TJ 82121, 4 juin 2026, RG 25/00198
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Texte de la décision
/4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
N° RG 25/00198 - N° Portalis DB3C-W-B7J-ENFV
N° minute :
NAC : 89B
Notification le :
CCC par LRAR à :
. Mme [Q]
. [1]
. CPAM
CCC à :
. Me BELLINZONA (case)
. Me FADEUILHE (case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, président ,
Yves MARNAC, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Francis CAUSSE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Madame [F], [P] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me MARTIN CAZENAVE, avocat au barreau de TOULOUSE
à
DÉFENDEUR :
Association [2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre FADEUILHE, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE TARN ET GARONNE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [G], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 07 Avril 2026,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
[F] [P] [Q] a été embauchée par l’association [2] en qualité d’auxiliaire de vie sociale le 01er février 2022.
Le 12 mai 2022, [F] [P] [Q] a été victime d’un accident du travail dont les circonstances sont libellées comme suit dans la déclaration d’accident du travail : « pour placer le déambulateur dans le coffre de la voiture la victime a dû le sortir, le replacer et le manipuler à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’il rentre correctement. Le déambulatuer était assez lourd ».
Le certificat médical initial, daté du même jour, indique : « hernie ombilicale douloureuse – après un effort (illisible) fermée ».
Par courrier du 21 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne (ci-après la CPAM ou la caisse) a notifié à [F] [P] [Q] la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 16 février 2023, la CPAM a informé [F] [P] [Q] que son état de santé était guéri au 04 janvier 2023.
Par requête du 22 septembre 2025, [F] [P] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l’association [3].
Après un renvoi à l’audience de plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 07 avril 2026 en présence du conseil de [F] [P] [Q], de celui de l’association [3], et de la représentante de la CPAM.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[F] [P] [Q], lors de l’audience, indique s’en remettre à la décision du tribunal s’agissant de la prescription de l’action soulevée par l’[3].
Elle demande que l’employeur soit débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [2], reprenant oralement ses conclusions, soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’action pour prescription au visa de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. Elle demande également la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le point de départ du délai de 02 ans pour engager une action en reconnaissance de faute inexcusable est le 04 janvier 2023, date à laquelle le médecin de l’assurance maladie a fixé la guérison des lésions de Mme [Q]. Elle fait valoir que Mme [Q] n’a pas contestée la date de guérison et qu’elle avait donc jusqu’au 04 janvier 2025 pour engager son action.
Elle indique qu’elle a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts et qu’auunce assurance ne prend en charge ces frais.
La CPAM de Tarn-et-Garonne, oralement lors de l’audience, soutient la prescription de l’action de Mme [Q].
Elle argue que le point de départ du délai biennal est le 04 janvier 2023 et que Mme [Q] n’a saisi la CPAM que le 18 septembre 2025 aux fins de conciliation.
La décision a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droits aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
Il résulte de ce texte que la prescription biennale en matière de faute inexcusable commence à courir :
soit à compter du jour de l’accident ou de la première constatation de la maladie ; soit à compter de la cessation du travail ; soit à compter du jour de la clôture de l’enquête ; soit à compter du jour de la cessation de paiement des indemnités journalières ; soit à compter du jour de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
Le point de départ le plus favorable au salarié doit être retenu.
Il est constant que la saisine de la CPAM aux fins de tentative de conciliation sur la faute inexcusable de l’employeur interrompt le délai de prescription de deux ans.
Un nouveau délai de deux ans court à compter du procès-verbal de non-conciliation.
Il incombe au demandeur de justifier de l’acte interruptif du délai de prescription.
En l’espèce, [F] [P] [Q] a été victime d’un accident le 12 mai 2022.
La caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle le 21 décembre 2022 et a déclaré l’état de santé d’[F] [P] [Q] guéri le 04 janvier 2023 par courrier du 16 février 2023.
Ainsi à partir du 04 janvier 2023, [F] [P] [Q] ne pouvait plus prétendre à une quelconque indemnisation au titre de l’accident du travail.
[F] [P] [Q] avait donc jusqu’au 04 janvier 2025 pour solliciter une tentative de conciliation auprès de la caisse ou saisir le tribunal de céans d’un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Elle a saisi la CPAM d’une tentative de conciliation le 18 septembre 2025 alors que la prescription était acquise.
Ainsi, en l’absence d’acte interruptif du délai de prescription, l’action d’[F] [P] [Q] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’association [3], est irrecevable.
Compte-tenu de l’irrecevabilité de la demande d’[F] [P] [Q], il n’y a pas lieu d’examiner le fond de sa demande.
Sur les frais et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [F] [P] [Q] sera condamnée aux dépens.
L’association [3] ayant dû engager des frais pour la défense de ses intérêts, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, [F] [P] [Q] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action d’[F] [P] [Q] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’association [4], pour cause de prescription ;
Condamne [F] [P] [Q], à payer à l’association [4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [F] [P] [Q] aux dépens de l’instance ;
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS, greffier, à [Localité 4], le 04 Juin 2026,
La greffière, La présidente,
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