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TJ 75056, 2 juin 2026, RG 25/10488


Vérifier : TJ 75056, 2 juin 2026, RG 25/10488 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/10488
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6a21c97dcdc6046d472caaee

Texte de la décision

13,600 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

■

4ème chambre 1ère section

N° RG 25/10488
N° Portalis 352J-W-B7J-DABW6

N° MINUTE :

Assignation du :
25 Août 2025

JUGEMENT
rendu le 02 Juin 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #129

DÉFENDERESSE

S.C.M. DU 8 DE COURTY
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier,
Décision du 02 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/10488 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABW6

DÉBATS

A l’audience du 17 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extra-judiciaire du 25 août 2025, la SAS Locam – Location automobiles matériels (ci-après la société Locam) a fait citer la SCM du 8 de Courty devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la SCM DU 8 DE COURTY au paiement de la somme de 19.536,00 euros et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce, à compter de la mise en demeure en date du 13 février 2025.
ORDONNER la restitution par la SCM DU 8 DE COURTY de l’ensemble du matériel, objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER la SCM DU 8 DE COURTY au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil
CONDAMNER la SCM DU 8 DE COURTY aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL pour les frais par lui exposés.
CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie. ».

Au soutien de ses demandes, la société Locam fait valoir pour l’essentiel qu’elle a conclu avec la SCM du 8 de Courty un contrat portant sur la location d'un photocopieur destiné à l’exercice de son activité professionnelle ; que la société ayant cessé de régler les loyers à compter du mois de juin 2024, elle lui a adressé, le 12 février 2025, une lettre recommandée la sommant d’avoir à régulariser la situation et lui précisant qu’à défaut, son courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit mais que sa demande est restée sans réponse. Elle s’estime en conséquence fondée à solliciter, en application des dispositions contractuelles, la somme de 19.536 euros au titre des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale.

La clôture de la procédure a été prononcée le 16 décembre 2025.

Assignée dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SCM du 8 de Courty n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits et de l'argumentation de la demanderesse, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur les demandes principales

Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

En l’espèce, la somme de 19.536 euros sollicitée par la société Locam se décompose de la façon suivante :
- 3.552 euros au titre des loyers trimestriels des 30 juin et 30 décembre 2024,
- 335,20 euros au titre de la clause pénale de 10 % appliquée sur le montant des loyers échus impayés,
- 14.208 euros au titre de l’indemnité de résiliation correspondant aux huit loyers trimestriels à échoir,
- 1.420,80 euros au titre de la clause pénale de 10 % appliquée sur le montant de l’indemnité de résiliation.

La société Locam verse aux débats:
- le contrat de location pour la location d'un photocopieur Sharp « MX3751 + options » fourni par la société SI Bureautique prévoyant le versement de 21 loyers trimestriels de 1.480 euros HT, soit 1.776 euros TTC, contrat signé par le gérant de la SCM du 8 de Courty qui a attesté que celui-ci était souscrit pour les besoins de son activité professionnelle, a reconnu avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions particulières et générales figurant au recto et au verso ;
- les conditions générales du contrat ;

- le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel signé par la SI Bureautique et la SCM du 8 de Courty le 12 octobre 2021 ;
- la facture émise le 13 octobre 2021 par la SI Bureautique pour le matériel objet du contrat ;
- la facture unique de loyers en date du 28 octobre 2021 adressée à la SCM du 8 de Courty ;
- une mise en demeure envoyée le 13 février 2025 à la SCM du 8 de Courty par lettre recommandée aux termes de laquelle il lui est demandé de régler dans le délai de huit jours la somme de 4.494,50 euros au titre des échéances trimestrielles des 30 juin et 30 décembre 2024, des indemnité et clause pénale et des intérêts de retard, sous peine de résiliation du contrat et de déchéance du terme, lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 13 février 2025.

