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TJ 30007, 4 juin 2026, RG 26/00074


Vérifier : TJ 30007, 4 juin 2026, RG 26/00074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00074
Lieu / cour
tj30007
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a21c6b1cdc6046d472c73d4

Texte de la décision

20,134 caractères

DATE : 04 juin 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00074 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZFD
AFFAIRE : [H] C/ S.C.I. COURRY
DÉBATS : 07 mai 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

CHAMBRE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION :

PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL

DÉBATS : le 07 mai 2026,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026, par mise à disposition au greffe,

ORDONNANCE rendue publiquement,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Y] [H] veuve [C]
née le 30 décembre 1944 à BESSEGES (30)
de nationalité française
demeurant 132 Place de l’Eglise - 30500 COURRY

représentée par Me Claire SADOUL, avocat au barreau d’ALES,

DÉFENDEUR :

S.C.I. COURRY
siège social : Les Mahistres - 30500 COURRY
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 821 659 786, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES,

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique de vente reçu le 16 septembre 1977 par Maître [N] [E], notaire à BESSEGES, Monsieur [G] [X] et Madame [L] [Z] épouse [X] ont vendu à Monsieur [U] [C] et Madame [Y] [H] épouse [C] :
La pleine propriété d’une maison à usage d’habitation située au quartier du village, parcelles cadastrées C n°968 et n°1174 à COURRY (30500) ; La pleine moitié soit moitié indivise d’une parcelle de terre en nature de cour située au quartier du village, parcelles cadastrées C n°966 à COURRY (30500) ;La nue-propriété pour y réunir l’usufruit au décès du survivant des époux [X]-[Z] des parcelles de terre situées à COURRY (30500).
Par acte authentique reçu le 27 décembre 1980 par Maître [I] [B] notaire à BESSEGES, Monsieur [U] [C] et Madame [Y] [H] épouse [C] ; Madame [K] [X] et Monsieur [D] [M] ; Madame [A] [Q] ; Monsieur [U] [X] et Madame [S] [R] épouse [X] ont procédé à des échanges de parcelles à savoir :
Une parcelle de terre de forme triangulaire, parcelle cadastrée section C n°1245, lieudit le Village à COURRY (30500) ; une petite parcelle de terre, parcelle cadastrée section C n°1242, lieudit Le village à COURRY (30500) et les droits immobiliers soit moitié indivise sur une parcelle de terre cadastrées section C n°1240 à COURRY (30500) à Monsieur et Madame [C] ont cédé à Madame [X] et Madame [M] épouse [X]. Etant précisé que : La parcelle n°1245 et n°1244 proviennent de la division de l’ancienne parcelle cadastrée section C n°1174. La parcelle n°1244 restant la propriété de Monsieur [U] [C] et Madame [Y] [H] épouse [C] ; La parcelle n°1242 et n°1243 proviennent de la division de l’ancienne parcelle section C n°968. La parcelle n°1243 restant la propriété de Monsieur [U] [C] et Madame [Y] [H] épouse [C] ;La parcelle n°1240 dont les droits immobiliers sont cédés aux consorts [X] et en parcelle n°1241 dont les droits immobiliers reviennent à Monsieur [U] [C] et Madame [Y] [H] épouse [C], les deux parcelles provenant de la division de la parcelle cadastrée section C n°966, lieudit Le Village à COURRY (30500) . En échange, les consorts [X] ont cédé à Monsieur [U] [C] et Madame [Y] [H] épouse [C] :Une parcelle de terre cadastrée section C n°1238, Lieudit Le Village à COURRY (30500) ;Les droits immobiliers soit moitié indivise sur une parcelle de terre en nature de cour cadastrée section C n°1241.
Par acte authentique de vente reçu le 27 juillet 2022 par Maître [W] [F], notaire à BARJAC avec la participation de Maître [P] [T], notaire à MONTCUQ, la SCI COURRY a acquis auprès de la SCI MILOU, une maison à rénover avec jardin non attenant, parcelles cadastrées section C n°967 et n°1009, Lieudit Le Village à COURRY (30500).

La SCI COURRY a fait construire une piscine sur leur parcelle cadastrée n° 967.

La maison d’habitation édifiée sur la parcelle cadastrée section C n°1243 appartenant à Madame [Y] [H] épouse [C] est louée à Monsieur [V]. Depuis août 2023, le locataire se plaint auprès de la requérante en raison de la présence d’humidité générant des infiltrations et la présence de moisissures. Plusieurs professionnels sont donc intervenus pour tenter de remédier aux désordres, mais en vain.

