TJ 11262, 31 mars 2026, RG 25/00687
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
AFFAIRE N° N° RG 25/00687 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DKAY
AFFAIRE :
[O] [F] épouse [X]
C/
[U] [X]
❏ 2 copies exécutoires délivrées à
Me CALVET
Me BLANQUER
❏ 2 copies CC à
Me CALVET
Me BLANQUER
IFPA / CAF
2 copies CC à
Mme [F]
Mr [X]
❏ copie dossier
JUGEMENT DE DIVORCE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE (Aude), en son audience de L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TRENTE ET UN MARS, dans l’affaire :
ENTRE :
Madame [O] [F] épouse [X]
née le 01 Septembre 1973 à MADRID (Espagne)
de nationalité Française
demeurant 10 rue Baudin - 11100 NARBONNE
représentée par Maître Philippe CALVET de la SELARL SELARL CALVET ETIEVANT, avocats au barreau de NARBONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C11262-2025-000713 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NARBONNE)
ET :
Monsieur [U] [X]
né le 10 Juin 1969 à NARBONNE (11100)
de nationalité Française
demeurant Chez Mr [W] [X] - 11 rue de la Dure - 11100 NARBONNE
représenté par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE plaidant
***
Les Avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries le 20 Février 2026, devant Eric LAPEYRE, assisté de Madame Anaïs CRESSON, Greffière.
Le Juge aux Affaires Familiales en a délibéré et le jugement a été rendu à l’audience de ce jour, signé par Eric LAPEYRE, et par Madame Anaïs CRESSON, Greffière.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [O] [F] et Monsieur [U] [X] ont contracté mariage le 13 juin 1998 par-devant l’officier d’état civil de Narbonne (11), sans contrat préalable.
De leur union sont nés :
- [N] [X] né le 19 octobre 2002 à NARBONNE (11),
- [T] [X], née le 7 février 2008 à NARBONNE (11).
Par jugement du 21 avril 2024, le juge aux affaires familiales a prononcé la séparation de corps des époux.
Suivant exploit en date du 22 avril 2025 reçu au greffe le 28 avril suivant, Madame [F] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de NARBONNE sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal selon les articles 237 et suivants du code civil.
A l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 26 mai 2025, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, un procès- verbal constatant leur acceptation a été signé et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires visée ci-après en application de l'article 233 du code civil.
Suivant ordonnance de mesures provisoires en date du 26 juin 2025, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les parties ont signé le procès- verbal constatant leur acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application de l'article 233 du code civil.
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les enfants :
- constaté que l'autorité parentale sur l’enfant [T] [X] est exercée conjointement par Madame [O] [F] et Monsieur [U] [X],
- dit que la résidence habituelle de la mineure est fixée au domicile de la mère,
- dit que Monsieur [U] [X] accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
• les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
• dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires :
• la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
• la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires,
→ à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
- condamné Monsieur [U] [X] à payer à Madame [O] [F] la somme de 120 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d’[T], avec indexation légale et mise en place du mécanisme de l’intermédiation financière.
Suivant les termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, Madame [O] [F], représentée par son conseil demande au tribunal de :
- Prononcer le divorce des époux [X]/[F] sur le fondement des articles 233 du Code civil et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
- Autoriser Madame [F] à utiliser le nom patronymique de [X],
- Dire n’y avoir lieu à une quelconque prestation compensatoire,
- Dire n’y avoir lieu à liquidation,
- Reconduire purement et simplement les mesures provisoires concernant l’enfant [T] née la 7 février 2008 telles qu’ordonnées par l’ordonnance du 26 juin 2005,
- Dépens ce que de droit.
En défense, suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, Monsieur [U] [X] représenté par son conseil demande au tribunal de :
- Prononcer le divorce des époux [X]/[F] sur le fondement des articles 233 du Code civil et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
- Constater que Monsieur [X] ne s’oppose pas à ce que Madame [J] puisse conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- Dire n’y avoir lieu à liquidation de la communauté, qui ne comporte ni actif ni passif,
- Dire que la résidence d’[T] [X] est fixée au domicile de la mère, et octroyer à Monsieur [X] un droit de visite et d’hébergement conformément aux dispositions de l’ordonnance de mesures provisoires,
- Fixer le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 120 euros par mois,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions pour un exposé complet des moyens développés par les parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 20 février 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner qu'il n'appartient pas au juge de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ou de « donner acte » aux parties, mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d'homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends.
