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TJ 13055, 4 juin 2026, RG 23/01699


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Date
04/06/2026
Numéro
23/01699
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6a21cdb1cdc6046d472d0297

Texte de la décision

6,384 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT DU 04 Juin 2026

Numéro de recours: N° RG 23/01699 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OBU

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z]
né le 27 Avril 1953 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
**
[Localité 5]
représentée par Mme [K] [H] (Autre)

DÉBATS : À l'audience publique du 02 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : LEFRERE Laurent
[B] [A]

L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2026

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [Z] a saisi la présente juridiction en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [1] des Bouches-du-Rhône saisie d'un refus de prise en charge de soins dispensés à l'occasion d'un séjour au Nicaragua du 9 décembre 2019 au 16 décembre 2021.

L'affaire a été retenue à l'audience du 2 avril 2026.

M. [F] [Z] présent à l'audience soutenant oralement ses conclusions, indique que son séjour en Amérique Latine s'est prolongé en raison de la crise sanitaire de COVID 19 et demande le remboursement de ses soins au Nicaragua et en République Dominicaine outre l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros.

La [2], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
- confirmer le refus de prise en charge des soins au Nicaragua et en République dominicaine au regard de l'application territoriale des dispositions de l'article L 160-7 du Code la sécurité sociale outre la condamnation du requérant à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de prise en charge des dépenses de santé au Nicaragua et en République Dominicaine

L'article L 160_7 du Code la sécurité sociale indique " Sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l'article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies. "

L'article R 160-4 du code de la sécurité sociale précise que " Les caisses d'assurance maladie peuvent procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 qui sont tombés malades inopinément, sans que celui-ci puisse excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France. "

Il est constant que le requérant a bénéficié de soins au Nicaragua et en République Dominicaine soit en dehors d'un Etat de l'Union Européenne et qu'aucune convention internationale n'existe entre la France et les pays précités s'agissant du remboursement des soins à la suite d'une maladie. Cependant les dispositions de l'article R160-4 du code de la sécurité sociale laisse aux organismes sociaux la possibilité d'une telle prise en charge qu'il n'appartient pas à une juridiction contentieuse d'apprécier l'application s'agissant d'un pouvoir discrétionnaire reconnu légalement aux caisses notamment du caractère inopiné de la maladie ayant rendu les soins nécessaires. Ainsi cette prise en charge de ses soins hors union Européenne et sans aucune convention internationale n'est pour les organismes sociaux qu'une simple faculté laissée à leur seule appréciation qui n'est nullement conditionnée par une affiliation à la sécurité sociale française ni par une domiciliation en France comme soutenu dans les conclusions du requérant. Il appartenait à M. [F] [Z] de souscrire une assurance privée afin de voyager au Nicaragua ou en République Dominicaine comme suggérer par le site des ambassades de France concernées.

L'ensemble des demandes et prétentions de M. [F] [Z] est rejeté au regard des dispositions de l'application territoriale de la loi mentionnée au visa des articles L 160-7 et R 160-4 du code de la sécurité sociale.

Sur les demandes accessoires

M. [F] [Z] est condamnée à payer à la [2] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l'instance en supporte les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de M. [F] [Z] à l'encontre de la décision de la [2] refusant la prise en charge de soins reçus à l'étranger pour la période du 9 décembre 2019 au 16 décembre 2021 ;

DÉBOUTE M. [F] [Z] de ses demandes et prétentions ;

CONDAMNE M. [F] [Z] à payer à la [2] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE M. [F] [Z] aux dépens de l'instance;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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