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TJ 39300, 3 juin 2026, RG 26/00001


Vérifier : TJ 39300, 3 juin 2026, RG 26/00001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
26/00001
Lieu / cour
tj39300
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a21cb7dcdc6046d472cd937

Texte de la décision

21,777 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER


ORDONNANCE DE REFERE DU 03 JUIN 2026


N° Minute :

N° RG 26/00001 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C5OS

NAC : 54Z

Par mise à disposition au Greffe, le trois Juin deux mil vingt six,

Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Estelle DOLARD, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

ENTRE :

Madame [O] [I] épouse [N]
née le 22 Octobre 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [H] [N]
né le 21 Novembre 1976 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Demandeurs
Représentés par Me Victoria PRILLARD, avocat au barreau de BESANCON

ET :

S.A.S. SOCIÉTÉ BS (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [G] [W]),
[Adresse 2]
[Localité 5]

Défendeur
Représenté par Maître Matthieu COLLIN de la SCP themis troyes, avocat plaidant inscrit au barreau de l’Aube et par Maître Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat postulant inscrit au barreau de JURA

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défenderesse
Représentée par Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL - DODANE, avocats au barreau de JURA

MMA ASSURANCES IARD SA
[Adresse 3]
[Localité 6]

Partie intervenante volontairement
Représentée par Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL - DODANE, avocats au barreau de JURA

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 06 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de construction d’une maison individuelle signé le 15 juin 2022 M. [H] [N] et son épouse Mme [O] [I] ont confié à la sas [G] [W], assurée auprès de la sa Mma, la réalisation de leur maison d’habitation sur leur terrain sis à [Adresse 4]. Le coût global de la construction, travaux à la charge des maîtres de l’ouvrage compris, était fixé à 204 282 euros, soit un montant de 174 100 euros pour le constructeur.

Durant les travaux un mur « mitoyen » avec la propriété voisine et été détérioré.

Un procès verbal de réception de la maison a été signé, avec réserves le 23 janvier 2025. Plusieurs autres désordres ont été ensuite signifiés au constructeur, lequel a procédé à des travaux de remédiations que les maîtres d’ouvrage estiment insuffisants.

Un constat de commissaire de justice a été dressé par Me [M] [C] en date du 15 octobre 2025, listant l’ensemble des désordres dont se plaignent les époux [N] affectant les menuiseries, les revêtements de sol, les volets, les escaliers, les finitions intérieures, le vide sanitaire et les enduits extérieurs notamment.

Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, M. et Mme [N] ont fait assigner la sas BS (anciennement [G] [W]) et la sa Mma Assurances Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier aux fins de voir désigner un expert judiciaire chargé d'examiner les désordres, malfaçons et non-conformités constatés, d’en déterminer les origines, causes et conséquences, d’indiquer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations et d’en chiffrer les coûts. Ils ont également réclamé la condamnation de la sas BS à leur verser à titre provisionnel une indemnité de 20 526,40 euros au titre de la réparation du mur mitoyen, 10 274,91 euros au titre des pénalités de retard et 8 938,34 euros au titre d’un supplément de travaux de voirie indûment supporté par eux.
En tout état de cause ils réclament la condamnation de la sas BS, outre aux entiers dépens, à leur verser une indemnité de 3500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 6 mai 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils et ont repris les termes de leurs écritures auxquels il sera renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