Dès lors, Madame [Y] [H] épouse [C] a déclaré un sinistre de dégât des eaux auprès de son assureur, AXA FRANCE IARD, qui a diligenté le cabinet POLYEXPERT aux fins d’une expertise amiable contradictoire.

Le rapport d’expertise a été remis le 03 mars 2025 : Monsieur [J] [O], expert désigné, a indiqué que la construction de la piscine pouvait augmenter le risque d’humidité.

Face à la persistance des désordres, par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, Madame [Y] [H] veuve [C] a attrait la SCI COURRY devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de
Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ; Voir ordonner une expertise judiciaire ;Condamner in solidum les défendeurs à lui payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 08 avril 2026, la SCI COURRY demande au juge des référés de :
Juger de l’absence de motif légitime pour ordonner, en référé, une expertise judiciaire ;Rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [Y] [H] veuve [C] ;Condamner Madame [Y] [H] veuve [C] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions responsives signifiées par voie électronique en date du 06 mai 2026, Madame [Y] [H] veuve [C] a maintenu les demandes telles que sollicitées dans son assignation.

A l’audience du 07 mai 2026, la demanderesse a maintenu leurs demandes.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.

À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente ».

En l’espèce, Madame [Y] [H] épouse [C] dénonce la présence d’humidité, d’infiltrations et de moisissures dans le bien immobilier cadastré section C n°1243 sis 134 place de l’Eglise à COURRY (30500).

Elle fait savoir que malgré de nombreux travaux, les désordres ont persisté, de sorte qu’elle a déclaré auprès de son assureur, AXA FRANCE IARD, un sinistre de dégât des eaux. Une expertise amiable a été confiée à Monsieur [J] [O], expert auprès du cabinet POLYEXPERT. Dans son rapport remis le 03 mars 2025, il a conclu que « la plupart des infiltrations dans les murs de la salle de bain, et ceux de la pièce de droite proviennent d’un défaut de pente sur les canalisations des eaux usées. Les eaux usées s’évacuent mal, et stagnent dans les canalisations. La moindre anomalie sur les canalisations permet aux eaux usées de s’infiltrer dans le sol, et remonter dans les murs.
La construction de la piscine peut aussi augmenter le taux d’humidité dans les pièces, mais je n’ai pas pu constater de fuite, et je n’ai pas pu vérifier s’il y a un film étanche entre le mur de la maison, et le remblai de terre. ».

Madame [Y] [H] épouse [C] estime qu’avant d’effectuer des travaux de remise en état, il serait opportun d’identifier l’origine des désordres lesquels pourraient provenir du remblai effectué pour la construction de la piscine ou encore de l’absence d’isolant entre le mur de sa propriété et la terre remblayée. Raisons pour lesquelles elle sollicite qu’une expertise judiciaire puisse avoir lieu.

En réponse, la SCI COURRY s’y oppose en reprochant à Madame [Y] [H] épouse [C] de ne démontrer aucun motif légitime justifiant la tenue d’une expertise judiciaire. Selon la SCI COURRY, les deux expertises diligentées par les époux [V], locataires de Madame [C], permettent d’écarter avec certitude sa responsabilité dans les désordres constatés.

En effet, une première expertise amiable contradictoire a été diligentée par la MACIF après dénonce d’un dégât des eaux en date du 01er août 2023 par Monsieur [AA] [V], locataire de Madame [C]. Le cabinet INGEX a été diligenté pour procéder à une expertise amiable contradictoire.

