Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 30007, 4 juin 2026, RG 26/00129


Vérifier : TJ 30007, 4 juin 2026, RG 26/00129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00129
Lieu / cour
tj30007
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a21c6c2cdc6046d472c74fa

Texte de la décision

21,393 caractères

DATE : 04 juin 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00129 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZZ5
AFFAIRE : S.C.I. CM C/ S.A.R.L. CONTROLE TREMOULET
DÉBATS : 07 mai 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

CHAMBRE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION :

PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL

DÉBATS : le 07 mai 2026,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026, par mise à disposition au greffe,

ORDONNANCE rendue publiquement,

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.C.I. CM
siège social : Rond Point de la Route de Bagnols - Rocade EST - 30100 ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 444 401 673, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Me Nordine TRIA, avocat au barreau d’ALES,

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. CONTROLE TREMOULET
siège social : 197 Chemin Sous Saint Etienne - 30100 ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 903 944 163, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES,

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date 11 janvier 2022, la SCI CM a donné à bail commercial à la SARL CONTROLE TREMOULET un bâtiment à usage commercial, des bureaux et parking sis 197 chemin sous Saint-Etienne à ALES (30100) moyennant un loyer de 4.342,40 euros hors taxe par mois soit 52.108,80 euros hors taxe par an, auquel se rajoute le paiement de la taxe foncière. Le bail est consenti pour une durée de 09 ans à compter du 01er janvier 2022. Les lieux étaient exclusivement destinés à l'usage d'une activité de contrôle technique de véhicules légers et motocycles.

En raison d’impayés, la SCI CM a fait délivrer, par voie de commissaire de justice en date du 17 février 2026 à la SARL CONTROLE TREMOULET, un commandement de payer visant la clause résolutoire à hauteur de 12.701,18 euros comprenant 12.516,36 euros d’arriéré de loyers et 184.82 euros pour le coût de l’acte.

En raison des impayés de loyers et d'un commandement de payer en date du 17 février 2026 resté infructueux, la SCI CM a attrait la SARL CONTROLE TREMOULET devant le Président du Tribunal judiciaire d'ALES par acte de commissaire de justice en date du 01er avril 2026, aux fins de :
Constater le jeu de la clause résolutoire inscrite au bail et dire le bail résilié au 18 mars 2026 en raison du non-paiement les loyers, charges et taxes dus ;Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de la SARL CONTROLE TREMOULET, situé 197 Chemin de Sous Saint Etienne à Alès, et de tout occupant de son chef au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai légal d'un mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu ;Condamner la S.A.R.L. CONTROLE TREMOULET à porter et payer à la SCI CM la somme provisionnelle de 17.903,74 € à valoir sur les sommes dues selon décompte arrêté au 24 mars 2026 ; Fixer à la somme mensuelle de 4.973,26 € HT, soit 5.967,91 € TTC, outre taxes et charges contractuellement dues, le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 18 mars 2026 jusqu’à libération effective des lieux ;Condamner la S.A.R.L. CONTROLE TREMOULET au paiement de ladite indemnité d’occupation à compter du 18 mars 2026 jusqu’à la libération effective des lieux, ainsi qu’au paiement des charges, taxes et accessoires dus en vertu du contrat de bail, en ce compris la taxe foncière ;Dire qu’aucun délai de paiement ne sera accordé à la S.A.R.L. CONTROLE TREMOULET ; Condamner la SARL CONTROLE TREMOULET à lui porter et lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la S.A.R.L. CONTROLE TREMOULET aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer diligenté par le ministère de Maître [J] [C], commissaire de justice à ALES, le 17 février 2026 et les frais de recherche de créanciers au tribunal de commerce de Nîmes.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 06 mai 2025, la SARL CONTROLE TREMOULET demande au juge des référés de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;Déclarer SCI CM irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ; Suspendre le jeu de la clause résolutoire inscrite au bail du 11 janvier 2022 ; Juger n'y avoir lieu à expulsion ; Accorder des délais de paiement sur 24 mois à la SARL CONTROLE TREMOULET ;Juger qu’au cours des délais, la SARL CONTROLE TREMOULET s’acquittera de la somme de 682,90 euros en sus du loyer courant ;Statuer ce que de droit au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
A l’audience du 07 mai 2026, la SCI CM a maintenu les termes de son assignation. Elle a fait part de son opposition à toute demande de délais de paiement. Elle a actualisé l’arriéré locatif à la somme de 18.371.65 euros selon décompte actualisé au 06 mai 2026 duquel doit être soustrait le versement de 400 euros effectué par la SARL CONTROLE TREMOULET.

La SARL CONTROLE TREMOULET rappelle que la dette de l’an passé a été entièrement régularisée et a précisé être toujours dans l’attente de l’indemnisation liée au cambriolage dont elle a été victime.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.

À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du contrat de bail
Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».

