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TJ 13055, 3 juin 2026, RG 23/12662


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Date
03/06/2026
Numéro
23/12662
Lieu / cour
tj13055
Chambre
4ème Chambre Cab D
Type
other
Id
6a21cdf4cdc6046d472d07d4

Texte de la décision

5,199 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 03 JUIN 2026

N° RG 23/12662 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4G7P

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [A] / [Z]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 26 Mars 2026

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 03 Juin 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [A]
né en 1956 à [Localité 1] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française

[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Sylvie FIGLIE, avocat au barreau de MARSEILLE, suppléante légale de Me Henri VIGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE, décédé

DEFENDEUR :

Madame [H] [I] [Z] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française

[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 31 août 1985 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) ;

Vu l'assignation en date du 13 décembre 2023 ;

Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

- [T] [A], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1] (Sénégal),
(étant précisé que l’acte de mariage ne mentionne pas le jour et mois de naissance)

et de

- [H], [I] [Z], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône),

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 13 décembre 2023 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son
conjoint ;

CONDAMNE [T] [A] à verser à [H] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme de 40 000 euros sous forme de capital en un seul versement ;

DÉCLARE irrecevable la demande relative à la liquidation de leur régime matrimonial formulée par [T] [A] ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :

- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;

- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DÉBOUTE [H] [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE [T] [A] aux entiers dépens de l'instance.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 3 JUIN 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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