En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes tel que l’absence de demande de prestation compensatoire, qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
1. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L'article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux, lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci; cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
En l'espèce, les parties ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage contresigné par leur avocat respectif le jour de l'audience d’orientation du 26 mai 2025. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage.
En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
2. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
- Sur l'usage du nom
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, Madame [F] demande à être autorisée à conserver l'usage de son nom marital après le prononcé du divorce. Monsieur [X] marque son accord sur cette demande et sollicite qu'il y soit fait droit.
Eu égard à l'accord des parties sur ce point, et compte tenu de la durée du mariage, plus de 27 ans, il convient d'y faire droit en application de l'article 264 du code civil.
- Sur la date des effets du divorce
L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
La loi prévoyant par principe, en cas de divorce pour acceptation du principe de la rupture des liens du mariage, que dans les rapports entre époux le jugement de divorce prenne effet en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Par conséquent, il y aura lieu de retenir la date de l'assignation soit le 22 avril 2025.
-Sur la révocation des donations
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En vertu de ces dispositions il sera constaté au sein du dispositif de la présente décision qu'il y a lieu de révoquer les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union.
-Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte notamment et à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du code de procédure civile rappelle que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du Code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code.
L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du Code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, aux termes de son assignation corroborée par ses dernières conclusions, Madame [F] indique que le régime matrimonial ne comporte rien de sorte qu’il n’y a pas lieu à liquidation.
Monsieur [X] confirme dans ses dernières écritures que les époux ne possèdent aucun bien mobilier ou immobilier commun.
Ainsi, il y a lieu de constater que la demanderesse satisfait aux exigences de l’article 252 susvisé.
3. SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Sur les modalités d’ exercice de l’ autorité parentale :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Par ailleurs, l'article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
En l’espèce, il convient de constater qu'au jour du présent jugement, l’enfant [T] [X], née le 7 février 2008 à NARBONNE (Aude) a atteint sa majorité depuis le 7 février 2026, soit après l’ordonnance de mesures provisoires, de sorte qu'il n’y a lieu à statuer sur les modalités de l'autorité parentale.
En revanche, les parents s’accordent sur le maintien d’une contribution paternelle à l’entretien et l’éducation d’[T] à hauteur de 120 euros par mois.
C’est pourquoi, l’accord des parents librement consenti et conforme à l’intérêt de l'enfant majeur sera par conséquent entériné dans le prolongement de l’ordonnance de mesures provisoires avec maintien du mécanisme de l’intermédiation financière.
Il est observé que les parties n’ont pas actualisé leur situation financière depuis l’ordonnance de mesures provisoires qui constatait que :
*Madame [F] percevait des prestations sociales et familiales pour un montant de 909,16 euros selon une attestation de la Caisse d’Allocations familiales établissant ses droits au mois de février 2025 et était redevable d’un loyer mensuel de 485,13 euros (avis d’échéance février 2025).
* Monsieur [X] déclarait percevoir la somme de 1 300 euros par mois et être hébergé par ses parents qu’il aide.
4. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l'exécution provisoire des mesures accessoires en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant majeur.
5. SUR LES DEPENS
En vertu de l'article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu'en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il n'y a pas lieu de décider autrement que ce que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Eric LAPEYRE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l'ordonnance de mesures provisoires en date du 26 juin 2025,
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 26 mai 2025,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [U] [X]
né le 10 juin 1969 à Narbonne (Aude),
et Madame [O] [F]
née le 1er septembre 1973 à Madrid (Espagne),
mariés le 13 juin 1998 à Narbonne (Aude).
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
AUTORISE Madame [O] [F] à conserver l'usage du nom marital,
CONSTATE que la demanderesse a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil relatif au règlement des intérêts pécuniaires des époux,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 22 avril 2025, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
Sur les mesures concernant l’enfant :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités de l’autorité parentale concernant [T] [X], majeure,
Contribution à l'entretien et à l'éducation :
FIXE la contribution du père, Monsieur [U] [X] à l’entretien et l’éducation d’[T] [X] à la somme de 120 euros par mois (CENT-VINGT EUROS), selon les dispositions de l'ordonnance de mesures provisoires du 26 juin 2025 en ce compris le mécanisme de l’ARIPA et de l’indexation, et l'y CONDAMNE,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne la contribution à l'entretien et à l'éducation d’[T] [X],
CONDAMNE les époux aux dépens de l'instance qui seront partagés par moitié,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leurs avocats,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anaïs CRESSON Eric LAPEYRE
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