M. et Mme [N] ont repris l’intégralité de leurs demandes formulant subsidiairement, d’autres demandes provisionnelles.

Ils entendent voir constater et évaluer par expert les désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités qu’ils ont dénoncés au constructeur et qui ont été constatés par commissaires de justice, afin le cas échéant de s’en prévaloir à l’encontre de la défenderesse.
Ils soulignent que la sas BS n’a jamais contesté avoir dégradé le mur séparatif du fonds voisin et s’était engagé à prendre en charge le coût de sa remise en état suivant devis d’une société « Spm » daté du 6 août 2025 pour un montant de 25 015, 20 euros. Face à l’inertie de la sas BS, ils affirment avoir versé plusieurs acomptes à la société Spm, fondant la provision réclamée.
Ils prétendent que le chantier a accusé 177 jours de retard (éventuellement 162 compte tenu des observations de la sas BS) au regard de l’engagement contractuel d’un achèvement dans les 18 mois de la signature du contrat. Ils s’appuient ainsi sur les dispositions de l’article R231-14 du code de la construction et de l’habitation pour réclamer une provision de 177 fois 1/3000e du prix convenu.
Enfin ils exposent avoir dû régler à une entreprise tierce le coût des travaux VRD, alors que seul l’assainissement était mentionné comme restant à leur charge dans le contrat de construction, le surplus des coûts des travaux de raccordement devant, à leur sens, être réputés compris dans le prix forfaitaire convenu par le contrat de construction.

La sas BS, formulant les réserves et protestations d’usage, ne s’est pas opposé à la demande d’expertise sollicitée.

En revanche et estimant que les demandes de provisions formulées par les époux [N], se heurtent à des contestations sérieuses, elle a conclu au rejet de l’intégralité de leurs demandes à ce titre, y compris s’agissant d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.
Elle estime que, s’agissant de l’indemnisation d’un retard dans la construction, elle a déjà formulé, en 2024 une réponse contestant ce chef de demande et estime que cette contestation fait obstacle au versement sollicité, soulignant que le point de départ du délai d’exécution contractuel n’est pas certain.
Elle estime également que le coût de réfection du mur mitoyen et de frais annexes doit être déterminé dans le cadre de l’expertise qui sera diligentée.
Enfin s’agissant du coût des travaux de voirie, elle précise là encore, qu’il s’agit d’une contestation de longue date faisant obstacle au versement d’une provision, alors qu’un débat de fond doit se tenir sur l’existence d’une faute qu’elle aurait commise dans le chiffrage de la notice ou d’une inexécution contractuelle.

La sa Mma Iard, exposant être également l’assureur de responsabilité civile et décennale de la sa BS, est intervenue volontairement à la cause.

A l’instar de la sa Mma Iard Assurances mutuelles, elle fait valoir que par nature, les désordres invoqués sont exclus du champ de la garantie décennale, comme ayant été dénoncés lors de la réception ou dans l’année qui a suivi.

Sous les réserves et protestation d’usage et leurs contestations quant à l’acquisition de leurs garanties, elles ne se sont pas opposées à la mesure in futurum sollicitée.

MOTIFS

En premier lieu, la sa Mma Iard doit être déclarée recevable en son intervention, alors qu’elle est assureur de la sas BS.

Sur la demande d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé .

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procédé est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui,

En l'espèce, en l'état des arguments développés par les demandeurs et au vu des documents produits, notamment le constat de commissaire de justice du 15 octobre 2025, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi dès lors que les demandeurs envisagent d’engager la responsabilité contractuelle de la défenderesse.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise dans les termes du dispositif ci-après, afin de confirmer l’existence des désordres, d’en définir les causes, d’en dégager les éventuelles responsabilités et d’en chiffrer les remèdes, étant rappelé qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur des questions de droits qui seront tranchées par le juge du fond ni d’effectuer un compte entre les parties, lesquelles conservent la charge d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

La présente demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse.

Sur les demandes de provisions

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire

Sur une provision à valoir sur l’indemnisation d’un retard de livraison.

Les conditions particulières du contrat de construction stipulent en leur article 2 que les travaux commenceront dans les trois mois de la réalisation des conditions suspensives et que la durée de réalisation des travaux sera de 18 mois à compter de l’ouverture du chantier.

La sas BS affirme sans être contredite que lesdites conditions suspensives prévues par l’article 4.4 du contrat ont été intégralement réalisées le 4 mai 2023 suite à l’obtention de la garantie de livraison à prix et délai convenus (N° de garantie : 418044). Ce document ne figure toutefois pas au dossier. Partant, un délai théorique butoir d’ouverture du chantier pouvait être fixé au 4 août 2023.