En l’espèce, par contrat en date 11 janvier 2022, la SCI CM a donné à bail commercial à la SARL CONTROLE TREMOULET, un bâtiment à usage commercial, des bureaux et parking sis 197 chemin sous Saint-Etienne à ALES (30100) moyennant un loyer de 4.342,40 euros hors taxe par mois soit 52.108,80 euros hors taxe par an auquel se rajoute le paiement de la taxe foncière.
La SCI CM a fait délivrer le 17 février 2026, par la voie de Maître [J] [C], commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 12.516,36 euros au titre de l’arriéré locatif et des charges ainsi que 184,82 euros au titre du coût de l’acte soit à la somme totale de 12.701,18 euros.

Il ressort du commandement payer versé au débat que ce dernier mentionne le délai applicable pour régulariser l’arriéré locatif, à savoir un mois et vise la clause résolutoire présente au contrat de bail initiales en sa 05ème page « Il est expressément consenti qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance exacte, tant en principal que révision ou charges et accessoires, inclus frais de commandement ou d’inexécution d’une seule clause des présentes, et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécution fait à personne ou encore à domicile élu et demeuré sanas effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de se former aucune demande judiciaire».

Le commandement de payer étant resté infructueux dans le délai imparti, il convient de constater que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.

Il apparaît, en l’état des éléments versés au débat, que les parties ont convenu contractuellement d’une clause résolutoire qui s’est avérée être acquise le 18 mars 2026.

Ainsi, le contrat de bail commercial se trouve résilié emportant toutes conséquences de droit sur la situation du preneur.

Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L’article L.131-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution ajoute que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »

En l’espèce, la SCI CM sollicite que l’expulsion de la SARL CONTROLE TREMOULET soit ordonnée dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard.

En l’état des éléments et de la situation de la SARL CONTROLE TREMOULET, il n’y a pas lieu à astreinte, le concours de la force publique en cas de maintien dans les lieux étant suffisant pour assurer l’exécution de la présente ordonnance.

La SCI CM sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes de condamnation au paiement
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1101 du code civil le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

En application des dispositions de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Sur la demande de provision
En l’espèce, la SCI CM produit un commandement de payer établi par acte extrajudiciaire en date 17 février 2026 correspondant au solde locatif à février 2026 pour un montant total de 12.516,36 euros au titre des loyers et taxes foncières impayés.

Dans l’assignation signifiée par acte de commissaire de justice, en date du 01er avril 2026, la SCI CM fait état d’un arriéré à hauteur de 17.903,74 euros au 24 mars 2026, décompte à l’appui.

A l’audience du 07 mai 2026, la SCI CM a actualisé l’arriéré locatif à la somme de 18.371,65 euros, somme à laquelle il faut déduire le versement de la SARL CONTROLE TREMOULET à hauteur de 467,91 euros, soit une dette locative de 17.903,74 euros.

Or, la SARL CONTROLE TREMOULET indique avoir réglé les sommes suivantes :
2.500 euros le 24 mars 2026 ; 3.000 euros le 24 avril 2026 ; 5.967,91 euros le 05 mai 2026 ; 467,91 euros le 06 mai 2026,
Soit un total de 11.935,82 euros

Montant auquel il convient de rajouter le loyer à mai 2026 d’un montant de 5.967,91 euros. Elle estime devoir la somme de 16.389,68 euros.

En l’état du décompte actualisé au 06 mai 2026 produit par la SCI CM et des preuves de virement effectuées par la SARL CONTROLE TREMOULET, force est de constater que l’arriéré locatif comprenant les charges et les taxes foncières, s’élève à la somme de 17.903,74 euros.
Ainsi, l'obligation du locataire de payer la somme de 17.903,74 euros au titre des loyers échus, des régularisations de charges locatives et des taxes foncières, n’est pas sérieusement contestable. Il convient en conséquence d'accueillir la demande de provision.

En conséquent, la SARL CONTROLE TREMOULET sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 17.903,74 euros.

Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ». 

En matière de bail commercial, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 06 février 2025 (3ème civ., n° 23-18.360), que la suspension des effets d’une clause résolutoire peut être ordonnée par le juge, quel que soit le manquement reproché au locataire.

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. ».

En l’espèce, si la SARL CONTROLE TREMOULET reconnaît avoir manqué à son obligation de payer les charges, elle explique que son assureur n’a toujours pas procédé au versement de l’indemnisation évaluée à 19.523,73 euros en date du 27 mai 2025 en raison du cambriolage dont elle a été victime.

De plus, elle soutient qu’une expulsion provoquerait la fermeture de la société et entraînerait, par voie de conséquence, le licenciement de ses salariés alors qu’il s’agit d’une entreprise en pleine expansion.

C’est la raison pour laquelle elle sollicite des délais de paiement, et propose de verser la somme de 682,90 euros en sus de son loyer ce qui lui permettrait d’apurer sa dette locative de 16.389,68 euros.

