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TJ 75056, 2 juin 2026, RG 25/05797


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Date
02/06/2026
Numéro
25/05797
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a21ca9acdc6046d472cc13e

Texte de la décision

5,338 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. SAMILS

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie GARÇON,

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/05797 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKL6

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 02 juin 2026

DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic sis Le Cabinet LOISELET Père fils et F DAIGREMONT , dont le siège social est sis[Adresse 2]
représentée par Me Valérie GARÇON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #22

DÉFENDERESSE
S.C.I. SAMILS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Monsieur Puel, Greffier lors des débats.

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mars 202616 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffière lors de la mise à disposition

Décision du 02 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05797 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKL6

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par assignation du 28 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT a fait citer la SCI SAMILS, copropriétaire, aux fins de la voir condamnée au paiement de:

- la somme de 4770€ au titre des charges impayées arrêtées au 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation;

- la somme de 312,67€ au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;

- la somme de 2000€ à titre de dommages-intérêts;

- la somme de 1500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, y compris notamment le coût de la sommation.

A l'audience du 16 mars 2026, le demandeur, par l'intermédiaire de son conseil réitère ses demandes et actualise les sommes dues à la somme de 2674,53€ au titre des charges impayées au 12 janvier 2026 inclus et à la somme de 312,67€ au titre des frais de contentieux, tandis que la SCI SAMILS régulièrement citée en étude de Commissaire de Justice, ne comparait pas et ne fait pas connaître le motif de sa carence.

MOTIVATION :

Attendu qu'au vu des pièces produites, et notamment des procès-verbaux d'assemblée générale du 23 juin 2022, 15 juin 2023, 13 juin 2024 et du 16 juin 2025, des attestations de non recours, des appels de fonds et décompte ainsi que du relevé de propriété ( lots n° 946 et 947) , la demande formulée au titre des charges impayées arrêtées au 12 janvier 2026 inclus à hauteur de 2674,53€ est entièrement fondée; qu'il y a lieu de condamner la SCI SAMILS au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024, date de la sommation de payer;

Qu'au titre des frais de contentieux il sera alloué les sommes de 120€ au titre de la mise en demeure du 2 mai 2025 et la somme de 111,30€ au titre des frais d'ouverture de contentieux en date du 16 septembre 2024, soit la somme totale de 231,30€, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025, date de l'assignation;

Attendu qu'il n'y a pas d'allouer des dommages intérêts complémentaires faute de justifier d'un préjudice spécifique et indépendant du simple retard du paiement;

Attendu qu'il y a lieu d'allouer au demandeur une somme de 1000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;

Attendu que la SCI SAMILS succombe; qu'elle sera condamnée aux dépens, y compris notamment le coût de la sommation payer du 7 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;

CONDAMNE la SCI SAMILS à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT la somme de 2674,53€ au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 12 janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024;

CONDAMNE la SCI SAMILS à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] la somme de 231,30€ au titre des frais de contentieux de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], du surplus de ses demandes;

CONDAMNE la SCI SAMILS à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], la somme de 1000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;

CONDAMNE la SCI SAMILS aux dépens, y compris notamment le coût de la sommation de payer du 7 novembre 2024.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

Le Greffier Le Président

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