juin 2024, a permis de corriger les éventuels désordres et fait disparaître la preuve de leur existence. Ils estiment improbable de pouvoir leur imputer des désordres apparus en 2023 et non dès 2022 au regard des précipitations tombées cette même année après la vente. Ils relèvent qu’aucune déclaration de sinistre n’a été produite par les demandeurs et qu’eux-mêmes n’ont subi aucune infiltration avant 2022. Ils considèrent que les demandeurs auraient dû les convier à participer à l’expertise amiable et en tout cas leur adresser une réclamation avant de les assigner.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Les infiltrations ont pu survenir subitement plusieurs années après la construction en raison d’une dégradation progressive de matériaux de nature à ralentir la manifestation des infiltrations. Le remplacement des chéneaux en zinc par la société GTZ TOITURE n’a apparemment pas mis fin à l’existence de désordres, ainsi que cela résulte de sa propre facture et des conclusions postérieures de l’expertise amiable. Ces éléments rendent vraisemblable l'existence actuelle des désordres évoqués et l'implication éventuelle des défendeurs dans leur survenance.

L’expertise amiable organisée par les demandeurs sans participation des défendeurs peut se justifier par le souhait de s’assurer préalablement de la matérialité et de l’étendue de désordres qui, à l’origine, étaient limités à des infiltrations de toiture. Le caractère d’urgence résultant des risques de détérioration des biens et d’atteinte à la santé des personnes induits par la présence d’humidité intérieure est de nature à justifier l’absence de tentative de règlement amiable avant d’obtenir, contradictoirement avec les responsables potentiels, l’avis d’un expert désigné en justice dont les conclusions seront difficilement réfutables.

Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux demandeurs d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d'ordonner une expertise judiciaire.

II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, les demandeurs seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, les demandeurs, condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article précité.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort et réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

Monsieur [M] [I]
demeurant [Adresse 4]
Port. : [XXXXXXXX01] 2018-2026 - Mèl : [Courriel 1]

expert près la cour d’appel de Lyon,

avec pour mission de :

1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;

2 se rendre sur les lieux, [Adresse 1], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;

3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications, notamment les polices d’assurance souscrites, et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

4 inviter les parties, dès le début des opérations, à appeler en cause les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée ;

5 vérifier l'existence des vices allégués par les demandeurs dans leur assignation, à savoir des infiltrations de toiture et une forte humidité intérieure affectant l’extension de la maison, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;

6 dire, pour chacun des vices éventuellement constatés, s'il :

6.1 existait antérieurement à la vente du 6 juillet 2022;

6.2 rend le bien impropre à son usage d'habitation ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;

6.3 est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;

6.4 était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien, ou s’il lui a été révélé postérieurement et par quels moyens ;

6.5 est susceptible d'avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;

7 rechercher l'origine et les causes des vices constatés ;

8 donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les vices constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;

9 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

10 indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par les demandeurs, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;

11 s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

12 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [U] [B] et Monsieur [J] [W] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 juillet 2026;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de Lyon - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en
l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS Madame [U] [B] et Monsieur [J] [W] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

REJETONS la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous,

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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