Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 75056, 2 juin 2026, RG 25/10669


Vérifier : TJ 75056, 2 juin 2026, RG 25/10669 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/10669
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a21c8eecdc6046d472c9ff2

Texte de la décision

6,198 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [W] [T]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Francis BONNET DES TUVES

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/10669 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBL6J

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 02 juin 2026

DEMANDERESSE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0685

DÉFENDERESSE
Madame [W] [R] [U] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Monsieur PUEL, Greffier lors des débats,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffière lors de la mise à disposition

Décision du 02 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10669 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBL6J

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par assignation du 12 novembre 2025, la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE Mutuel de PARIS et D'ILE DE FRANCE a fait citer Madame [W] [T] par devant ce tribunal, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit à ne pas écarter:

- juger non abusive la clause de déchéance du terme pour défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt à la consommation n° 00003521731;

- juger valable la déchéance du terme prononcée par lettre du 12 décembre 2024 pour non paiement des échéances dues au titre du prêt à la consommation n° 00003521731;

En conséquence:

- condamner Madame [W] [T] au paiement de la somme de 13 203,52€, avec intérêts au contractuel de 2% à compter du 6 octobre 2025, date du dernier décompte, au titre du solde du prêt à la consommation n° 00003521731;

Subsidiairement:

- prononcer la résolution judiciaire du prêt à la consommation n° 00003521731.

- par conséquent, condamner Madame [W] [T] à payer à la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE Mutuel de [Localité 1] et D'ILE DE FRANCE la somme de 13 203,52€, avec intérêts au contractuel de 2% à compter du 6 octobre 2025, date du dernier décompte, au titre du solde du prêt à la consommation n° 00003521731;

Et en tout état de cause:

- condamner Madame [W] [T] au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 16 mars 2026, la demanderesse, par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et précise qu'aucune somme n'a été versée depuis l'assignation.

Madame [W] [T] citée en étude de Commissaire de Justice, ne comparait pas.

MOTIVATION :

Attendu que selon les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le tribunal en l'absence du ou des défendeur (s) doit vérifier la recevabilité et le bien fondé de la demande;

Attendu que le contrat conclu et produit répond aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code la consommation ; l'action a été introduite dans les deux années de la première échéance impayée, intervenue en juin 2024; elle est donc recevable;

Sur la créance:

Attendu qu'il résulte des débats et de l'examen des pièces produites que Madame [W] [T] a souscrit le 12 septembre 2023 auprès de la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE Mutuel de [Localité 1] et D'ILE DE FRANCE une offre de contrat de prêt amortissable n° 00003521731 de 12 300€, remboursable en 48 mois, au taux contractuel de 2%; qu'au vu des pièces produites, il apparaît qu'il est dû, compte tenu de la déchéance du terme régulièrement intervenue à la suite de la défaillance de la débitrice dans les remboursements convenus, la somme de 12 066,92€ au titre du capital restant dû et des échéances impayées, ainsi que la somme de 171,25€ au titre des intérêts du 20 janvier au 6 octobre 2025; que Madame [W] [T] sera donc condamnée au paiement de la somme de 12 238,84€ avec intérêts au taux contractuel de 2 % à compter du 6 octobre 2025, date du dernier décompte;

Attendu qu'en l'espèce, le montant de l'indemnité légale réclamé (965,35€) , constitutive d'une clause pénale, revêt un caractère excessif; qu'il y a lieu en conséquence d'en ramener le montant à hauteur de 10€ et de condamner Madame [W] [T] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025, date de l'assignation;

Sur l'exécution provisoire:

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile:

Attendu qu'en l'espèce, l'équité commande de ne pas allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Sur les dépens:

Attendu que Madame [W] [T] succombe; qu'elle supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;

CONDAMNE Madame [W] [T] à payer à la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE Mutuel de [Localité 1] et D'ILE DE FRANCE :

-la somme de 12 238,84€ avec intérêts au taux contractuel de 2% à compter du 6 octobre 2025, au titre du contrat de prêt amortissable n° 00003521731, souscrit le 12 septembre 2023 par Madame [W] [T] auprès de la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE Mutuel de [Localité 1] et D'ILE DE FRANCE ;

- la somme de 10€ avec intérêt au taux légal à compter du 12 novembre 2025 au titre de l'indemnité légal de ce crédit;

DÉBOUTE la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE Mutuel de [Localité 1] et D'ILE DE FRANCE surplus de ses demandes;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNE Madame [W] [T] aux entiers dépens.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.