TJ 75056, 3 juin 2026, RG 26/52262
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52262 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DB7DL
N° : 3
Assignation du :
10 Février 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juin 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. LA RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS - #J114
DEFENDERESSE
S.A.S. [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 05 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 6 août 2013, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (ci-après RIVP) a consenti à la société [X] [H] un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel principal de 30 000 euros.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur le 3 juillet 2025 un commandement de payer la somme de 16 051,53 euros au titre de l'arriéré locatif échu à cette date.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la RIVP a, par assignation délivrée le 10 février 2026, fait citer la SAS [X] [H] respectivement au siège social et dans les lieux loués devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 3 août 2025,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens laissés sur place,
- condamner la défenderesse au paiement de :
la somme provisionnelle de 16 002,14 euros, arrêtée au 22 janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer outre les accessoires du loyer, à compter du 4 août 2025 jusqu'à libération des lieux,la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l’audience, la demanderesse sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant la dette locative à la somme de 7654,14 euros au 30 avril 2026, 2ème trimestre 2026 inclus.
Bien que régulièrement citée, la défenderesse n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance développé oralement à l'audience.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l'article 8.3 du contrat de bail stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer, charges accessoires, prestations ou taxes récupérables un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement de payer, lequel précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au bail ; la reproduction de la clause résolutoire et des articles L.145-41 et L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figure et un décompte locatif y est joint permettant au locataire d'en contester éventuellement les causes.
La défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir régularisé les causes du commandement de payer dans le délai d'un mois, ce qui est confirmé par le décompte locatif, de sorte que la clause résolutoire est acquise depuis le 4 août 2025.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
Par ailleurs, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 4 août 2025, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur et conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil, par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle qui peut être fixée au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes dûment justifiées au stade de l'exécution.
A l'examen du décompte locatif, la créance n'apparaît contestable ni en son principe ni en son quantum et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 7654,14 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 30 avril 2026, 2ème trimestre 2026 inclus.
Il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2026, dès lors que la dette actuelle s'est recréée depuis l'assignation et qu'elle n'était dès lors pas encore exigible à cette date.
Sur le surplus des demandes
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens dont le coût du commandement de payer en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du même code
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial à compter du 4 août 2025 ;
Disons que la SAS [X] [H] devra libérer les locaux situés [Adresse 4], et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SAS [X] [H] à payer à la RIVP :
* à compter du 4 août 2025, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer en cours, des charges et taxes, les sommes devant être dûment justifiées au stade de l'exécution de la présente décision, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
* en conséquence, et d'ores et déjà, la somme de 7654,14 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 30 avril 2026, 2ème trimestre 2026 inclus ;
Condamnons la SAS [X] [H] au paiement des dépens ;
Condamnons la SAS [X] [H] à payer à la RIVP la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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