TJ 75056, 4 juin 2026, RG 26/00092
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
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Saisies immobilières
N° RG 26/00092 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCLZB
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 04 juin 2026
DEMANDERESSE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Localité 3] Membre de la Fédération des Caisses de CREDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE
RCS DE [Localité 1] : 315 843 284
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D289
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [M] [O] [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Monsieur Jonathan WARZECKA lors des débats et Madame Louisa NIUOLA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 21 mai 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
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Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me EL ASSAAD
Le :
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Décision du 04 Juin 2026
Saisies immobilières
N° RG 26/00092 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCLZB
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 décembre 2025, publié le 26 janvier 2026 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 2, sous le volume 2026 S numéro [Localité 6], la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [X] [M] [O] [P] [R] situés [Adresse 3] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 12 mars 2026.
Par acte en date du 9 mars 2026, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 21 mai 2026 aux fins de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 20 000 €,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 10 453,53 €, intérêts arrêtés au 23 janvier 2026,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une annonce sur un site Internet,
- dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 2500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
Le défendeur, cité en l'étude du commissaire de justice poursuivant, n'a pas comparu.
A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d'un jugement rendu le 6 mars 2024 par le tribunal de commerce de Paris, signifié le 22 mars 2024, et devenu définitif ainsi qu'en fait foi le certificat de non appel délivré le 14 mai 2024.
Sur le fondement de cette décision la banque a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions de celle-ci.
En conséquence, il y a lieu d'entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance , cause de la saisie, s'élève à un montant de 10 453,53 €, intérêts arrêtés au 23 janvier 2026.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une insertion sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 24 septembre 2026 à
14h,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 10 453,53 €, intérêts arrêtés au 23 janvier 2026,
Désigne Me [S] [F], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [I] [W], pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 1], le 4 juin 2026,
La Greffière Le Juge de l’exécution
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