La SCI CM s’oppose à toute demande de délais de paiement.

En l’état des éléments versés au débat, il est constaté que la SARL CONTROLE TREMOULET a déjà fait l’objet d’une procédure aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour laquelle elle avait pu apurer sa dette au jour de l’audience, ce qui avait permis de se maintenir dans les lieux. Néanmoins, les difficultés de paiement sont réapparues entraînant la présente instance.

S’il est établi que des virements ont été effectués depuis mars 2026, force est néanmoins de constater que le dernier loyer du mois de mai 2026 n’a pas été réglé.

Par ailleurs, la SARL CONTROLE TREMOULET propose de verser en sus de son loyer, la somme de 682,90 euros par mois afin d’apurer sa dette locative à hauteur de 16.389,68 euros, dans un délai de deux ans.

Or, le montant de l’arriéré locatif s’élève à la somme de 17.903,74 euros. Ainsi, les mensualités proposées par la SARL CONTROLE TREMOULET ne permettront pas d’apurer l’arriéré locatif dans le délai imparti, à savoir deux ans.

En outre, en raison du montant déterminé sollicité par la SARL CONTROLE TREMOULET, le juge de céans ne peut statuer au-delà des demandes qui lui sont formulées.

En conséquence, il ne pourra être fait droit à la demande de délais de paiement entraînant par voie de conséquence l’impossibilité de suspendre le jeu de la clause résolutoire.

Sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce, la SCI CM demande à ce que la SARL CONTROLE TREMOULET soit condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et provisions sur charge soit à la somme de 5.967,91 euros TTC et ce, mensuellement, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.

A titre liminaire, il sera rappelé que la résiliation d'un bail ne prend effet qu’à compter du jour de la décision qui la prononce.

Le commandement de payer a été signifié le 17 février 2026, le jeu de la clause résolutoire est donc possible à compter du 18 mars 2026. A ce titre, la SCI CM est fondée à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 18 mars 2026, égale au montant du loyer ainsi que les provisions sur charges comprenant également la taxe foncière qu'elle aurait perçues si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit à la somme de 5.967,91 euros TTC et ce, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La SCI CM demande à ce que la SARL CONTROLE TREMOULET soit condamnée aux entiers dépens, y compris les frais de commandement de payer du 17 février 2026 ainsi que la recherche effectuée auprès du Tribunal de commerce de NÎMES pour connaître la liste des créanciers inscrits.

La procédure ayant été initiée en raison des impayés de la SARL CONTROLE TREMOULET, il sera fait droit à la demande de la SCI CM de laisser à la SARL CONTROLE TREMOULET la charge des dépens y compris le coût du commandement de payer délivré par Maître [J] [C] en date du 17 février 2026 et les frais liés à la recherche de créanciers auprès du Tribunal de commerce de NÎMES pour un montant de 70,25 euros TTC, selon bon de commande N°60331-XDAQT.

Sur les frais irrépétibles
La SCI CM demande à ce que la SARL CONTROLE TREMOULET soit condamnée à la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît légitime de condamner la SARL CONTROLE TREMOULET au paiement d’une somme de 800 euros.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,

Vu le commandement de payer délivré le 17 février 2026 ;
Vu les articles L.433-1 et suivants du code de procédures civiles et d’exécution ;
Vu les articles R.433-1 et suivants du code de procédures civiles et d’exécution ;

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 18 mars 2026 prévue dans le contrat de bail en date du 11 janvier 2022 ;

ORDONNONS en conséquence, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL CONTROLE TREMOULET ainsi que de tout occupant de son chef, des locaux visés au bail commercial, si besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;

DISONS en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

REJETONS la demande d’expulsion sous astreinte sollicitée par la SCI CM ;

CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL CONTROLE TREMOULET à verser à la SCI CM la somme de 17.903,74 euros (selon décompte arrêté au 06 mai 2026) au titre de l'arriéré locatif, charges et taxes foncières augmenté des intérêts au taux légal ;

DÉBOUTONS la SARL CONTROLE TREMOULET de sa demande de délais de paiements ;

DÉBOUTONS la SARL CONTROLE TREMOULET de sa demande de suspension de la clause résolutoire ;

FIXONS à titre provisionnel, à hauteur de 5.967,91 euros TTC mensuellement augmenté des intérêts au taux légal, l’indemnité d’occupation due à compter du 18 mars 2026 correspondant au montant du loyer, charges et taxes foncières et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS au besoin la SARL CONTROLE TREMOULET au paiement de l’indemnité d’occupation ;

CONDAMNONS la SARL CONTROLE TREMOULET aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de commandements de payer en date du 17 février 2026, des frais liés à la recherche de créanciers auprès du Tribunal de commerce de NÎMES et de la signification de l’ordonnance à intervenir ;

CONDAMNONS la SARL CONTROLE TREMOULET à payer à la SCI CM la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;

En foi de quoi la décision a été signée par,

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.