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TJ 75056, 4 juin 2026, RG 26/03432


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Date
04/06/2026
Numéro
26/03432
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Charges de copropriété
Type
other
Id
6a21c733cdc6046d472c7dbc

Texte de la décision

4,229 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me FORGAR, Me NEBOT

■

Charges de copropriété

N° RG 26/03432 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DCDGN

N° MINUTE :

Assignation du :
03 Février 2026

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 04 Juin 2026
DEMANDERESSE

La société [H] [V], société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentant légaux,
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Charles-Edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0112

DÉFENDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice, la société
ORALIA PIERRE ET GESTION
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représenté par Maître Jean-Claude NEBOT de la SELEURL NEBOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1020

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Mme Claire BERGER, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris,assistée de Margaux DIMENE, Greffière,
Décision du 04 Juin 2026
Charges de copropriété
N° RG 26/03432 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDGN

DÉBATS

À l’audience du 05 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 4 Juin 2026.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Vu l’assignation délivrée le 23 février 2026 au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] A PARIS (75 013), à la requête de la société [H] [V], demandant au tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 21 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 11 et 19-2 du décret du 17 mars 1967, de :

DECLARER recevable et bien fondée la société [H] [V] ;

ANNULER les résolutions n°4, 5, 6, 7 et 8 adoptées par les copropriétaires lors de l’assemblée générale spéciale du 19 décembre 2025;

CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] A [Localité 4] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions signifiées le 29 avril 2026 dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] A [Localité 5] ;

À l’audience du 5 mai 2025, le juge a invité le conseil de la société demanderesse à formuler des observations sur la recevabilité de la demande en annulation des résolutions présentée devant le tribunal judiciaire et non devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS

Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, il ressort tant de l'intitulé que du dispositif de son assignation que la société [H] [V] a assigné le syndicat des copropriétaires, afin d’obtenir l’annulation de résolutions adoptées par les copropriétaires lors de l’assemblée générale spéciale du 19 décembre 2025, non pas devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, mais devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le défaut de pouvoir juridictionnel du président du tribunal judiciaire pour statuer sur une demande en annulation de résolutions adoptées en assemblée générale des copropriétaires adressée au tribunal judiciaire constitue une fin de non recevoir rendant la demande de la société [H] [V] irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable en ses demandes la société [H] [V] ;

Condamne la société [H] [V] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 04 Juin 2026.

La Greffière La Présidente

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