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TJ 39300, 3 juin 2026, RG 26/00046


Vérifier : TJ 39300, 3 juin 2026, RG 26/00046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
26/00046
Lieu / cour
tj39300
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a21cb8bcdc6046d472cda1a

Texte de la décision

10,333 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER


ORDONNANCE DE REFERE DU 03 JUIN 2026


N° Minute :

N° RG 26/00046 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C6YV

NAC : 50Z

Par mise à disposition au Greffe, le trois Juin deux mil vingt six,

Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Estelle DOLARD, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement, par ordonnance réputée contrdictoire et en premier ressort :

ENTRE :

Monsieur [O] [B]
né le 10 Juin 1996 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 39300-2025-004689 du 29/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Demandeur
Représenté par Me Charlène HILLIER, avocat au barreau de JURA

ET :

S.A.S.U. GARAGE A [Q]
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°953225976
[Adresse 2]
[Localité 4]

Défenderesse
Non comparante, non représentée

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 06 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit ;

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans la nuit du 16 au 17 octobre 2025, le véhicule de marque Peugeot modèle 207 immatriculé HB 354 MD, appartenant à M. [O] [B], a été vandalisé sur le ban de la commune de [Localité 5].

A la demande de l’assureur de M. [B] selon ses déclarations, mais avant que ce dernier n’ait pu physiquement déposer plainte auprès de la gendarmerie, une lettre plainte étant toutefois rédigée dès le 17 octobre 2025, le véhicule a été retiré de la voie publique et pris en charge par la sasu [Adresse 3] sise à [Localité 6].

Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2026, M. [B] a fait assigner la sasu Garage [D] [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier pour faire désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont il précise les termes, afin notamment de déterminer l'existence et les causes ou origines des dégradations qui affectent son véhicule automobile et d’en définir les remèdes.

À l’audience du 6 mai 2026, M. [B] représenté par son conseil a repris les termes de son assignation, auxquels il sera renvoyé pour un plus ample examen de ses moyens et prétentions.

Il a soutenu sa demande d’expertise et fait valoir que l’état de son véhicule après le vandalisme dont il a été victime dans la nuit du 16 au 17 octobre 2025 a été largement aggravé depuis qu’il a été pris en dépôt par le garage défendeur. Il s’appuie sur les photographies prises par un adjoint au maire lors de la découverte du sinistre, le matin du 17 octobre 2025 et les déclarations de deux de ses collègues qui affirment n’avoir pas constaté d’autres dégradations que celles des rétroviseurs, des vitrages du véhicule et de ses pneumatiques.

Il entend faire valoir que le surplus des dégradations présentées à ce jour par son véhicule pourrait être imputable notamment aux conditions de conservation de son véhicule.

M. [Q] s’est présenté à l’audience mais n’a pas constitué avocat. Il a toutefois déclaré se rallier à la demande d’expertise formulée par M. [B].

SUR QUOI

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procédé est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l'espèce, en l'état des arguments développés par M. [B] et au vu des pièces produites, la mesure d'instruction demandée apparaît nécessaire pour identifier la nature et l’origine comme l’importance des dégradations présentées par son véhicule, en vue de déterminer, le cas échéant, si certaines sont survenues après prise en charge du véhicule par la défenderesse et partant de permettre de déterminer les responsabilités encourues comme l'évaluation des préjudices subis. Seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions.

Le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est ainsi établi. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise dans les termes du dispositif ci-après, étant rappelé qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur des éléments de droit, tenant notamment à une éventuelle faute du garagiste, mais de rechercher et de lister les éléments techniques et de faits qui permettront au juge du fond de répondre à ces questions.

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse, ainsi que les dépens, sou déduction de la prise en charge par l’Etat de ces frais, à hauteur de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée .

PAR CES MOTIFS

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS en qualité d'expert :

[Y] [A] (1961)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.82.52.02.01
Email : [Courriel 1]

Avec pour mission de :

1° - convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,

2° - examiner le véhicule de marque Peugeot modèle 207 immatriculé HB 354 MD, se trouvant entreposé au garage [Adresse 5] sis [Adresse 2] à [Localité 8],

3° - décrire dans la limite des termes de l’assignation, les dégradations ou désordres affectant le véhicule et s’ils existent, en déterminer l’origine, en précisant s’ils affectent l’usage normal du véhicule,

4° - En rechercher les causes et origines, en précisant au vu des éléments extrinsèques fournis (photographies et attestations de témoins notamment) et des constatations in situ, s’ils préexistaient au remorquage du véhicule par le garage [D] [Q] ou sont apparus postérieurement,

5° - indiquer les remèdes à y apporter ainsi que le coût prévisible des réparations et dans tous les cas, chiffrer la valeur vénale du véhicule actuelle,

6° - donner tous éléments techniques complémentaires et de faits permettant à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices subis par le propriétaire du véhicule, en ce compris celui lié à la perte de jouissance du véhicule ;

7° - Faire toute observation utile à la résolution du litige,

8° - répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,

DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;

DISONS qu’à l’issue de cette première réunion, l’expert indiquera aux parties les mises en causes qui pourraient s’avérer nécessaires et précisera le calendrier prévisionnel de ses opérations et leur coût ;

DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;

DISONS que les parties bénéficieront d’un délai de 30 jours après le dépôt du pré-rapport ou de la note qui précédera le dépôt du rapport définitif pour faire valoir leurs observations et dires ;

DISONS que les frais de consignation à valoir sur la rémunération de l'expert seront provisoirement fixés à la somme de deux mille euros (2000 euros),

DISONS que M. [O] [B] devra consigner une somme de neuf cents euros (900 euros), correspondant à la somme restant à sa charge et ce avant le 15 juillet 2026, à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, le surplus de la consignation étant pris en charge par l’État,

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 30 novembre 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;

DISONS que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire, directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai ;

CONDAMNONS proviosirement M. [O] [B] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge des référés,
Estelle DOLARD Jean-Luc FREY

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