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TJ 11262, 30 avr. 2026, RG 25/00171


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Date
30/04/2026
Numéro
25/00171
Lieu / cour
tj11262
Chambre
JAF Cabinet 1
Type
other
Id
6a21cc3dcdc6046d472ce717

Texte de la décision

24,066 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE

JUGEMENT DU 30 Avril 2026
AFFAIRE N° N° RG 25/00171 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DI5M

AFFAIRE :

[W], [K], [U] [F] épouse [G]

C/

[Z] [G]

Le :

❏ 2 copie exécutoire délivrée à
Me Sébastien CAUNEILLE
Me Perrine DUBOIS

❏ 2 copie CC à
Me Sébastien CAUNEILLE
Me Perrine DUBOIS

EN LRAR IFPA/CAF
❏ 2 copies CC à
Mme [W] [F]
M. [Z] [G]

❏ copie dossier

JUGEMENT DE DIVORCE


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE (Aude), en son audience de L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TRENTE AVRIL, dans l’affaire :

ENTRE :

Madame [W], [K], [U] [F]
née le 19 Octobre 1981 à BEZIERS (34)
demeurant 15 rue des Caunelles - 11110 SALLES-D’AUDE
représentée par Maître Sébastien CAUNEILLE de la SCP BELLOTTI/CAUNEILLE, avocats au barreau de NARBONNE plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 11262-2024-002434 du 27/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NARBONNE)

ET :

Monsieur [Z] [G]
demeurant 4 impasse d’Occitanie - 11120 MIREPEISSET
représenté par Me Perrine DUBOIS, avocat au barreau de NARBONNE plaidant

***

Les Avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries le 20 Mars 2026, devant Eric LAPEYRE, Vice-Président, assisté de Madame Sandrine DI CICCO, Greffière.

Le Juge aux Affaires Familiales en a délibéré et le jugement a été rendu à l’audience de ce jour, signé par Eric LAPEYRE, Vice-Président et par Madame Sandrine DI CICCO, Greffière.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [Z] [G] et Madame [W] [F] se sont mariés le 31 mars 2012 par-devant l'officier d'état civil de SALLES D’AUDE, sans contrat préalable.

De cette union sont issus deux enfants :
- [D] [G], née le 17/06/2013 à NARBONNE,
- [B] [G], né le 12/08/2016 à NARBONNE.

Les enfants ont été reconnus par le père dans l’année de leur naissance.

Suivant exploit d’un Commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, Madame [F] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de NARBONNE sans en énoncer le fondement selon les dispositions de l’article 251 du code civil.

Monsieur [G] a constitué avocat.

Suivant ordonnance de mesures provisoires en date du 5 mai 2025, le juge de la mise en état a notamment :
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les époux
- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 5 octobre 2024,
- attribué à titre gratuit, s’agissant d’un bien propre à l’époux, la jouissance du domicile conjugal constitué d'un bien sis au 7, Impasse d’Occitanie à MIREPEISSET (Aude), à Monsieur [G] [Z], à charge pour lui d'en assumer le paiement des charges et taxes locales à titre définitif pour la durée de son occupation,
- dit que Monsieur [G] [Z] prendra en charge le remboursement des échéances du crédit immobilier contracté auprès du CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC selon des échéances de 395 euros à titre indicatif, sans droit à récompense au moment du règlement des intérêts pécuniaires,
- attribué à titre gratuit la jouissance du véhicule de marque CITROEN modèle C3 Picasso, à Madame [F] [W], à charge pour elle d'en assumer le paiement des frais d'entretien et de mise en circulation,
- attribué à titre gratuit la jouissance du véhicule de marque CITROEN modèle Xsara Picasso, immatriculé : DN-472-YY, ainsi que de la moto de marque ZONTES 125 cm3 immatriculée : GV-834-CV, à Monsieur [G] [Z], à charge pour lui d'en assumer le paiement des frais d'entretien et de mise en circulation,
- dit que Monsieur [G] [Z] prendra en charge le payer des loyers (LOA) affectés au financement de la moto selon des mensualités de 140 euros par mois, sans droit à récompense au moment du règlement des intérêts pécuniaires,
- dit que Madame [F] [W] prendra en charge le remboursement de la dette contractée auprès du Centre de Formation Européen pour un montant de 1325,81 euros restant dû à titre indicatif, sans droit à récompense au moment du règlement des intérêts pécuniaires.
STATUANT sur les mesures provisoires concernant l’enfant
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants [D] [G] et [B] [G], est exercée conjointement par Monsieur [Z] [G] et Madame [W] [F],
- dit que la résidence des enfants est fixée au domicile du père,
- dit que la mère accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
- les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche 19 heures,
- dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l'enfant cette fin de semaine,

* pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires,
- la première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années impaires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires,
- condamné Madame [F] [W] à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 150 euros, au titre de la contribution à leur entretien et éducation, avec indexation légale et mise en place de l’intermédiation financière.

