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TJ 75056, 2 juin 2026, RG 26/80098


Vérifier : TJ 75056, 2 juin 2026, RG 26/80098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/80098
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JEX cab 3
Type
other
Id
6a21c88bcdc6046d472c9837

Texte de la décision

13,686 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

N° RG 26/80098
N° Portalis 352J-W-B7K-DBZI7

N° MINUTE :

CCC aux parties
CCC Me NAKACHE
CE Me TERZANO

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 juin 2026
DEMANDERESSE

S.A. GROUPE [H]
RCS de [Localité 1] 435 111 810
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Ilan NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B729

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. SOLEIL AZUR
RCS de [Localité 1] 453 165 508
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Marie-Gabrielle TERZANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0920

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA

DÉBATS : à l’audience du 14 Avril 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 novembre 2025, la SARL Soleil azur a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SA Groupe [H], entre les mains de Fiducial AG Courbevoie, pour la somme de 82 166,61 €, sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 8 janvier 2025. La saisie lui a été dénoncée le 2 décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2026, la SA Groupe [H] a fait assigner la SARL Soleil azur devant la juge de l’exécution.

A l’audience du 14 avril 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

La SA Groupe [H] se réfère à ses écritures et sollicite :
- l’annulation de la saisie-attribution et sa mainlevée,
- la condamnation de la SARL Soleil azur à lui restituer la somme saisie, soit 13 284,96€,
- sa condamnation à lui payer 6 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- sa condamnation à ui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- subsidiairement : un délai de paiement sous la forme d’un report de règlement pendant deux ans des sommes demeurant effectivement dues après déduction des règlements effectués et un échelonnement mensuel sur deux ans du règlement avec intérêt limité au taux légal et imputation prioritaire des règlements effectués sur le capital.

La SARL Soleil azur se réfère à ses écritures et :
- soulève l’irrecevabilité des demandes excédant les pouvoirs du juge de l’exécution,
- conclut au rejet des demandes,
- sollicite le paiement par le tiers saisi de la somme de 13 284,96€,
- demande la condamnation de la SA Groupe [H] à lui payer 6 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- sollicite la condamnation de la SA Groupe [H] à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La juge soulève l’autorité de la chose jugée de la demande de délai de paiement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 14 avril 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater que”, “juger que” et “rappeler que” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur l’irrecevabilité des demandes tendant remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. Cet article lui fait interdiction de créer des titres exécutoires, hormis cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561), et toute demande formée en ce sens excède son pouvoir juridictionnel et est donc irrecevable.

La SA Groupe [H] ne forme dans son dispositif - qui seul lie la juge- aucune demande excédant les pouvoirs du juge de l’exécution et notamment aucune demande tendant à neutraliser les effets de l’acquisition de la clause résolutoire, de sorte que l’irrecevabilité soulevée sera rejetée.

Sur la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites.

En l’espèce, l’ordonnance de référé du 8 janvier 2025 a :
- constaté la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire,
- condamné la SA Groupe [H] à payer 81 855,30€ au titre de l’arriéré locatif,
- autorisé la SA Groupe [H] à se libérer par 24 mensualités de 3 410,64€ à verser avant le 20 de chaque mois, la dernière mensualité correspondant le solde de la dette,
- dit que le premier versement dev ra être effectué au plus tard le mois suivant la signification de la présente décision,
- suspendu les effets de la clause résolutoire durant le cours des délais, clause qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des délais,
- dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualitéà son échéance et dans son intégralité (loyer ou arriéré), la résiliation du bail sera acquise, le solde restant dû sera immédiatement exigible et l’expulsion de la SA Groupe [H] pourra être réalisée.

Cette ordonnance a été signifée le 27 janvier 2025.

Le 9 octobre 2025, la déchéance du terme a été signifiée et le 16 octobre 2025, le commandement de quitter les lieux a été signifié, en même temps qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 80 645,06€ en principal.

Sur la régularité du commandement de payer visant la clause résolutoire
La SA Groupe [H] invoque la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire comme moyen pour obtenir la remise en cause de la procédure de référé et l’annulation de la saisie-attribution.

Or, la juge de l’exécution a interdiction de remettre en cause l’ordonnance fondant les poursuites et ne peut pas statuer à nouveau sur ce commandement, de sorte qu’elle n’a pas à connaître de sa régularité.

Sur le respect des délais octroyés
La SA Groupe [H] devait s’acquitter de la première mensualité de 3 410,64€ avant le 27 février 2025 puis tous les mois avant le 20 de chaque mois.

