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TJ 11262, 30 avr. 2026, RG 25/00548


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Date
30/04/2026
Numéro
25/00548
Lieu / cour
tj11262
Chambre
JAF Cabinet 1
Type
other
Id
6a21cc4dcdc6046d472ce834

Texte de la décision

13,564 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE

JUGEMENT DU 30 Avril 2026
AFFAIRE N° N° RG 25/00548 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DJU7

AFFAIRE :

[Y] [I] [V]

C/

[K] [S] [Q] [Z] [J]

Le :

❏ copie exécutoire délivrée à
Me Muriel MIGNOT

❏ 1 copie CC à
Me Muriel MIGNOT

❏ copie dossier

DECISION A SIGNIFIER

JUGEMENT DE DIVORCE


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE (Aude), en son audience de L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TRENTE AVRIL, dans l’affaire:

ENTRE :

Monsieur [Y], [I], [N] [U]
né le 23 septemnre 1988 à LES SABLES D’OLONNE (85)
de nationalité Française
demeurant 1 rue du Château - 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE
représenté par Maître Muriel MIGNOT, avocat au barreau de Narbonne

ET :

Madame [K], [S], [Q], [Z] [J]
née le 16 mars 1982 à CRETEIL (94)
de nationalité Française
demeurant 21 rue des salines - 11100 NARBONNE
non comparante ni représentée

***

L’Avocat a été entendu en ses conclusions et plaidoiries le 20 Mars 2026, devant Monsieur Eric LAPEYRE, Vice-Président assisté de Madame Sandrine DI CICCO, Greffière.

Le Juge aux Affaires Familiales en a délibéré et le jugement a été rendu à l’audience de ce jour, signé par Monsieur Eric LAPEYRE, Vice-Président et par Madame Sandrine DI CICCO, Greffière.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [Y] [U] et Madame [K] [J] se sont mariés le 23 septembre 2023 devant l'officier d'état civil de NISSAN LES ENSERUNES (34), sans contrat préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Suivant exploit d’un commissaire de justice en date du 25 mars 2025, Monsieur [U] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales de NARBONNE sans en énoncer le fondement selon les dispositions de l’article 251 du code civil.

Madame [J] n’a pas constitué avocat, bien qu’assignée à domicile.

Suivant l’ordonnance de mesure provisoires du 26 mai 2025, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les époux vivent séparément depuis le 14 septembre 2024,
- attribué à titre gratuit et en vertu du devoir de secours, la jouissance du domicile conjugal constitué d'un bien loué au 21, rue des Salines à NARBONNE (Aude), à Madame [J] [K], à charge pour elle d'en assumer le paiement des charges et taxes locales à titre définitif pour la durée de son occupation,
- attribué à titre gratuit, la jouissance du véhicule de marque SEAT, modèle Léon, à Monsieur [U] [Y], à charge pour lui d'en assumer le paiement des frais d'entretien et de mise en circulation,
-attribué à titre gratuit et en vertu du devoir de secours, la jouissance du véhicule de marque RENAULT, modèle Clio, à Madame [J] [K], à charge pour elle d'en assumer le paiement des frais d'entretien et de mise en circulation.

Suivant les termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 12 août 2025 et préalablement signifiées à la défenderesse le 29 juillet 2025 selon procès-verbal de remise à personne, Monsieur [Y] [U] représenté par son conseil, demande au tribunal de:
-PRENDRE ACTE de la demande en divorce de Monsieur [U],
-PRONONCER le divorce des époux [U] par application des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
-CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par 1'un des époux envers l’autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
-CONSTATER que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil et dire qu'il n’y aura pas lieu à désignation d’un notaire pour effectuer les opérations de liquidation partage,
- FIXER la date des effets du divorce au jour de la séparation soit au 14 septembre 2024,
- STATUER de droit concernant les dépens d’instance.

Madame [K] [J] n'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

Il est expressément renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un exposé complet des moyens développés par la partie demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2025 fixant la date des plaidoiries au 20 mars 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de souligner qu'il n'appartient pas au juge de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ou de « donner acte » aux parties, mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d'homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends.