Les époux [N] produisent une déclaration d’ouverture du chantier en date du 1er juin 2023, elle a été déposée en mairie par M. [N] le 8 septembre 2023. Cette date d’ouverture du chantier demeure discutée par la défenderesse et n’est soutenue par aucun autre élément certain.

Dès lors et en retenant la date théorique d’une ouverture de chantier au 4 août 2023, le délai butoir d’achèvement du chantier serait fixé au 4 janvier 2025. La défenderesse justifie avoir notifié une suspension du chantier du 8 au 22 janvier 2024, compte tenu d’intempéries, soit un délai de 14 jours, reportant au 18 janvier 2025 la date contractuelle butoir d’achèvement du chantier, étant précisé que cette date est un samedi.

Il est néanmoins constant que le procès verbal de réception avec réserves a été signé par les parties le 23 janvier 2025, de sorte que le retard qui ne souffre aucune contestation sérieuse serait de 3 jours.

Aucune pénalité de retard n’est mentionnée au contrat mais l’article R231-14 du code de la construction et de l’habitation, dont l’applicabilité au cas d’espèce ne fait pas débat, dispose qu’en cas de retard de livraison, les pénalités imposées par le i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000e du prix convenu, par jour de retard imputable au constructeur.

En conséquence, il peut être accordé aux demandeurs une provision d’un montant de 174,09 euros (174 100/3000 x3)

Sur une provision à valoir sur la remise en état d’un mur dégradé par la sas BS

Il est constant que par courrier du 6 août 2025, la sas [G] [W] répondait au conseil des demandeurs en écrivant : « un devis de la société Smp ( lire Spm?) a d’ores et déjà été validé par nos services pour la reprise du mur mitoyen. Nous prenons ces travaux à notre charge et sous notre responsabilité ».
Les époux [N] versent aux débats un devis de cette société daté du 14 avril 2023 pour un montant de 25 015,20 euros ainsi que plusieurs factures d’acomptes qu’ils affirment avoir payées, ensemble pour un montant de 19 667,40 euros.

A l’audience, la sas BS a confirmé avoir reconnu sa responsabilité dans la destruction du mur, cet état de fait figure dans les réserves formulées lors de la réception. Pourtant la sas BS ne justifie d’aucune démarche depuis lors se contentant d’indiquer qu’il appartiendra à l’expert de chiffrer le coût de cette reconstruction et la nécessité d’autres travaux dont les demandeurs réclament le paiement (terrassement, géomètre).

Le principe de l’indemnisation de même que le paiement d’acomptes ne sont pas discutés. Partant une provision d’un montant de 19 667 euros sera accordée aux demandeurs à valoir sur les frais de reconstruction du mur qu’ils ont déjà assumés par acompte à la société choisi pour reconstruire le mur par la sas BS.

Sur une provision à valoir sur les frais de travaux de Vrd

Le contrat de construction mentionne un coût global de 204 282 euros dont une somme de 30 182 euros pour les travaux restant à charge du maître d’ouvrage (déduction faite du prix forfaitaire dû au constructeur). Cette somme se détaille notamment (Page 17) en :
protection du trottoir,
chemin d’accès chantier,
provision forfaitaire pour raccordements aux réseaux,
dont les coûts sont évalués dans la notice pour respectivement 870 euros, 1100 euros et 3500 euros.

Il est constant que le montant des factures présentées par la société de gérance de distribution d’eau (Sogedo) aux époux [N] excède les prévisions susvisées mais dont l’une a fait l’objet d’un devis accepté par M. [N] le 21 mars 2023.