La société Locam justifie ainsi avoir livré à la SCM du 8 de Courty le matériel par elle commandé et lui avoir adressé le 13 février 2025 la mise en demeure prévue par l’article 12 des conditions générales de location en cas de non-paiement des loyers. Celle-ci ne démontrant pas s’être acquittée des sommes dues dans les délais impartis, la clause résolutoire stipulée au contrat de location est acquise de plein droit.

La SCM du 8 de Courty sera en conséquence condamnée à payer à la société Locam la somme de 3.552 euros (2 x 1.776 euros) au titre des loyers échus et impayés à la date de résiliation du contrat.

S’agissant de l’indemnité prévue en cas de résiliation pour inexécution du locataire, tant par l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la résiliation du contrat, que par la majoration de 10% appliquée à ce montant ainsi qu’à celui des loyers échus et impayés, elle a été stipulée comme un moyen de contraindre le locataire à l’exécution du contrat et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de l’accroissement de ses frais ou risques, à cause de l’interruption des paiements prévus. Elle revêt donc le caractère d’une clause pénale.

En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine convenue dans une convention aux termes de laquelle la partie manquant à ses engagements est tenue de payer à l'autre une certaine somme à titre de dommages et intérêts, si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, en l'absence de restitution au bailleur du matériel loué, il n'existe pas de disproportion manifeste entre le préjudice subi par la société Locam et le montant de la peine contractuelle, qui correspond aux loyers que le locataire aurait dû acquitter en contrepartie de la mise à disposition du matériel, si le contrat avait perduré. En effet, les parties ont fixé le montant du loyer en fonction du montant du capital investi pour l’acquisition du matériel, des intérêts de la somme investie sur la durée de la location et de la marge commerciale de l’opération financière de sorte que l’indemnité contractuelle de résiliation, égale au montant cumulé des loyers restant à courir au jour de la résiliation, n’apparaît pas excessive en cas d’interruption de la location avant le terme initialement prévu et de non restitution du matériel, comme en l’espèce, la SCM du 8 de Courty qui n’a pas constitué avocat n'en rapportant pas au demeurant la preuve contraire.

En revanche, la sur-pénalité de 10 % sur le montant des loyers échus mais impayés, alors que les intérêts de retard sont par ailleurs sollicités, et sur le montant de l’indemnité contractuelle de résiliation, alors que le bailleur bénéficie de l’avantage financier résultant de l’exigibilité immédiate de sommes qui devaient initialement s’échelonner jusqu’au terme de la location, apparaît excessive en raison du montant de la pénalité déjà acquise. Chacune des clauses pénales sera par conséquent ramenée à 1 euro.

Il convient donc de condamner la SCM du 8 de Courty à payer à la société Locam la somme de 14.208 euros (8 x 1.776 euros) à titre d’indemnité de résiliation outre la somme de 2 euros au titre des clauses pénales sur les loyers échus et à échoir.

Les sommes allouées seront, conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce et de l’article 4 des conditions générales de location, augmentées des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter du 13 février 2025, date de signature de l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure pour les loyers impayés conformément à la demande de la société LOCAM et à compter du 22 février 2025 pour l’indemnité de résiliation.

La capitalisation des intérêts sera également ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Il sera fait droit à la demande de restitution du matériel objet du contrat dans les termes précisés au dispositif ci-après sans qu’il soit nécessaire d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte dès lors qu’il n’est pas justifié de circonstances de nature à compromettre la bonne exécution de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

La SCM du 8 de Courty qui succombe sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Il convient, en conséquence, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société Locam à l’occasion de la présente instance. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Condamne la SCM du 8 de Courty à payer à la SAS Locam – Location automobiles matériels les sommes suivantes :
- 3.552 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 13 février 2025 ;
- 14.210 euros euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 22 février 2025 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

Ordonne à la SCM du 8 de Courty de restituer le photocopieur Sharp « MX3751 + options » objet du contrat de location dans le mois de la signification du présent jugement ;

Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

Condamne la SCM du 8 de Courty à payer à la SAS Locam – Location automobiles matériels la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCM du 8 de Courty aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

Déboute la SAS Locam – Location automobiles matériels de ses demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;

Fait et jugé à Paris le 02 Juin 2026.

Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE

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