En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

1. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l'article 238 du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis 1 an lors de l'assignation en divorce ou lors du prononcé du divorce lorsque le demandeur a introduit l’instance sans préciser le fondement du divorce.

Il ressort des termes de l'ordonnance de mesures provisoires que les époux vivent séparément depuis le 14 septembre 2024. De plus, les mentions portées sur l’acte d’assignation délivré le 25 mars 2025 permettent d’établir que les parties demeurent à une adresse distincte à cette date.

Aucun élément du dossier ne permet de considérer que les époux auraient repris la vie commune depuis lors.

Le prononcé du divorce intervient le 30 avril 2026, soit plus d’un an après la cessation de la communauté de vie des époux.

Ainsi, le lien conjugal doit être considéré comme étant définitivement altéré.

Il conviendra dès lors de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.

2. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX

- Sur l'usage du nom

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Les époux ne formulent aucune demande à ce titre. Le principe légal énonçant que l'époux perd l'usage du nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l'absence de demande contraire et dit que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint pour l'avenir.

- Sur le report de la date des effets du divorce

L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

L’époux demande que l'effet du jugement, en ce qui concerne les biens des époux, soit reporté au 14 septembre 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer tel que constaté par ordonnance de mesures provisoires.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de l’époux et de fixer la date des effets du divorce au 14 septembre 2024.

-Sur la révocation des donations

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En vertu de ces dispositions il sera constaté au sein du dispositif de la présente décision qu'il y a lieu de révoquer les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union.

-Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

En application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte notamment et à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

L’article 1115 du code de procédure civile rappelle que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code.
En l'espèce, aux termes de son assignation corroborée par ses dernières conclusions, l’époux indique que les époux ne sont propriétaires d’aucun bien commun en dehors des véhicules. Il propose de maintenir les dispositions de l’ordonnance de mesures provisoires quant à la jouissance du véhicule RENAULT CLIO attribuée à l’épouse, et la jouissance du véhicule SEAT IBIZA qui lui a été attribuée tout en indiquant ne plus être en possession de ce véhicule et avoir acquis un autre véhicule FORD PUMA à titre de bien propre. Il précise par ailleurs que les époux ne possèdent pas de capitaux placés en banque mais qu’il conviendra toutefois de parvenir à une entente concernant le partage des biens meubles. S’agissant du passif, il déclare que chacun des époux sont en situation de rétablissement personnel et que l’épouse n’aurait eu de cesse d’aggraver la situation financière du couple en contractant de nouvelles dettes depuis la séparation. En tout état de cause, il indique qu’il ne sera pas nécessaire de procéder à la désignation d’un notaire.
Cette proposition de règlement n’est pas contestée par Madame [J] non constituée.

En cela, il y a lieu de constater que le demandeur satisfait aux exigences des textes susvisés.

3. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Eu égard à la nature des décisions prises, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

4. SUR LES DEPENS

L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l'espèce, Monsieur [Y] [U] étant à l’initiative de la présente procédure, il conviendra de faire une stricte application de la loi et de le condamner aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Eric LAPEYRE, vice-président, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 26 mai 2025,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

Entre Monsieur [Y], [I], [N] [U],
né le 23 septembre 1988 à Les Sables d’Olonne (Vendée),

Et Madame [K], [S], [Q], [Z] [J]
née le 16 mars 1982 à Créteil (Val-de-Marne),

mariés le 23 septembre 2023 à Nissan-lez-Enserune (Hérault),

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE aux parties qu'elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 14 septembre 2024, date de la séparation effective des époux,

CONSTATE que le demandeur a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil relatif au règlement des intérêts patrimoniaux des époux,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens de la procédure,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT que la présente décision sera transmise au demandeur par l’intermédiaire de son avocat,

RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier à la défenderesse la présente décision par commissaire de justice de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sandrine DI CICCO Eric LAPEYRE

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