TJ 75056, 4 juin 2026, RG 23/05031
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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1/2/2 nationalité B
N° RG 23/05031 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZTCP
N° PARQUET : 23-2277
N° MINUTE :
Requête du :
28 février 2023
M.J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1] (MALI)
représenté par Maître Isabelle KISTNER de la SELARL IKOS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC243
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
Décision du 04/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/05031
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 9 avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de M. [C] [T] en sa qualité de représentant légal du mineur [U] [T], reçue le 28 février2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu les dernières conclusions de M. [U] [T] notifiées par la voie électronique le 14 juillet 2024,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 7 octobre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 avril 2026,
Vu la note d'audience,
Décision du 04/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/05031
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé que dans la requête, le requérant se désigne sous l’identité de “[U] [T]”. Toutefois dans son acte de naissance son nom est orthographié “[U] [T]” (pièces n°6 et 9 du requérant).
Partant, dans le présent jugement, il sera désigné sous l’identité “[U] [T]”, telle que mentionnée sur son acte de naissance.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
M. [U] [T], se disant né le 12 mai 2006 à [Localité 3] (Mali), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, [C] [T], né le 1er janvier 1952 à [Localité 3], [Localité 4] ([Localité 5] français), est français pour avoir été réintégré dans la nationalité française par décret en date du 20 avril 2006.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui a été opposée à sa mère, [W] [X], es qualité de représentante légale de [U] [T] alors mineur, le 10 octobre 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 du requérant).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 3 juin 2022 par le ministre de la justice (pièce n°2 du requérant).
Sur la demande de reprise d’instance
M. [U] [T], devenu majeur le 12 mai 2024, indique dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 juillet 2024, qu’il « entend bénéficier de la procédure en cours et s’y joint en son nom propre ».
Au vu des articles 369 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir M. [U] [T] en sa demande de reprise d’instance en son nom propre.
Décision du 04/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/05031
Sur les demandes de M. [U] [T]
Sur la demande d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française et d'annulation de la décision du ministre de la justice après le recours hiérarchique.
M. [U] [T] sollicite du tribunal d'annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du 10 octobre 2018 (n°11285/2018).
Il sollicite également du tribunal l'annulation de la décision du ministre de la justice en date du 3 juin 2022 (n°2021Y 1670 RG3).
Il est donc rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française mais peut, si les conditions en sont réunies, en ordonner la délivrance, demande par ailleurs formée par M. [U] [T].
Il est également rappelé que le tribunal judiciaire n'a pas plus le pouvoir d'annuler une décision du ministre de la Justice.
Les demandes formées de ces chefs seront donc jugées irrecevables.
Sur le fond
En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [U] [T], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalite française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 24 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, qu'ils soient certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l'espèce, le tribunal relève que l'intégralité des pièces du dossier de plaidoirie relatives à son état civil sont produites en simples photocopies, notamment son acte de naissance, sa transcription au service central de l'état civil, ainsi que son jugement supplétif de naissance, dès lors dépourvues de garantie d'intégrité et d'authenticité et, partant, de toute force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain M. [U] [T] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [U] [T] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [U] [T] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge recevable la demande de M. [U] [T] de reprise d’instance en son nom propre ;
Juge irrecevable la demande de M. [U] [T] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalite française du 10 octobre 2018 (n°11285/2018);
Juge irrecevable la demande de M. [U] [T] tendant à voir annuler la décision du ministre de la justice en date du 3 juin 2022 (n°2021Y 1670 RG3) ;
Déboute M. [U] [T], se disant né le 12 mai 2006 à [Localité 3] (Mali), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ;
Rejette la demande M. [U] [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [T] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 04 juin 2026
La Greffière La Présidente
H. Jaafar M. Josselin-Gall
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