TJ 13055, 28 mai 2026, RG 25/06722
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/06722 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6PMW
AFFAIRE :
M. [Q] [Z] (l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX)
C/
S.A.R.L. AGENCIA IMMO
Grosse délivrée le
28 Mai 2026
À
-l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX
-
-
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Mars 2026 puis prorogée au 28 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [Z], en invalidité
né le 18 Juin 1967 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AGENCIA IMMO
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 432 882 306
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 13 juin 2025, Monsieur [Q] [Z] a assigné la société à responsabilité limitée AGENCIA IMMO devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de la voir condamner à lui verser la somme de 12 000€ de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2025, Monsieur [Q] [Z] sollicite de voir :
- donner acte à Monsieur [Q] [Z] de son désistement d’instance et d’action ;
- constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
- laisser les dépens à la charge de Monsieur [Z].
Ces conclusions n'ont pas été signifiées à la société à responsabilité limitée AGENCIA IMMO.
La société à responsabilité limitée AGENCIA IMMO, citée à sa personne, n'a pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Après clôture de l'instruction ordonnée le 24 novembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 11 décembre 2025.
A l'audience, le Tribunal a enjoint au conseil du demandeur de communiquer, en cours de délibéré, soit la preuve de la signification à la défenderesse de ses conclusions de désistement notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 septembre 2025 (étant rappelé que la société à responsabilité limitée AGENCIA IMMO n'a pas constitué avocat et n'a donc pas pu prendre connaissance de cette notification), soit le protocole d'accord transactionnel passé entre les parties.
Par courrier reçu au greffe le 12 décembre 2025, Monsieur [Q] [Z] a communiqué au Tribunal le protocole d'accord.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le respect du principe du contradictoire :
L'article 15 du code de procédure civile dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »
En l'espèce, les conclusions de désistement d'instance et d'action de Monsieur [Q] [Z] n'ont pas été signifiées à la société à responsabilité limitée AGENCIA IMMO, mais uniquement notifiées via un réseau virtuel accessible uniquement aux parties ayant un avocat, ce que n'est pas la défenderesse dans le cadre de la présente procédure.
Il convient toutefois de relever que, d'une part, s'agissant d'un désistement d'instance et d'action, il apparaît dans l'intérêt de la défenderesse.
D'autre part, Monsieur [Q] [Z] a communiqué en cours de délibéré un protocole d'accord des 20 et 27 juin 2025 signé par lui ainsi que par le représentant légal de la société à responsabilité limitée AGENCIA IMMO dont il résulte l'obligation pour le demandeur, moyennant des engagements en contrepartie de la défenderesse, de notifier devant le Tribunal judiciaire des conclusions de désistement d'instance et d'action.
La société à responsabilité limitée AGENCIA IMMO a donc été informée de l'intention de Monsieur [Q] [Z] de se désister de son instance et de son action dans le cadre de la procédure judiciaire.
Il en résulte que, si la lettre de l'article 15 du code de procédure civile n'est pas stricto sensu respectée, l'objectif poursuivi par le législateur, à savoir la faculté pour chaque partie au procès de connaître à l'avance les actions procédurales de l'autre, ses moyens et prétentions, est parfaitement atteint. L'esprit et le but du principe du contradictoire sont respectés.
Aussi, les conclusions du 12 septembre 2025 ne portent pas atteinte au principe du contradictoire.
Sur le désistement d'instance et d'action :
Monsieur [Q] [Z] se désiste de son instance et de son action. La société à responsabilité limitée AGENCIA IMMO n'a jamais conclu. Le désistement est donc parfait. Il entraîne l'extinction de l'instance.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Au titre du désistement d'instance et d'action, Monsieur [Q] [Z] sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort :
DECLARE parfait le désistement d'instance et d'action de Monsieur [Q] [Z] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action par l'effet de ce désistement ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Q] [Z] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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