La SA Groupe [H] devait également payer le loyer courant conformément à la convention de sous-occupation du 30 avril 2013, exigible trimestriellement et d’avance, soit 22 664,24€ selon indexation, exigible pour la première fois le 1er avril 2025.

A défaut de paiement de l’une des mensualités à compter du 27 février 2025 et de l’un des loyers à compter du deuxième trimestre 2025, la clause résolutoire reprend ses effets.

Or, il ressort du grand livre produit par la SA Groupe [H] que si les mensualités ont été payées jusquen juillet, la mensualité d’août n’a pas été réglée avant le 20 août. De plus, la SA Groupe [H] réglait mensuellement le loyer et non trimestriellement d’avance et même si la SARL Soleil azur avait donné son accord à un règlement mensuel du loyer, celui d’août n’a pas été réglé avant l’appel du 4ème trimestre 2025.

Les règlements ultérieurs ne peuvent régulariser le défaut de paiement à leur échéance de la mensualité d’août et des loyers courants.

Sur le bien-fondé du commandement de quitter les lieux
Les contestations relatives au bien-fondé du commandement de quitter les lieux quant aux lieux visés par ce commandement ou par la convention de sous-occupation sont indifférentes puisque la juge de l’exécution n’est saisie d’aucune demande relative à ce commandement de quitter les lieux.

Sur les contestations relatives aux charges
Les contestations relatives aux charges tendant à la diminution du prix échappent encore au contrôle de la juge de l’exécution et relèvent du juge du fond.

Sur la régularité formelle du décompte
Le procès-verbal de saisie-attribution contient un décompte distinguant principal et frais. Le décompte locatif produit permet à la défenderesse de vérifier les sommes réclamées.

En conclusion, aucune nullité n’est encourue.

Sur l’abus de saisie
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution offre au créancier le choix des mesures d’exécution forcée propres à assurer l’exécution de sa créance, mesures dont l’exécution ne doit toutefois pas excéder ce qui se révèle nécessaire. L’article L. 121-2 permet au juge de l’exécution d’ordonner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.

En l’espèce, il ne peut être reproché à la SARL Soleil azur d’avoir pratiquer la saisie-attribution alors qu’une première saisie-attribution était en cours de contestation, ladite contestation n’étant pas suspensive et ayant été rejetée, sauf octroi de délai de grâce.

La saisie-attribution n’est pas abusive.

Aucun moyen ne permet d’obtenir l’annulation ou la mainlevée de la saisie-attribution et ces demandes seront rejetées, de même que la demande de restitution de la somme saisie qui est toujours séquestrée par le tiers saisi durant la contestation.

Il n’y a pas lieu d’ordonner au tiers saisi de libérer la somme saisie au profit de la défenderesse mais seulement de rappeler les dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les dommages et intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile.

La contestation étant rejetée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par la SA Groupe [H].

La SARL Soleil azur n’explique pas les faits de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice fond rejet qu’elle invoque dans ses écritures, laissant le soin à la juge de les constater, ce qui excède son rôle. Sa demande de dommages et intérêts sera également rejetée.

Sur la demande de délais de paiement
L’autorité de chose jugée constitue une fin de non-recevoir selon l’article 122 du code de procédure civile. Elle ne s’attache qu’au jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ou tout autre incident selon l’article 480 du même code. L’irrecevabilité tirée de l’autorité de chose jugée exige une identité de chose demandée, fondée sur la même cause, entre les mêmes parties placées dans la même position procédurale conformément à l’article 1355 du code civil.

En l’espèce, le jugement rendu le 25 février 2026 par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a déjà octroyé à la SA Groupe [H] un délai de paiement sur les sommes restant dues au titre de l’ordonnance de référé.

Il n’y a pas lieu d’octroyer un nouveau délai de grâce sans élément nouveau dans sa situation.

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Groupe [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Soleil azur les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SA Groupe [H] à payer à la SARL Soleil azur la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

Rejette l’irrecevabilité soulevée tirée du défaut de pouvoir juridictionnel de la juge de l’exécution,

Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution,

Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution,

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SA Groupe [H],

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Soleil azur,

Rappelle que le tiers saisi paie le créancier sur présentation de la décision rejetant la contestation, après sa notification, conformément à l’article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution,

Déclare irrecevable la demande de délai de paiement,

Condamne la SA Groupe [H] à payer à la SARL Soleil azur la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SA Groupe [H] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Groupe [H] aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La greffière La juge de l’exécution

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