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TJ 75056, 2 juin 2026, RG 25/03748


Vérifier : TJ 75056, 2 juin 2026, RG 25/03748 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/03748
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a21c8b4cdc6046d472c9b74

Texte de la décision

12,422 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [W] et Mme [T]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/03748 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALEY

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 02 juin 2026

DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires DU [Adresse 1], Représenté par son syndic FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286

DÉFENDEURS
Monsieur [N] [W],comparant en personne
et
Madame [Y] [J] [T], demeurant ensemble [Adresse 3]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Monsieur PUEL, Greffier lors des débats

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffière lors de la mise à disposition

Décision du 02 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03748 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALEY

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par assignation du 6 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE a fait citer M. [N] [W] et Mme [Y] [T] aux fins de les voir condamnés au paiement de la somme de 2211,39€ au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 30 juin 2023, 2ème appel 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et avec capitalisation des intérêts; de la somme de 1500€ à titre de dommages-intérêts; 1500€ sont sollicités en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens.

Un premier renvoi de l'affaire a été ordonné à l'audience du 21 décembre 2023 où l'affaire a été radiée, au motif qu'une médiation était en cours.

Aucune conciliation n'étant intervenue, le syndicat des copropriétaires a sollicité le rétablissement de l'affaire par requête reçue le 4 juin 2025 au B.O.C.

L'affaire a ainsi de nouveau été évoquée à l'audience du 12 décembre 2025 pour être renvoyée à l'audience du 16 mars 2026, en raison d'un changement de syndic approuvé par l'assemblée générale du 2 décembre 2025.

A l'audience du 16 mars 2026, le demandeur, par l'intermédiaire de son conseil et le dépôt de conclusions sollicite désormais la condamnation solidaire de M. [N] [W] et Mme [Y] [T] au paiement :

- des intérêts au taux légal sur la somme de 2211,39€ à compter de la mise en demeure du 3 mars 2023,
- de la somme de 108€ au titre des frais de mise en demeure,
- de la somme de 1500€ de dommages et intérêts,
- de la somme de 2000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
et ce avec la capitalisation des intérêts et la condamnation aux entiers dépens.

Il précise qu'aucune somme demandée ne concerne la première procédure ayant donné lieu à un jugement du 15 septembre 2022 et que le montant en principal de l'assignation a été réglé en 2023.

M. [N] [W] et Mme [Y] [T] évoquent tout d'abord une irrégularité de la procédure pour non respect des dispositions relatives à la tentative de résolution amiable, le décret du 11 mars 2015 imposant, avant toute saisine du tribunal, une tentative de résolution amiable;

Les défendeurs sollicitent ensuite, au fond, le rejet intégral des demandes du syndicat des copropriétaires en raison d'une absence de créance réelle et d'une action entreprise sans objet, et sa condamnation pour le caractère abusif, irrégulier et dilatoire de la procédure. Ils demandent en outre l'apurement immédiat des sommes indûment imputées et le remboursement de la somme de 1297,77€ correspondant selon eux à des erreurs comptables, une somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en réparation des démarches imposées par une procédure injustifiée et enfin la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens.

Ils font valoir notamment que le syndicat des copropriétaires invoque une prétendue créance mais qui serait fondée sur une comptabilité erronée de leur compte propriétaire tenu par le syndic FONCIA, affichant un solde débiteur artificiel et résultant d'imputations irrégulières et de l'absence de retraitement des frais devant être annulés après le jugement du 15 septembre 2022.

Pour eux, d'une part le décompte aurait dû être expurgé des frais d'avocat et d'assignation et d'autre part ils ont constaté que le syndicat des copropriétaires a rajouté encore de nouveaux frais après le report de la première audience du 25 octobre 2023. Ils estiment que les honoraires d'avocat ne peuvent être réclamés sans décision de justice et que les demandes de relances répétées du syndicat des copropriétaires à ce sujet sont constitutives d'une pression illégitime et à un abus de droit. Ils seraient donc en réalité créditeurs de la somme de 1297,77€ si tous ces honoraires et frais étaient retirés. Ils vont valoir enfin qu'ils ne sont pas de mauvaise foi, justifiant de longs arrêts maladie.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité:

Attendu qu'il y a lieu, à titre préliminaire de préciser que lorsque l'assignation a été délivrée le 6 juin 2023, la tentative de conciliation préalable avant assignation n'était pas obligatoire, l'article 750-1 ayant été annulé par le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 22 septembre 2022et que cette obligation a été rétablie par le décret du 11 mai 2023 pour les instances à compter du 1er octobre 2023;

Que quoi qu'il en soit, il y a eu effectivement une tentative de conciliation en la présente affaire à la demande de M. [N] [W] et Mme [Y] [T] avant la première audience du 25 octobre 2023, mais qui n'a pas pu aboutir;

Que dès lors l'action du syndicat des copropriétaires en la présente affaire est bien recevable;

Sur le fond:

Attendu qu'au vu des pièces produites, et notamment du procès-verbal d'assemblée générale du 28 octobre 2021 et du 15 décembre 2022 des appels de fond et décompte ainsi que du relevé de propriété (lots 12 et 34), la demande formulée au titre des charges impayées arrêtées au 14 février 2023 était de 2211,39€, somme se décomposant comme suit: charges de copropriété impayées 1661,39€ ( 0,02€, 284,14€, 23,60€, 435,48€, 23,60€, 435,48€, 23,60€, 435,47€) et 550€ de frais de constitution d'avocat;

