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TJ 75056, 3 juin 2026, RG 25/82072


Vérifier : TJ 75056, 3 juin 2026, RG 25/82072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25/82072
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JEX cab 6
Type
other
Id
6a21c9b8cdc6046d472caf51

Texte de la décision

10,726 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/82072 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBN6H

N° MINUTE :

Notifications :
ccc parties LRAR
ccc avocats LS
Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 juin 2026
DEMANDERESSE

S.A. CARDIF ASSURANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie LAFARGE SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R021

DÉFENDERESSE

S.A.S. HOLLY’S CORP
RCS d’[Localité 3] sous le n° 520 082 447
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1281

INTERVENANTS

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en les personnes de maître [X] [J] et maître [N] [G] tous deux agissant en qualité d’administrateurs judiciaires de la société Holly’s Corp.
RCS de [Localité 1] n°423 719 178
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS - #E1281

S.E.L.A.R.L. [U] prise en la personne de maître [I] [S] agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société HOLLY’S CORP.
RCS d’[Localité 3] sous le n° 520 082 447
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS - #E1281

Maître [K] [R] agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société HOLLY’S CORP.
RCS d’[Localité 3] n°520 082 447
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS - #E1281

JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 15 Avril 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 2 octobre 2025, agissant en vertu d’un jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 25 septembre 2025, la société Holly’s corp a fait pratiquer des saisies-attribution au préjudice de la société Cardif assurance vie, entre les mains de la société Banque Transatlantique, de la société BNP Paribas et du Crédit industriel et commercial (CIC) pour obtenir paiement d’une somme totale de 3 280 958,30 euros.

Les procès-verbaux de saisie-attribution ont été dénoncés à la société Cardif assurance vie par actes du 7 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, la société Cardif assurance vie a assigné la société Holly’s corp devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces saisies-attribution.

Par actes du 8 janvier 2026, la société Cardif assurances vie a assigné en intervention forcée la SELARL AJAssociés, en la personne de maître [X] [J], pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Holly’s corp, la SELARL AJAssociés, en la personne de maître [N] [G], pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Holly’s corp, la SELARL [U], en la personne de Maître [I] [S], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Holly’s corp et Maître [K] [R], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Holly’s corp.

Par ordonnance du 4 février 2026, la première présidente de la cour d’appel d’Orléans a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 25 septembre 2025.

La mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 octobre 2025 entre les mains de la société Banque Transatlantique est intervenue le 26 février 2026.

Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 15 avril 2026.

La Société Cardif assurance vie demande au juge de l’exécution de :
- A titre principal, le cas échéant après avoir ordonné la jonction entre l’instance principale (RG 25/82072) et l’instance en intervention forcée (RG 25/80127), constater l’arrêt de l’exécution provisoire et surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 25 septembre 2025,
- A titre subsidiaire, ordonner la suspension du paiement des causes des saisies-attribution pratiquées le 2 octobre 2025 entre les mains des sociétés CIC et Banque transatlantique, jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 25 septembre 2025,
- Si, après avoir ordonné la suspension du paiement des sommes saisies, le juge de l’exécution considère devoir statuer sur les demandes de la société Cardif assurance vie, il devra y faire droit,
- Prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie-attribution signifiés aux établissements CIC et Banque transatlantique par acte du 2 octobre 2025,
- Ordonner la mainlevée des saisies-attribution de compte bancaire que la société Holly’s corp a fait pratiquer auprès des établissements CIC et Banque transatlantique,
- Subsidiairement, cantonner les saisies en excluant de leurs assiettes les sommes correspondant aux provisions sur dénonciation, sur certificat de non-contestation, sur signification du certificat, sur mainlevée de quittance et pour les intérêts à échoir,
- Constater la mainlevée totale effectuée à la requête de la société Holly’s corp le 26 février 2026 de la saisie-attribution de compte bancaire signifiée à la société Banque transatlantique,
- Fixer au passif de la société Holly’s corp la créance de la société Cardif assurance vie d’un montant de 23 799,34 euros au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la saisie-attribution abusive pratiquée entre les mains de la Banque transatlantique,
- Rejeter l’ensemble des demandes de la société Holly’s corp,
- Fixer au passif de la société Holy’s corp la créance de la société Cardif assurance vie d’un montant de 20 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La société Holly’s corp, la SELARL AJAssociés, en la personne de maître [X] [J], ès qualités, la SELARL AJAssociés, en la personne de maître [N] [G], ès qualités, la SELARL [U], en la personne de Maître [I] [S], ès qualités, et Maître [K] [R], ès qualités, demandent à la juridiction de céans de :
A titre liminaire,
- déclarer que la société Holly’s corp n’entend pas s’opposer à la demande de sursis à statuer et de suspension du paiement des sommes saisies, demande qui ne sera recevable que si la société Cardif assurances vie produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance,
A titre principal,
- juger la société Holly’s corp recevable et bien fondée en ses demandes,
- débouter la société Cardif assurance vie de l’intégralité de ses demandes,
- condamner la société Cardif assurance vie à payer à la société Holly’s corp la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Aux termes de l’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner, en application de ce texte, la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 25/82072 et 26/80127.

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civIles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En l’espèce, les saisies-attribution du 2 octobre 2025 ont été dénoncées à la société Cardif assurance vie le 7 octobre 2025. La contestation formée par assignation du 6 novembre 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti et doit être déclarée recevable.

Sur la demande de sursis à statuer

Si l’arrêt de l’exécution provisoire n’a pas d’effet rétroactif sur les saisies-attribution précédemment pratiquées, dont il n’affecte pas la validité, il empêche, en revanche, la poursuite de la procédure d’exécution et interdit au créancier saisissant de recevoir le paiement des sommes dues lorsqu'elles n'ont pas encore été versées (2e Civ., 31 janvier 2002, pourvoi n° 00-11.881, Bulletin civil 2002, II, n° 11 ; 2e Civ., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-11.659).

Par ordonnance du 4 février 2026, la première présidente de la cour d’appel d’Orléans a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 25 septembre 2025, servant de fondement aux saisies contestées.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater la suspension du paiement des sommes saisies et d’accueillir la demande de sursis à statuer sur les demandes des parties, dans l'attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel d’[Localité 3] sur l’appel formé à l’encontre de ce jugement.

PAR CES MOTIFS, le juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement avant-dire droit,

Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 25/82072 et 26/80127,

Déclare recevable la contestation formée par la société Cardif assurance vie à l’encontre des saisies-attribution pratiquées le 2 octobre 2025 parla SC Holly’s corp,

Constate que l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 25 septembre 2025, servant de fondement aux poursuites, entraîne la suspension du paiement des sommes saisies,

Sursoit à statuer dans l'attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans à intervenir sur l'appel formé par la société Cardif assurance vie à l’encontre du jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 25 septembre 2025 fondant les poursuites ;

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle ;

Invite la demanderesse à faire connaître l'état de la procédure d'ici au 31 janvier 2027 et, en tout cas, à reprendre l'instance dans le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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