Suivant ses dernières conclusions récapitulatives régulièrement notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, Madame [W] [F] représentée par son conseil demande au tribunal de :
- PRONONCER le divorce d’entre les époux conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du Code Civil et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil, et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
- JUGER que les époux ne conserveront pas l’usage du nom marital,
- JUGER n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,
- JUGER n’y avoir lieu à trancher sur liquidation du régime matrimonial, faute d’accord ou de projet susceptible de permettre de trancher des points litigieux,
- PRECISER que conformément aux dispositions de l’article 265 du Code civil, les donations et/ou avantages que les époux auraient pu se consentir seront révoqués par le divorce,
- FIXER les effets du jugement de divorce à intervenir à la date de la séparation effective des époux, soit au 5 octobre 2024 en application de l’article 262-1 du Code civil,
- CONFIRMER et RECONDUIRE les mesures provisoires relatives aux enfants communs, à l’exception du droit de visite de visite et d’hébergement de Madame [F] qui s’exercera en période scolaire et hors période scolaire une fin de semaine par mois librement et à défaut d’accord la première fin de semaine de chaque mois,
- JUGER que chaque époux conservera ses propres dépens.

En défense, suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, Monsieur [Z] [G] représenté par son conseil demande au tribunal de :
- PRONONCER le divorce d’entre les époux conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du Code Civil et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
- JUGER que les époux ne conserveront pas l’usage du nom marital,
- JUGER n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,
- JUGER n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
- PRÉCISER que conformément aux dispositions de l’article 265 du Code civil, les donations et/ou avantages que les époux auraient pu se consentir seront révoqués par le divorce,
- FIXER les effets du jugement de divorce à intervenir à la date de la séparation effective des époux, soit au mois d’octobre 2024 en application de l’article 262-1 du Code civil,
- CONFIRMER et RECONDUIRE les mesures provisoires relatives aux enfants communs, à l’exception du droit de visite de visite et d’hébergement de Madame [F] qui s’exercera en période scolaire et hors période scolaire une fin de semaine par mois,
- JUGER que chaque époux conservera ses propres dépens.

Il est expressément renvoyé aux conclusions pour un exposé complet des moyens développés par la partie demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2025 fixant la date des plaidoiries au 20 mars 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de souligner qu'il n'appartient pas au juge de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ou de « donner acte » aux parties, mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d'homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends.

En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes tel que l’absence de demande de prestation compensatoire, qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

1. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE

L'article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux, lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci; cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

En vertu de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.

S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.

En l'espèce, les parties ont signé par acte sous-seing privé contresigné par leurs conseils respectifs, un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage le 14 octobre 2025, soit en cours de l’instance en divorce. L’acte rappelle les dispositions de l’article 233 du code civil.

Les époux sollicitent conjointement le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage.

En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce sur ces fondements.

2. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX

- Sur l'usage du nom

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Les époux ne formulent aucune demande à ce titre. Le principe légal énonçant que l'époux perd l'usage du nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l'absence de demande contraire et dit que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint pour l'avenir.

- Sur le report de la date des effets du divorce

L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

Les époux demandent tous deux que l'effet du jugement, en ce qui concerne leurs biens, soit reporté au 5 octobre 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, tel que constaté par ordonnance de mesures provisoires.

Il convient dès lors de faire droit à la demande des époux et de fixer la date des effets du divorce au 5 octobre 2024.

-Sur la révocation des donations

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En vertu de ces dispositions il sera constaté au sein du dispositif de la présente décision qu'il y a lieu de révoquer les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union.

- Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

En application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte notamment et à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

L’article 1115 du code de procédure civile rappelle que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du Code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code.
L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du Code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, aux termes de son assignation, Madame [F] formulait la proposition suivante :
- partage par moitié entre les époux du prix de vente du mobil home vendu par l’époux,
- attribution de la motocyclette à l’époux moyennant le règlement d’une soulte,
- partage par moitié entre les époux de la récompense due par l’époux à la communauté.
Aux termes de ses dernières écritures, elle précise que cette proposition n’a pas rencontré l’assentiment de l’époux.

Dans l’état de ses conclusions, Monsieur [G] indique que les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier de sorte qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial. Il ajoute que le mobil home a été vendu pour rembourser des dettes communes et que la motocyclette est financée via un LOA.

Ainsi, il y a lieu de constater que la demanderesse satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil, les parties étant renvoyées, le cas échéant, à saisir le ou les notaires de leur choix aux fins de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.

3. SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS

Sur les modalités d’ exercice de l’ autorité parentale :

En vertu de l’article 371-1 du Code Civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité.

Suivant l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.

En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, l'article 373-2-2 du code civil dispose que la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants.

A titre liminaire, il convient de relever que [D] [G] et [B] [G], doués de discernement, ont été entendus en cours de procédure, en application de l'article 388-1 du code civil, le 9 avril 2025 par le CIDFF de Narbonne.

En l’espèce, les parties sollicitent toutes deux de reconduire à l’identique, les mesures provisoires concernant les enfants communs, contenues dans l’ordonnance du 5 mai 2025, portant sur l’exercice conjoint de l'autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants chez le père et une contribution maternelle de 75 euros par enfant. Elles sollicitent toutefois de modifier le droit d’accueil de la mère qui s’exercera en période scolaire et hors période scolaire à raison d’une fin de semaine par mois.

C’est pourquoi, l’accord des parents librement consenti et conforme à l’intérêt des enfants sera entériné dans le prolongement de l’ordonnance de mesures provisoire.

La situation respective des parties n’a pas été actualisée depuis l’ordonnance de mesures provisoires constatant que :
* Madame [F] justifiait justifie percevoir la somme de 1813 euros par mois (bulletin de salaire du mois de février 2025) en qualité d’agent de service logistique mais précisait que son salaire était actuellement supérieur à sa moyenne car elle remplacait une collègue en formation jusqu’au 13 mai 2025 (courrier de son employeur du 21 octobre 2024) et déclarait ne bénéficier en principe que d’un salaire de 1220 euros.L’avis d’imposition du foyer sur les revenus 2023 mentionnait un revenu de 15 912 euros, soit de 1 326 euros par mois en moyenne, corroborant ses dires.
Elle était hébergée à titre gratuit chez ses parents.

* Monsieur [G] justifiait percevoir la somme de 2265 euros par mois selon son bulletin de salaire du mois d’août 2024 en qualité de chef d’équipe au sein de l’entreprise SUEZ. L’avis d’imposition du foyer sur les revenus 2023 mentionnait un montant de 30 585 euros, soit 2 549 euros par mois en moyenne. Il faisait mention de la somme de 148 euros versée par la CAF au titre des prestations sociales et familiales (AEH).
Il était redevable la taxe foncière d’un montant de 672 euros pour 2024 et faisait état des frais de transport en commun, cantine, activités extrascolaire pour [D] à hauteur de 85 euros par mois et de 78 euros par mois pour [B].

4. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l'exécution provisoire des mesures accessoires en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.

5. SUR LES DEPENS

En vertu de l'article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu'en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, il n'y a pas lieu de décider autrement que ce que la loi le prescrit.

Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.

PAR CES MOTIFS

Eric LAPEYRE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 14 octobre 2025,

VU l’ordonnance de mesures provisoires du 1er septembre 2025,

PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE

Entre Monsieur [Z] [G]
né le 14 juillet 1977 à Narbonne (Aude),

Et Madame [W], [K], [U] [F]
née le 19 octobre 1981 à Béziers (Hérault),

mariés le 31 mars 2012 à Salles-d’Aude (Aude),

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE aux parties qu'elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,

CONSTATE que la demanderesse satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil, et
RENVOIE les parties au besoin, à saisir le ou les notaires de leur choix aux fins de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 5 octobre 2024, date de la séparation effective des époux,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

Sur les mesures concernant les enfants

Autorité parentale :

CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [D] [G], née le 17 juin 2013 à NARBONNE (11) et [B] [G], né le 12 août 2016 à NARBONNE (11) est exercée conjointement par Monsieur [Z] [G] et Madame [W] [F],

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,

Résidence :

DIT que la résidence des deux enfants mineurs, [D] et [B] [G], est fixée au domicile de du père, Monsieur [Z] [G],
DIT que la mère, Madame [W] [F] accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord, comme suit :

* En période scolaire et hors période scolaire : la première fin de semaine de chaque mois,

DIT que la mère à la charge d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent, ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,

DIT que par dérogation à ce calendrier, la mère exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des mères, et le père le dimanche de la fête des pères,

La contribution à l'entretien et l'éducation des enfants

FIXE la contribution du père, Madame [W] [F] à l’entretien et l’éducation de [D] et [B], à la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 150 euros, selon les dispositions de l'ordonnance de mesures provisoires du 5 mai 2025, en ce compris le mécanisme de l’intermédiation financière et l’indexation légale, et l'y CONDAMNE,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l'autorité parentale,

CONDAMNE les époux aux dépens de l'instance qui seront partagés par moitié,

DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leurs avocats.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sandrine DI CICCO Eric LAPEYRE

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