TJ 13055, 2 juin 2026, RG 26/01379
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
Numéro de recours: N° RG 26/01379 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7TMX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3] -
[Adresse 4]
[Localité 3]
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU GARD
[Adresse 5]
[Localité 4]
DÉBATS : À l'audience en cabinet du 02 juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] a régularisé, le 7 septembre 2021, une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [C] [Q], engagé le 19 octobre 2018 en qualité d’employé, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 04/09/2021 ; Heure :15h50 ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l’accident : surveillance parking du magasin ; Nature de l’accident : Monsieur [Q] a fait un malaise cardiaque. Il est alors tombé au sol. Monsieur [Q] a été pris en charge par les Pompiers, le SMUR puis héliporté jusqu’à l’hôpital de la Timone à [Localité 1]. Objet dont la le contact a blessé la victime : le sol. Nature des lésions : douleur + hématome ».
Un certificat médical initial établi le 10 septembre 2021 par le Docteur [O] [W] fait état de « malaise avec perte de connaissance prolongée survenu le 04/09/2021 sur le lieu de travail, ave chute traumatique du genou gauche et contusion suivi d’une hospitalisation jusqu’au 10/09/2021 ».
La caisse primaire d'assurance maladie du Gard (ci-après CPAM) a notifié sa décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [C] [Q] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [1] a saisi le 19 novembre 2021 la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [C] [Q] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 4 septembre 2021. La société [1].
Par décision en date du 5 avril 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de la société [1].
Par courrier en date du 3 juin 2022, la société [1] a de nouveau saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de l’imputabilité des arrêts et des soins à l’accident du travail.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 24 novembre 2022, la société [1] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2025.
Par jugement en date du 12 mars 2026, le tribunal a déclaré recevable le recours de la SAS [1] et, avant dire droit, a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [V].
Dans le cadre de la mission de l’expert, le tribunal a notamment dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de la consignation et que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la Caisse nationale d’assurance maladie,
Le tribunal s’est saisi d’office en rectification d’erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du Code de Procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l’espèce, il résulte des termes du jugement que tout en rappelant que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la Caisse nationale d’assurance maladie, le tribunal a indiqué que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de la consignation.
Il s’agit d’une erreur matérielle qu’il convient de corriger comme suit :
La mention suivante :
« DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de la consignation »
Sera supprimée et remplacée par la mention suivante :
« DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation »
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement n° 26/01016 du 12 mars 2026,
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile,
Ordonne la rectification d'erreur matérielle du jugement n° 26/01016 du 12 mars 2026 ;
DIT que le jugement n° 26/01016 du 12 mars 2026 rendu par le Pôle Social du tribunal Judiciaire de Marseille est affecté en son dispositif d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;
DIT qu'il convient de supprimer la mention suivante :
« DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de la consignation »
DIT qu'il convient de remplacer dans le dispositif du jugement n° 26/01016 du 12 mars 2026 du Pôle social du tribunal Judiciaire de Marseille la mention susvisée par la mention suivante:
« DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation »
DIT que la décision rectificative sera mentionnée à la minute et sur les expéditions du jugement n° 26/01016 du 12 mars 2026 ;
DIT que la présente rectification sera notifiée aux parties ;
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois qui suit la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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