Ces raccordements étant en outre indispensables à l’alimentation en fluide et aux rattachements aux réseaux, il s’agit bien de travaux nécessaires à la construction. Néanmoins la question d’une responsabilité du constructeur sur l’imprécision comme sur le silence de la notice descriptive à ce titre, relève d’un débat au fond. Partant la demande de provision sera rejetée sur ce point en référé.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la solution du présent litige, la société BS supportera la charge des propres dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en allouant une indemnité de 1000 euros aux époux demandeurs.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la sa Mma Iard,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,

CONDAMNONS la sas BS à verser à M. [H] [N] et son épouse Mme [O] [I] une provision de :

174,09 euros(cent soixante-quatorze euros et 09 centimes) à valoir sur l’indemnisation d’un retard de livraison.
19 667 euros (dix-neuf mille six cent soixante-sept euros) à valoir sur le coût de la remise en état d’un mur dégradé par la sas BS,

REJETONS pour le surplus les demandes de provision présentées par M. [H] [N] et Mme [O] [I],

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

[Q] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 80 08 79 46
Email : [Courriel 1]

Avec pour mission de :

1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties (documents définissant le marché, plans d’exécution et dossier des ouvrages exécutés), suggérer tout éventuel appel en cause,

2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l'immeuble appartenant à M. [H] [N] et son épouse Mme [O] [I] sis [Adresse 1] à [Localité 8].

3° / décrire les travaux réalisés par la sas BS (anciennement [G] [W]) et dire s’ils sont affectés des désordres, malfaçons ou non-conformités précisément invoqués dans l'assignation et le constat de commissaire de justice du 15 octobre 2025, à l'exclusion de tous autres non définis, entendre tous sachants,

4°/ en indiquer la nature et l'étendue et en rechercher les causes en précisant notamment s’ils résultent des travaux réalisés par la sas BS (anciennement [G] [W]) et relèvent d’une erreur de conception, d’un défaut inhérent aux matériaux utilisés, au non-respect des règles de l’art ou des normes en vigueur, d’une exécution défectueuse ou d’une non-conformité aux documents contractuels ou de toute autre cause,

5°/ Indiquer, s’il y a lieu, si les désordres sont susceptibles d’évolution ou d’aggravation dans le temps et s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et donner son avis sur les conséquences de ces désordres sur l’habitabilité et l’esthétique du bâtiment,

6°/ Indiquer si les travaux de reprise d’ores et déjà effectués par la sas BS ont été exécutés dans les règles de l’art et donner tous éléments à même de confirmer ou d’infirmer que l’immeuble était habitable au jour de la réception de l’ouvrage,

7°/ donner son avis sur les travaux à réaliser pour remédier aux désordres reconnus et en évaluer, à partir de devis actualisés, le coût et la durée de leur exécution,

8°/ autoriser en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, M. et Mme [N] à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux, indispensables et chiffrés par l’expert dans une note adressée aux parties, permettant de garantir la sécurité des occupants comme la solidité de l’ouvrage,

9°/ donner tous éléments technique et de fait pour permettre de déterminer les responsabilités encourues et pour proposer l'évaluation des préjudices subis par M. et Mme [N] du fait de ces désordres en ce compris ceux liés aux travaux à subir,

10°/ de manière générale, faire toute constatation et observations utiles à l’information du tribunal qui pourrait être saisi,

11°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties faites dans un délai de 45 jours suivant la communication par l’expert, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,

DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise, au cours de laquelle l’expert présentera le calendrier et le coût prévisionnels de ses opérations ;

DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;

DISONS que M. [H] [N] et Mme [O] [I] verseront une consignation de quatre mille Euros (4 000 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 15 juillet 2025, à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier ;

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé définitif de ses opérations avant le 1er février 2027 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;

DISONS que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire, directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai ;

CONDAMNONS la sas BS aux dépens ;

CONDAMNONS la sas BS à verser à M. [H] [N] et Mme [O] [I] une indemnité de 1000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge des référés,
Estelle DOLARD Jean-Luc FREY

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 3 juin 2026

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