TJ 13055, 4 juin 2026, RG 25/02236
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02236 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6PID
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V]
né le 03 Septembre 1979 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [A] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick
Assesseurs : LEFRERE Laurent
KIRAGOSSIAN Roland
Greffier lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [V], titulaire d'une pension d'invalidité catégorie 2, a formé une demande de changement de pension d'invalidité dans la catégorie 3 auprès de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la [1] ou la caisse), laquelle, par décision en date du 28 octobre 2024 a rejeté sa demande.
M. [H] [V] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [1] des Bouches-du-Rhône (ci-après [2]) d'un recours qui a rejeté sa demande par courrier du 4 mars 2025.
M. [H] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours contre la décision de la [2].
Dans le cadre de cette contestation, le tribunal de céans a ordonné avant dire-droit une consultation clinique qui a eu lieu le 30 octobre 2025 aux termes de laquelle le Docteur [E] a conclu que M. [H] [V] ne répondait pas aux conditions de l'octroi d'une pension d'invalidité de catégorie 3.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
M. [H] [V] présent à l'audience maintient sa demande.
.
La [1] des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
- Entériner le rapport du Docteur [E],
- Débouter M. [H] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de classement en 3ème catégorie d'invalidité
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la date de l'arrêt de travail ayant entraîné l'état d'invalidité.
L'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
***
En l'espèce, selon l'expertise du Docteur [E] du 30 octobre 2025, M. [H] [V] est " incapable d'exercer une activité quelconque mais ne se trouve pas dans l'obligation d'avoir un recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante ".
L'expert a conclu que M. [H] [V] peut s'habiller et se déshabiller seul avec des difficultés pour la partie basse du corps, qu'il peut se servir de la nourriture préparée, qu'il peut assurer son hygiène seul, qu'il peut se déplacer à l'intérieur de son logement et peut le quitter en cas de danger et qu'il peut réaliser ses transferts.
Il sera observé que le Docteur [E] a rendu son avis en considération de l'ensemble des éléments médicaux de M. [H] [V].
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s'estimant suffisamment informé, rejette le recours de M. [H] [V] au titre de sa demande du bénéfice d'une pension d'invalidité de 3ème catégorie.
Sur les dépens
L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les dépens de l'instance seront laissés à la charge de M. [H] [V] à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l'audience, qui conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, incomberont à la caisse nationale de l'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de M. [H] [V];
DÉBOUTE M. [H] [V] de son recours contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du 28 octobre 2024 lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité de 3ème catégorie ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [H] [V] à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l'audience, qui conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, incomberont à la caisse nationale de l'assurance maladie ;
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d'appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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