TJ 75056, 1 juin 2026, RG 25/06593
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Farauze ISSAD
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/06593 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAKXZ
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 01 juin 2026
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH,
[Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CATTONI BRIOLE SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [A] [M],
[Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Farauze ISSAD, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protectionass istée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 avril 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 juin 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 01 juin 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/06593 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAKXZ
Par exploit d’huissier, [Localité 1] Habitat propriétaire de locaux situés [Adresse 2] a fait assigner en référé, Madame [M] [A] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
- le paiement d’une somme de 4521,26 euros au titre des loyers et charges mai 2025 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer valant mise en demeure ;
- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 2] Publique si besoin est ;
- 500,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-la condamnation aux dépens.
-l’exécution provisoire
A l’audience du 15/04/2026, la partie demanderesse réitère sa demande et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette de loyers est fixée à la somme de 9673,41 euros, mars 2026 inclus
Paris Habitat sollicite de la juridiction
- le paiement d’une somme de 9673,41 euros, mars 2026 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer valant mise en demeure ;
- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 2] Publique si besoin est ;
- 500,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-la condamnation aux dépens.
Madame [M] [A] citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie ;
Par conclusions elle sollicite de la juridiction :
- La recevoir en ses demandes
- Les déclarer bien fondée
Vu les pièces versées aux débats
A titre liminaire :
- Constater que la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] a orienté le dossier de Madame [M] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
- Constater que Madame [M] a repris le payement du loyer courant
En conséquence
- Débouter [Localité 1] habitat de toutes ces demandes
A titre principal
- Juger que Madame [M] ne sera pas tenue au payement des loyers impayés compte tenu de la saisine de la commission de surendettement et de l’effacement de la dette locative
En tout état de cause
- Débouter [Localité 1] Habitat de l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement
- Suspendre les effets de la clause résolutoire
Accorder des délais de payement
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion dans le délai légal requis avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu que les parties sont contraires en fait notamment sur le montant sollicité en raison de la saisine de la commission de surendettement qui a déclaré le dossier de Madame [M] recevable et qui a décidé d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Attendu qu’il convient de dire qu’il y a une contestation sérieuse qu’il n’y a donc pas lieu à référé
SUR LES DÉPENS:
Attendu que les dépens restent à la charge du demandeur
PAR CES MOTIFS:
La juridiction statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu la contestation sérieuse
DIT n’y avoir lieu à référé
LAISSE les dépens à la charge du demandeur .
LE GREFFIER LE JUGE
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