TJ 75056, 4 juin 2026, RG 26/00106
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
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Saisies immobilières
N° RG 26/00106 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCQDX
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 04 juin 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son Syndic, le CABINET MICHAU
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-luc SABBAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466
DÉFENDERESSE
LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALES (DNID), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [G] [Q] décédé le [Date décès 1] 2023
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Monsieur Jonathan WARZECKA lors des débats et Madame Louisa NIUOLA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 21 mai 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me SABBAH
Le :
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Décision du 04 Juin 2026
Saisies immobilières
N° RG 26/00106 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCQDX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 janvier 2026, publié le 20 février 2026 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 2, sous le volume 2026 S numéro 16, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers dépendants de la succession de Monsieur [G] [Q], décédé le [Date décès 1] 2023, situés à la même adresse, et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 30 mars 2026.
Par acte en date du 27 mars 2026, le créancier poursuivant a assigné la DNID devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 21 mai 2026 aux fins de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 50 000 €,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 36 529,25 €, intérêts arrêtés au 29 décembre 2025,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une annonce sur un site Internet,
- dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
La défenderesse, régulièrement citée, n'a pas comparu.
A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d'un jugement rendu le 26 juin 2025, signifié le 21 juillet 2025, et devenu définitif ainsi qu'il résulte d'un certificat de non appel délivré le 9 septembre 2025.
Sur le fondement de cette décision le syndicat des copropriétaires a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions de celle-ci.
En conséquence, il y a lieu d'entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s'élève à un montant de 36 529,26 €, intérêts arrêtés au 29 décembre 2025.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une insertion sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 24 septembre 2026 à 14h,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 36 529,26 €, intérêts arrêtés au 29 décembre 2025,
Désigne Me [V] [W], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [E] [P], pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 1], le 4 juin 2026.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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