Les premières conclusions de Monsieur [FB] [JO] ont été retranscrites par procès-verbal de commissaire de justice le 09 octobre 2024 desquelles il ressort que « Monsieur [JO] expert, déclare qu’il ne peut avec certitude affirmer l’origine des désordres. Ce dernier préconise une recherche approfondie de la fuite, dont a fait état Madame [C], afin de lever toute incertitude sur la possible origine des désordres.
La proximité de la piscine constituée d’une coque en résine semble selon ses dires ne pas en être la cause. Monsieur [JO] expose encore qu’une fois tout doute levé sur cette fuite mentionnée, laquelle pausiblement pourrait se perpétuer, il conviendra de rechercher les causes sur les aménagements du terrain du jardinet de la requérante. ».
A la suite d’une deuxième visite sur site, Monsieur [JO] a adressé un courrier à Madame [Y] [H] épouse [C] en date du 28 janvier 2026 dans lequel il a expliqué que « Votre maison qui est adossée au terrain naturel (en partie la façade sur cour et côté place de l’Eglise) ou à la propriété de la SCI COURRY a ses murs en pierre dépourvus d’un quelconque traitement sur le parement extérieur contre l’humidité ou les infiltrations d’eaux souterraines. Les désordres créés tant par les infiltrations que par l’humidité se situent au niveau de la chambre, des bains et de l’entrée.
Si la piscine de la SCI COURRY a été un moment évoqué, paradoxalement c’est à son endroit (pièce billard) qu’il n’y a pas de désordre d’humidité ou d’infiltration. On peut en déduire que le drain réalisé en fond de bassin et la plage contre le mur le protègent des infiltrations. Ces infiltrations engagent la responsabilité du propriétaire. Il vous appartient de procéder, outre à la suppression de la cause, à la remise en état des dommages aux embellissements qui sont votre propriété. ».

Il convient de rappeler que le rapport remis par Monsieur [O] tel qu’énoncé précédemment avait mis en exergue d’autres difficultés susceptibles d’être à l’origine des désordres, notamment les problèmes de canalisation.

Dès lors, la SCI COURRY estime que l’ensemble des rapports d’expertise s’accordent pour dire qu’il n’existe aucun rapport entre la construction de la piscine et les désordres constatés et précise que les travaux de la piscine ont été parfaitement réalisés, un drainage du sol ayant été effectué.

Ainsi, la mesure d’expertise sollicitée par Madame [Y] [H] épouse [C] n’est ni utile, ni pertinente.

Si dans son dernier courrier Monsieur [JO] a écarté la possibilité que les désordres dénoncés par Madame [Y] [H] épouse [C] puissent provenir de la construction de la piscine, il n’en demeure pas moins que lors de sa première visite, il était dans l’impossibilité d’être affirmatif sur l’existence ou l’inexistence d’un lien entre les désordres et la construction de la piscine. De plus, Monsieur [O] reconnaît également qu’il n’a pu procéder à certaines vérifications et a émis la possibilité que la construction de la piscine puisse être un facteur aggravant dans l’augmentation du taux d’humidité.

Ainsi, il ressort de l’ensemble des rapports qu’aucun des experts n’a été en mesure d’apprécier l’origine des désordres affectant le bien immobilier de Madame [Y] [H] épouse [C], ce qui ne lui permet pas d’effectuer les travaux de reprise nécessaires pour mettre fin aux désordres.

Par conséquent, au regard du litige existant entre les parties, Madame [Y] [H] épouse [C] justifie d'un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d'instruction devant servir à quantifier et rechercher l'origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés par la demanderesse qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Madame [Y] [H] épouse [C], sauf meilleur accord entre les parties.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

A ce stade de la procédure, les frais irrépétibles seront réservés. Les parties seront donc déboutés de leur demande.

Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur [QI] [MJ]
SMB 67 Avenue Jean Jaurès à NÎMES (30906)
Tél : 0466672271 - Port. : 0612979064 - Mèl : [QI].[MJ].ej@gmail.com

Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Madame [Y] [H] épouse [C], parcelle cadastrée section C n°1243 sise 134 place de l’Eglise à COURRY (30500) ;Tenter de concilier les parties ; Rechercher et décrire l’origine et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation ainsi que dans les rapports d’expertise et procès-verbal de commissaire de justice ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l'origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Dire si les travaux effectués ont été réalisés conformément à l’accord des parties et aux règles de l’art ; Rechercher les cause et l’origine de ces désordres ;Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Indiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Préconiser, s’il y a lieu toute mesure conservatoire ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ; Rédiger, à l’issue de chaque réunion d’expertise, une note aux parties, en leur fixant un délai pour présenter dires et observations, afin qu’il s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture des opérations ;Mettre, en temps utile, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;Dire que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations 
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS que Madame [Y] [H] épouse [C] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d'Alès une provision de 4.000€ (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 03 juillet 2026 délai de rigueur ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;

DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;

COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ;

RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Madame [Y] [H] épouse [C] ;

DÉBOUTONS Madame [Y] [H] épouse [C] et la SCI COURRY de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

RÉSERVONS les frais irrépétibles ;

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes :

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier ;

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.

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