Que postérieurement à l'assignation les défendeurs ont réglé les sommes dues au titre des charges de copropriété par deux virements, de 2100€ le 5 juillet 2023 et 1790,88€ le 25 octobre 2023;

Que le syndicat des copropriétaires ne sollicite plus que la condamnation solidaire au titre des intérêts courus sur la somme de 2211,39€, des frais de contentieux, des dommages et intérêts, et ceci avec capitalisation des intérêts;

Que les charges de copropriété antérieures à l'assignation en la présente affaire ne seront pas examinées puisqu'un jugement a été rendu le 15 septembre 2022 et les causes de ce jugement ayant entièrement été réglées suivant le décompte produit par le demandeur;

Qu'il y a lieu de préciser que les frais de mise en demeure, de commandement de payer s'imputent directement au débit du compte du copropriétaire concerné par application du contrat de syndic et que les frais d'avocat sont sollicités au titre de l'article 700 lorsqu'il y a un contentieux en cours;

Que dès lors il n'apparaît pas que les défendeurs seraient créditeurs d'une somme de 1297,77€ à leur restituer;

Qu'en revanche le syndicat des copropriétaires s'est engagé à retirer de leur décompte locatif actuel la somme de 840€ au titre des honoraires d'avocat facturés le 27 octobre 2021 et non compris dans la condamnation au titre du jugement du 15 septembre 2022;

Que le premier virement de 2100€ a été imputé pour partie en règlement des causes du jugement du 15 septembre 2022, et seule une somme de 1100,19€ au titre du surplus créditeur a pu être affectée au paiement de la créance due au titre de l'assignation en la présente affaire;

Qu'il y a lieu dès lors de condamner M. [N] [W] et Mme [Y] [T] solidairement au paiement des intérêts au taux légal sur la somme qui restait due lors de l'assignation, au titre des charges de copropriété, à savoir sur la somme de 1661,39€ ( 2211,39€ -550€ entrant dans les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ), à compter du 28 février 2023 date de la mise en demeure et jusqu'au 5 juillet 2023, date de versement de la somme de 2100€ dont 1100,19€ à imputer sur la somme due au titre de l'assignation, et ensuite sur la somme de 561,20€ ( 1661,39€ - 1100,19€ ) à compter du 5 juillet 2023 et jusqu'au 25 octobre 2023, date de versement de la somme de 1790,88€ soldant la créance due au titre de l'assignation en la présente affaire, et ce avec capitalisation des intérêts;

Que seule une somme de 108€ au titre des frais de contentieux sera accordée pour la mise en demeure en date du 28 février 2023;

Que par ailleurs les autres frais inclus postérieurement dans le dernier décompte de charge de M. [N] [W] et Mme [Y] [T] (160,18€ assignation 2023, 269,91€ signification de conclusions 24 octobre 2023 ) seront effectivement dus au titre des dépens de la présente procédure);

Attendu qu'il n'y a pas lieu non plus d'allouer des dommages intérêts complémentaires faute de justifier d'un préjudice spécifique et indépendant du simple retard de paiement et les défendeurs paraissant de bonne foi;

Sur les demandes reconventionnelles:

Attendu que comme précisé M. [N] [W] et Mme [Y] [T] ne sont pas créditeurs du syndicat des copropriétaires, le solde débiteur au 1er janvier 2026 étant de 1512,98€, incluant la somme de 927,91€ de frais et celle de 585,07€ au titre du solde de charges;

Qu'il y a lieu de prévoir la déduction de la somme de 840€ de frais d'avocat comme précisé, les autres sommes restant dues;

Que les défendeurs seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre;

Que leurs autres demandes ne sont pas recevables car non chiffrées, et étant précisé qu'au fond le syndicat des copropriétaires n'a manifestement pas introduit une procédure abusive, irrégulière et dilatoire, M. [N] [W] et Mme [Y] [T] étant débiteurs de charges à la date de l'assignation et également régulièrement;

Sur les demandes accessoires:

Attendu qu'il y a lieu d'allouer au demandeur une somme de 800€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, les défendeurs étant bien débiteurs du syndicat des copropriétaires lors de l'assignation du 6 juin 2023 au titre des charges de copropriété postérieures au 1er mars 2023 et l'envoi de relances ou mise en demeure étant dès lors fondée;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;

Attendu que M. [N] [W] et Mme [Y] [T] succombent; qu'ils seront condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe;

DECLARE la demande du syndicat des copropriétaires recevable;

CONDAMNE M. [N] [W] et Mme [Y] [T] à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic FONCIA [Localité 1] RIVE GAUCHE :

- les intérêts au taux légal sur la somme de 1661,39€ à compter du 28 février 2023 et jusqu'au 5 juillet 2023, et sur la somme de 561,20€ à compter de cette date et jusqu'au 25 octobre 2023,

- la somme de 108€ au titre des frais de mise en demeure du 28 février 2023,

et capitalisation des intérêts,

DONNE acte au syndicat des copropriétaires de son accord pour annuler les frais d'avocat du 27 octobre 2021 à hauteur de 840€;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;

CONDAMNE M. [N] [W] et Mme [Y] [T] à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 800€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

CONDAMNE M. [N] [W] et Mme [Y] [T] in solidum aux dépens.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

Le Greffier Le Président

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