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TJ 75056, 1 juin 2026, RG 25/06593


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Date
01/06/2026
Numéro
25/06593
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
6a21ca57cdc6046d472cbc15

Texte de la décision

4,816 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Me Farauze ISSAD

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Frédéric CATTONI

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/06593 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAKXZ

N° MINUTE : 2

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 01 juin 2026

DEMANDEUR

E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH,
[Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CATTONI BRIOLE SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [A] [M],
[Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Farauze ISSAD, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protectionass istée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 avril 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 juin 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 01 juin 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/06593 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAKXZ

Par exploit d’huissier, [Localité 1] Habitat propriétaire de locaux situés [Adresse 2] a fait assigner en référé, Madame [M] [A] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:

- le paiement d’une somme de 4521,26 euros au titre des loyers et charges mai 2025 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer valant mise en demeure ;

- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;

- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 2] Publique si besoin est ;

- 500,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

-la condamnation aux dépens.

-l’exécution provisoire

A l’audience du 15/04/2026, la partie demanderesse réitère sa demande et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette de loyers est fixée à la somme de 9673,41 euros, mars 2026 inclus

Paris Habitat sollicite de la juridiction

- le paiement d’une somme de 9673,41 euros, mars 2026 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer valant mise en demeure ;

- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;

- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 2] Publique si besoin est ;

- 500,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

-la condamnation aux dépens.

Madame [M] [A] citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie ;

Par conclusions elle sollicite de la juridiction :

- La recevoir en ses demandes

- Les déclarer bien fondée

Vu les pièces versées aux débats

A titre liminaire :
- Constater que la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] a orienté le dossier de Madame [M] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
- Constater que Madame [M] a repris le payement du loyer courant
En conséquence
- Débouter [Localité 1] habitat de toutes ces demandes
A titre principal
- Juger que Madame [M] ne sera pas tenue au payement des loyers impayés compte tenu de la saisine de la commission de surendettement et de l’effacement de la dette locative
En tout état de cause
- Débouter [Localité 1] Habitat de l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement
- Suspendre les effets de la clause résolutoire
Accorder des délais de payement

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion dans le délai légal requis avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:

Attendu que les parties sont contraires en fait notamment sur le montant sollicité en raison de la saisine de la commission de surendettement qui a déclaré le dossier de Madame [M] recevable et qui a décidé d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Attendu qu’il convient de dire qu’il y a une contestation sérieuse qu’il n’y a donc pas lieu à référé

SUR LES DÉPENS:

Attendu que les dépens restent à la charge du demandeur

PAR CES MOTIFS:

La juridiction statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Vu la contestation sérieuse

DIT n’y avoir lieu à référé

LAISSE les dépens à la charge du demandeur .

LE GREFFIER LE JUGE

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