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TJ 13055, 3 juin 2026, RG 23/12023


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Date
03/06/2026
Numéro
23/12023
Lieu / cour
tj13055
Chambre
4ème Chambre Cab D
Type
other
Id
6a21cddfcdc6046d472d065b

Texte de la décision

11,795 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 03 JUIN 2026

N° RG 23/12023 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3M4D

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [T] / [X]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 26 Mars 2026

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 03 Juin 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [O] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] ([Localité 2])
de nationalité Française

[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Française

domicilié : chez Madame [D] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, rendu publiquement et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce en date du 21 novembre 2023

Vu l'article 242 du Code civil ;

PRONONCE, aux torts exclusifs de l'époux, [L] [X], le divorce de :

[L] [X], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

ET

[O] [T], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] ([Localité 2])

mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) (13)

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 21 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l'introduction de la demande en divorce;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son
conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux,

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

DEBOUTE [L] [X] et [O] [T] de leurs demandes de dommages et intérêts

Mesures concernant les enfants

RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents, [L] [X] et [O] [T],

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,

DIT qu'à cet effet, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant.

RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales;

RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant;

RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature.

RAPPELLE qu'en tout état de cause, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques.

MAINTIENT la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère, [O] [T]

SUSPEND et RESERVE le droit de visite paternel sur les enfants mineurs,

SUPPRIME à compter de la présente décision la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [B]

MAINTIENT la part contributive d’[L] [X] à payer à [O] [T] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [U] [W] [X] ET [Y] [X] à la somme mensuelle de 120 euros par mois et par enfant, soit 240 euros (DEUX CENT QUARANTE EUROS) à payer chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l'y CONDAMNE;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [U] [W] [X], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône) ET [Y] [X], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône) fixée par la présente décision sera versée par [L] [X] à [O] [T] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l'article 373-2-2 du code civil

RAPPELLE que [L] [X] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [O] [T], jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,

PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel;

DIT qu'elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale x dernier indice publié à la date de la revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l'INSEE (internet : www.insee);

RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);

ORDONNE le partage par moité entre [L] [X] et [O] [T] des frais scolaires (cantine incluse) et médicaux non remboursés, sur présentation par le parent qui a engagé la dépense d'un justificatif, et au besoin LES Y CONDAMNE,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre
provisoire ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif

CONDAMNE [L] [X] aux dépens

CONDAMNE [L] [X] à payer à [O] [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

DEBOUTE [L] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 3 JUIN 2026 ;

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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